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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 8 nov. 2024, n° 24/04943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 13]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/04943 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMST
Minute : 24/207
S.D.C. DU [Adresse 5] [Localité 8]
Représentant : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
C/
S.A.S. NOVARE GRAND [Localité 12]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
S.A.S. NOVARE GRAND [Localité 12]
Le 08/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 08 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [H] [B], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DU [Adresse 5] [Localité 8] Pr Is en la personne de FONCIA [Localité 12] RIVE GAUCHE – [Adresse 3] – [Localité 6]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
S.A.S. NOVARE GRAND [Localité 12], demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 27/05/2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 9] a fait citer la société NOVARE GRAND [Localité 12] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le paiement de certaines sommes au titre d’un arriéré de charges et de frais impayé.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
Par conclusions signifiées à la défenderesse le 6/09/2024, le syndicat a actualisé ses demandes et sollicité condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
— 2640,42 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 04/09/2024, outre les intérêts au taux légal, capitalisés, à compter du 04/09/2024,
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’audience, le syndicat a sollicité le bénéfice des ses dernières écritures.
Citée à étude, la société NOVARE GRAND [Localité 12] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il résulte des éléments versés aux débats (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de la défenderesse, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, décomptes annuels de répartition des charges, l’historique du compte et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que la société NOVARE GRAND [Localité 12] s’avère redevable de la somme de 1324,59 euros (3ème trimestre 2024 inclus- hors frais) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 04/09/2024.
Elle sera dès lors condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 05/12/2023, date de la mise en demeure.
S’agissant de la partie de la demande du syndicat correspondant aux frais de recouvrement, il y sera fait droit à hauteur de 390 euros, dès lors que rien ne justifie la facturation d’autant de de frais de suivi de procédure par le syndic, que les frais d’assignation relèvent des dépens et les frais de sommation, des frais irrépétibles.
Faute de justifier avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Rien ne s’oppose à ce que la capitalisation des intérêts sollicitée soit ordonnée. Elle sera en conséquence autorisée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société NOVARE GRAND [Localité 12], qui succombe, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 800 euros, en ce compris les frais de sommation, lui sera ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement par défaut, assorti de l’exécution provisoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la société NOVARE GRAND [Localité 12] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 9] :
— la somme de 1324,59 euros (3ème trimestre 2024 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 04/09/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 05/12/2023 ;
— la somme de 390 euros au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 05/12/2023 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 9] de sa demande de dommages et intérêts ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société NOVARE GRAND [Localité 12] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris la sommation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société NOVARE GRAND [Localité 12] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/04943 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMST
DÉCISION EN DATE DU : 08 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.D.C. DU [Adresse 5] [Localité 8]
Représentant : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
C/
S.A.S. NOVARE GRAND [Localité 12]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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