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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 24 oct. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 24 Octobre 2025 – N° RG 25/00278 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNBQ Page sur
Ordonnance du :
24 Octobre 2025
N°Minute : 25/00380
AFFAIRE :
S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING ANTILLES-GUYANE,
C/
SAS SHOPPING CENTER
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
Me JEAN PIERRE BLATTER
SELARL DERAINE & ASSOCIES
SELARL LACLUSE & CESAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 Octobre 2025
N° RG 25/00278 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNBQ
Nous, Alexandre GANTOIS, Vice-président, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING ANTILLES-GUYANE, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis ZI Californie – 97232 LE LAMENTIN, représentée par sa présidente en exercice domiciliée audit siège,
Ayant pour avocat constitué : Maître Jean-Marc Deraine de la Selarl Deraine & Associés, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
Ayant pour avocat plaidant : Maître Jean-Pierre Blatter , avocat au barreau de Paris,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.C.I. SHOPPING CENTER, Société Civile immobilière dont le siège social est sis Impasse Cuba Chez Monsieur [O] [I] – 11, Cité Deboisvieux – 97139 LES ABYMES, prise en la personne de son représzntant légal domicilié en cettte qualité audit siège
Représentée par Me Sully Lacluse de la Selarl Lacluse & Cesar, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 26 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 24 Octobre 2025
Ordonnance rendue le 24 Octobre 2025
***
Ordonnance de référé du 24 Octobre 2025 – N° RG 25/00278 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNBQ Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date des 14 septembre et 5 octobre 1995, la société civile immobilière Shopping center a conclu avec la société anonyme Total Guadeloupe devenue la société par actions simplifiée Totalenergies marketing Antilles Guyane un bail à construction d’une durée de trente ans, portant sur une parcelle sise à Morne-à-l’eau sur laquelle devait être édifiée une station-service et prévoyant un droit de location à l’expiration du bail.
Un litige est né entre les parties de ce que la société Totalenergies marketing Antilles Guyane reproche à la société Shopping center ne pas respecter son droit de location à l’expiration du bail dès lors que par courrier en date du 20 mars 2025, cette dernière lui a notifiée sa volonté de reprendre personnellement l’exploitation de la station-service à compter du 6 octobre 2025, intention qu’elle a réitéré par plusieurs courriers successifs.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, la société Totalenergies marketing Antilles Guyane a assigné la société Shopping center devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de demander qu’il lui soit fait défense de l’expulser, la désignation d’un expert tel que le prévoit le contrat, le renvoi de l’affaire au fond en cas de contestation sérieuse et, subsidiairement, la désignation d’un médiateur.
L’affaire a été évoquée à l’audience des référés le 26 septembre 2025.
La décision, rendue en premier ressort par ordonnance contradictoire, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse, reprises et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et motifs, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Totalenergies marketing Antilles Guyane demande au juge des référés de :
«Faire défense à la société SHOPPING CENTER d’entreprendre quelque initiative ou procédure que ce soit qui aurait pour objet de tenter d’obtenir par la force l’expulsion de la société TOTALENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE, ou de troubler sa jouissance paisible jusqu’à ce qu’il ait été mis fin aux différends opposant les parties,
Désigner, conformément aux dispositions du contrat, en qualité de mandataire commun, un expert auquel les parties devront s’en remettre afin que celui-ci propose d’une part un bail commercial répondant aux exigences de l’article » Droit de location à l’expiration du bail à construction« et d’autre part en fixe le prix,
Pour le cas où serait soulevée une contestation sérieuse, faire application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile et renvoyer l’affaire à une audience dont le magistrat fixera la date pour qu’il soit statué au fond,
Pour le cas où le président du tribunal statuant en référé estimerait se trouver en présence d’une contestation sérieuse soulevée par la société SHOPPING CEN TER renvoyer, en application de l’article 837 du code de procédure civile, l’affaire à une audience dont il fixera la date pour qu’il soit statué au fond,
Subsidiairement, désigner en application des articles 1533 et suivants du code de procédure civile, un médiateur,
En tout état de cause, débouter la société SHOPPING CEN TER de toutes ses demandes.
Condamner la société SHOPPING CENTER aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.»
