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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 2 sept. 2025, n° 22/35160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/35160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 22/35160 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWU4Y
AP
N° MINUTE:
JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [S] [X] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène POTIER, avocat au barreau de Paris #R0166
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [I]
[Adresse 7] [Adresse 8]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
Représenté par Me Aurélie THUEGAZ, avocat au barreau de Paris #D0349
MINISTÈRE PUBLIC
[O] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DRAGIC, Vice-Présidente
Madame HEBRARD, 1ère vice-présidente
Madame PEREGO, Vice-Présidente
Assistées de Audrey HALLOT, greffière lors des débats et de Houna MFOIHAYA, greffière lors du prononcé.
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 02 Septembre 2025
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 22/35160 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWU4Y
DÉBATS
A l’audience du 01 juillet 2025 tenue en chambre du conseil devant Madame DRAGIC et Madame PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Houna MFOIHAYA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que M. [U] [I], né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 13] (Royaume-Uni), est le père de Mme [G] [S] [X] [L], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 11] de [N] [L], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12] (Dordogne) ;
DIT que Mme [G] [S] [X] [L] se nommera désormais « [L] [I] » (1ère partie : [L], 2ème partie : [I]) ;
ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de Mme [G] [S] [X] [L], née le [Date naissance 3] 1995 de [N] [L], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12] (Dordogne), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 11], sous le numéro 7062 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [I] à verser à Mme [G] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [I] aux dépens comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Hélène POTIER.
Fait et jugé à [Localité 10] le 02 Septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDDENTE
Houna MFOIHAYA Nastasia DRAGIC
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