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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 16 juin 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°: 115/2025
JUGEMENT DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00618 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVR4
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B], [T], [G], [W] [P]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 05 Mai 2025 devant Samuel SERRE, Vice-président placé par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 8] en date du 17 Avril 2025, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le seize Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 13 avril 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [B] [P] un crédit renouvelable de 3500 euros au taux débiteur révisable en fonction du solde dû et de la durée de remboursement.
Par acte d’huissier en date du 14 avril 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL a fait assigner M [B] [P], domiciliée à ALES, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
-4221.79 euros avec intérêts au taux contractuel de 10.51 % à compter du 06 décembre 2023 et jusqu’à complet paiement,
— Une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Les entiers dépens
— Et dire et juger qu’il échet d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
À l’audience du 05 mai 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [B] [P], régulièrement cité, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibérés au 16 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M [B] [P] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL, introduite le 14 avril 2025 alors que les premiers incidents de paiement non régularisé datent du 06 juillet 2023, est recevable.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Enfin, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier
L’article L341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de son existence mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit pas le justificatif de consultation du FICP.
En conséquence, il convient de déchoir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL est de 3928.7 euros au titre du capital restant dû, outre l’indemnité légale de 8% (293.09 euros) et des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 06 décembre 2023.
En conséquence, M [B] [P] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4221.79 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 06 décembre 2023.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes qui peuvent être réclamées par le prêteur sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée.
Monsieur [B] [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL recevable en son action,
CONDAMNE Mme [B] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL la somme de 4221.79 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 06 décembre 2023,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL de sa demande de capitalisation des intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE M [B] [P] aux dépens de l’instance.
Fait à [Localité 6] le 16 juin 2025
Le greffier Le président
Christine TREBIER Samuel SERRE
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