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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 7 nov. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00302 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBJI
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
Madame [T] [O] née [C]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [N]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marianne COCHE de la SELARL LEXACTUS, avocats au barreau de MELUN
Madame [H] [N] née [V]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Marianne COCHE de la SELARL LEXACTUS, avocats au barreau de MELUN
FORMATION
Juge des référést : Martine GIACOMONI CHARLON
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 03/10/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, juge des référés, assistée de Delphine BROUSSOU, greffier le 07 Novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 19 mai 2025, M. [Z] [O] et Mme [T] [C] épouse [O], exposant être victimes d’un empiètement de M. [I] [N] et Mme [H] [V] épouse [N], leurs voisins, ont assigné ces derniers en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience, représentés, M. [Z] [O] et Mme [T] [C] épouse [O] ont maintenu leur demande d’expertise tant concernant l’empiètement que concernant les désordres consécutifs aux travaux.
Représentés et soutenant oralement leurs conclusions écrites, M. [I] [N] et Mme [H] [V] épouse [N] se sont, à titre principal, opposés à la demande d’expertise formulée par les demandeurs.
Subsidiairement, les défendeurs forment protestations et réserves sur la mesure d’expertise et sollicitent un complément de mission concernant l’empiètement.
En tout état de cause, ils soutiennent une demande de condamnation à hauteur de 1 500 euros à l’égard de la partie demanderesse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions combinées de l’alinéa 2 de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs développés oralement à l’audience du 3 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès potentiel, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il ressort des pièces de la procédure discutées à l’audience et notamment du procès-verbal de constat SAS CDJ en date du 6 mars 2025, des photographies ainsi que des divers courriers échangés, qu’un litige est susceptible d’opposer M. [Z] [O] et Mme [T] [C] épouse [O] à M. [I] [N] et Mme [H] [V] épouse [N] ; en effet, il y a lieu de constater un empiètement de la véranda des époux [N] sur la propriété des demandeurs, des raccordements illicites de chéneaux et gouttières sur les installations des époux [O], la création de vues, l’obstruction et la privatisation du regard des eaux usées, sur la dégradation du mur séparatif ainsi que l’apparition de fissures et l’utilisation non autorisée d’un orifice de ventilation.
Aussi, il convient d’ordonner l’expertise dans les conditions précisées au dispositif.
Les dépens resteront provisoirement à la charge des parties qui les ont engagés de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Désignons en qualité d’expert :
M. [K] [U]
SARL Architecture Station
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél. portable : [XXXXXXXX03]
Tél. fixe : [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 10]
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
1°) Prendre connaissance de tout document contractuel et technique,
2°) Se rendre sur les lieux en présence des parties préalablement convoquées,
3°) Rechercher la ligne séparative entre la propriété de M. [Z] [O] et Mme [T] [O] et celle de M. [I] [N] et Mme [H] [N], notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds,
4°) Préciser l’emplacement d’ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d’autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tout élément de nature à déterminer la date de leur réalisation,
5°) Dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celles cadastrales ;
6°) Déterminer l’assiette des lots et procéder au bornage des lots,
7°) En cas d’emprise irrégulière, déterminer la nature et le coût des travaux ou remèdes nécessaires à la réparation pérenne et définitive de ces désordres, ou les indemnités à valoir ; Et plus précisément, donner son avis sur les travaux autorisés par le Maire de [Localité 12] par arrêté du 11 mars 2024 et dire s’ils sont de nature à faire cesser l’empiètement sur la propriété de Monsieur et Madame [O];
8°) Examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les conclusions postérieures; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; et, en rechercher les causes,
9°) Fournir tout élément technique et de fait permettant de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
10°) Donner son avis sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution ; chiffrer, à partir de devis, le coût de ces travaux,
11°) Fournir tous éléments de nature à permettre d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
12°) Proposer un apurement des comptes entre les parties,
13°) Faire toute observation utile au règlement du litige,
14°) Répondre aux dires écrits des parties, auxquelles sera transmis un pré-rapport.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Précisons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante [Courriel 8] ,
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX09]
BIC : [XXXXXXXXXX013]
• Courriel :
[Courriel 11]
• Téléphone :
[XXXXXXXX01]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile),
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision,
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES REFERES
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