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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 4 avr. 2025, n° 23/03226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Joyce PITCHER
Copie conforme délivrée
le :
à :Société AIR ALGÉRIE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03226 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWUK
N° MINUTE :
2/25
JUGEMENT
rendu le vendredi 04 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [L], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestiaire :# D0778
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGÉRIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 avril 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 04 février 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/03226 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWUK
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête reçue le 17 mars 2023, Madame [K] [L] a fait convoquer la société AIR ALGERIE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 766,1 € pour le remboursement des billets annulés suite à l’annulation par AIR ALGERIE des vols du 11 au 19 avril 2020
— 400 € chacun au titre de l’article 14 du règlement n° 261 /2004.
— 400 € chacun au titre de la résistance abusive.
— 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les débats ont été réouverts à l’audience du 4 février 2025 pour recevoir toutes explications utiles sur le prix exact avec les justificatifs concernant la requérante dès lors qu’il appert que d’autres passagers ne sont pas présents dans la présente procédure.
À cette même audience, la requérante a indiqué avoir payé tous les billets d’avion
Régulièrement convoquée, la société AIR ALGERIE n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce il y a lieu de rappeler qu’en procédure civile, on ne peut agir en justice pour défendre son propre intérêt et non celui d’autrui.
En l’absence de dépôt de demandes distinctes, il convient de débouter Madame [K] [L] de l’intégralité de ses réclamations étant donné que « nul ne plaide par procureur ».
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Madame [K] [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Déboute Madame [K] [L] de l’intégralité de ses demandes.
Condamne Madame [K] [L] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 4 avril 2025.
La Greffière Le Président
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