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique n° 2, reprises et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et motifs, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Shopping center demande au juge des référés de :
« DECLARER la SCI SHOPPING CENTER recevable et bien fondée en sa contestation ;
EN CONSEQUENCE
SE DECLARER incompétent pour connaitre du présent litige en renvoyant les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond
REJETER la demande formée par la société TOTALENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE, en référé, au regard de l’irrecevabilité de sa demande fondée sur une interprétation erronée de la clause de«droit de location», et de constater que la SCI SHOPPING CENTER a agi dans le respect strict des termes du bail.
REJETER la demande de désignation d’un expert judiciaire, considérant qu’il n’existe aucune difficulté technique, matérielle ou scientifique nécessitant l’intervention d’un expert, le litige étant exclusivement d’ordre juridique et contractuel.
REJETER la demande de médiation, la SCI SHOPPING CENTER ayant agi conformément aux termes du contrat et la solution amiable étant inappropriée au regard des éléments du dossier et du non-respect des obligations contractuelles du preneur.
REJETER la demande visant à faire défense à la SCI SHOPPING CENTER d’entreprendre toute initiative visant à obtenir l’expulsion de la société TOTALENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE, cette demande étant infondée et sans objet, la société SHOPPING CENTER étant en droit d’exercer pleinement ses droits à l’échéance du bail.
REJETER la demande tendant au renvoi de l’affaire devant le juge du fond et, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait devoir renvoyer l’affaire devant le juge du fond, ordonner à la société TOTALENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE de restituer à la SCI SHOPPING CENTER les lieux objet du bail à compter du 6 octobre 2025, à titre de mesure provisoire et dire que cette restitution devra s’accompagner :
De l’organisation d’un état des lieux contradictoire en présence d’un commissaire de justice aux frais exclusifs de TOTALENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE ;
De la remise de l’ensemble des justificatifs réglementaires exigés (épreuves de cuves, certificat Q18, attestations fiscales et sociales, etc.);
Et de la restitution des clés ainsi que de tout moyen d’accès aux lieux à la date convenue.
REJETER la demande formée par la société TOTALENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER cette dernière aux dépens de l’instance ;
FAIRE DROIT A LA DEMANDE de la société SHOPPING CENTER, en lui allouant une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, correspondant aux frais exposés pour se défendre contre une action manifestement infondée.»
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, peut toujours, dans les mêmes limites, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société Totalenergies marketing Antilles Guyane, au soutien de ses demandes, invoque l’existence dans le contrat de bail à construction d’une clause intitulée « droit de location à l’expiration du bail à construction »prévoyant :
A titre de condition essentielle et déterminante du présent bail à construction sans laquelle le preneur n’aurait pas contracté, le bailleur s’engage irrévocablement et engage, de la même manière, tous ses ayants cause, à accorder préférentiellement au preneur, lorsque ce dernier aura, à l’expiration du bail par arrivée du terme ou résiliation amiable, perdu la propriété des nouvelles constructions par suite du droit d’accession des bailleurs, un contrat de location portant sur partie ou totalité de l’ensemble immobilier terrain et bâtiment, issus du présent bail à construction.
Ce contrat de location qui sera consenti pour une durée de dix ans renouvelable sera soumis aux règles spéciales que la législation en vigueur à l’époque de sa construction pourra prévoir pour chacun des locaux, en raison de leur nature et de leur destination actuelle (magasins, habitations, bureaux) telles qu’elles sont fixées et déterminées dans l’exposé qui précède.
A défaut d’entente amiable, tant sur les charges et conditions devant assortir ce contrat de location que sur le montant du loyer dont il sera productif, les parties s’en remettront à un expert choisi d’un commun accord entre elles en cas de difficulté sur ce sujet désigné par le président du tribunal de grande instance compétent sur la requête de la partie la plus diligente.
De toute manière, le contrat de location dont s’agit devra, en quelque circonstance qu’il intervienne, reconnaître au profit du preneur la faculté de céder totalement ou partiellement son droit au bail et sous-louer en tout ou partie, les locaux qui en constitueront l’objet. Par suite, le preneur pourra, le cas échéant et s’il le juge bénéfique pour ses intérêts, maintenir soit par la voie d’une cession de bail, soit par celle d’une sous-location, une ou plusieurs des locations qui seraient alors en cours pour ces mêmes locaux et ce conformément aux dispositions prévues au dernier alinéa de la clause « locations » du paragraphe » Charges et conditions « qui précède »
Considérant que cette clause lui octroi un droit au bail et imposerait aux parties d’en convenir les modalités et, à défaut, de s’en remettre à un expert, la société Totalenergies marketing Antilles Guyane sollicite qu’il soit fait défense à la société Shopping center d’entreprendre quelque initiative ou procédure que ce soit qui aurait pour objet de tenter d’obtenir par la force son expulsion, ou de troubler sa jouissance paisible jusqu’à ce qu’il ait été mis fin aux différends opposant les parties, ainsi que la désignation d’un expert.
Dès lors que l’expiration du bail à construction litigieux est contemporaine de son action en justice mais que la société Totalenergies marketing Antilles Guyane ne justifie pas devoir face effectivement à une procédure d’expulsion, ladite expiration ayant par ailleurs toujours été prévisible, de par l’exécution du contrat, ce qui exclut qu’elle puisse affirmer être surprise par la situation, elle ne peut donc se prévaloir de la condition d’urgence exigée par l’article 834 du code de procédure civile, ce dont il résulte que les pouvoirs du juge des référés en la matière ne sont pas applicables.
La société Totalenergies marketing Antilles Guyane ne peut pas non plus se prévaloir du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, étant donné que l’injonction de ne pas faire – le fait de faire défense – dont elle demande l’exécution, se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse, en ce que la société Shopping center conteste cette lecture du contrat, considérant que la clause litigieuse n’emporte pas engagement irrévocable mais constitue simplement une offre préférentielle, de telle sorte que le juge amené à trancher se doit d’interpréter la clause, ce qui exclue la compétence du juge des référés.
Si le premier alinéa de l’article 835 ne conditionne pas à l’absence de contestation sérieuse la compétence du juge des référés pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il va de soi que la preuve de l’existence d’un dommage imminent doit être rapportée, ce qui n’est pas la cas en l’espèce, et que la nature illicite du trouble doit être manifeste, ce qui sous-entend qu’elle ne doit pas donner lieu à contestation.
Si tant est que la demande de la société Totalenergies marketing Antilles Guyane tendant à ce qu’il soit fait défense à la société Shopping center d’entreprendre son expulsion ou de troubler sa jouissance paisible jusqu’à ce qu’il ait été mis fin aux différends opposant les parties puisse être regardée comme une demande de mesure conservatoire, au sens de l’article 835 précité, force est de constater l’existence manifeste de l’illicéité se heurte à l’interprétation de la clause litigieuse qui, par application de l’article 1162 du code civil, devrait être interprétée en faveur de celui qui s’engage, à savoir le bailleur, ce qui sous-entend qu’il ne pourrait être contraint par la clause de préférence que si et seulement s’il entendait maintenir l’exploitation du bien par un bail commercial, ce qui n’est pas le cas puis qu’il entend exploiter personnellement (pour un cas similaire : CA Lyon, 1ere ch. Civ. Sect. A, 3 juillet 2025, n°21/06429, jurisdata n°2025-011464).
En conséquence, les demandes excédant la compétence du juge des référés, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé en ce qui les concerne et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, cela sans renvoyer directement devant le tribunal, en l’absence d’urgence.
Enfin, compte tenu de la volonté exprimée clairement par le bailleur, non pas de consentir un bail, mais bien de reprendre les lieux à titre personnel, il n’existe aucune chance de résoudre le différend né entre les parties par la voie de la médiation.
La demande formée en ce sens par la société Totalenergies marketing Antilles Guyane sera donc rejetée.
Succombant à l’instance, la société Totalenergies marketing Antilles Guyane devra supporter la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à la société Shopping center la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, rendue e premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir au fond ;
REJETTE la demande de renvoi direct devant le tribunal ;
DIT n’y avoir lieu à médiation ;
CONDAMNE la société Totalenergies marketing Antilles Guyane aux dépens ;
CONDAMNE la société Totalenergies marketing Antilles Guyane à payer à la société Shopping center la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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