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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 6 févr. 2024, n° 22/15065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SOCIÉTÉAXA FRANCE IARD, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 22/15065
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Décembre 2022
CONDAMNE
MLC
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ET
Madame [F] [H] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Maître Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0487
DÉFENDERESSES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 06 Février 2024
19ème chambre civile
RG 22/15065
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Présidente de la formation
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assesseurs
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 12 Décembre 2023 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [V], né le [Date naissance 4] 1949, a été victime le 22 novembre 2016 à [Localité 9] (77), d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule appartenant à la société TRANSDEV, et assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA France IARD.
Transporté à l’hôpital [8], le certificat médical initial indiquait que Monsieur [O] [V] souffrait de :
Délabrement des deux avant-pieds avec multiples fractures ouvertes des orteils et dégantage cutané avec lésions vasculo-nerveuses,Plaie au dos du pied gauche,Fracture de la tête radiale et du processus olécrânien droit sans luxation.
Monsieur [O] [V] subissait une amputation trans-métatarsienne à droite et trans-chopart à gauche.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté en l’espèce.
A titre amiable, la compagnie AXA France IARD (ci-après AXA) a versé à Monsieur [O] [V], à titre de provision, 100 000 € entre le 13 mars 2017 et le 28 mars 2019.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2019 modifiée le 11 octobre 2021, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [G] [R], et a alloué à la victime une indemnité de 4 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre celle de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 25 mars 2022, a conclu ainsi que suit :
Blessures subies :
Délabrement des 2 avant-pieds + multiples fractures et dégantage d’orteils avec lésions vasculo-nerveuses,Fracture fermée de l’olécrâne droit et de la tête radiale droite ;
Déficit fonctionnel temporaire
A 100% du 22 novembre au 3 décembre 2016 (Hôpital [8]), Le 6 décembre 2016 (Urgences HEGP),
Du 8 décembre 2016 au 5 janvier 2017 (Hôpital [8]),
Du 23 mai au 26 mai 2017 (Hôpital [8]),
Du 4 juillet au 29 août 2017 ([Localité 11])
A 75% du 4 décembre au 5 décembre 2016 Le 7 décembre 2016
Du 6 janvier au 9 février 2017
Du 27 mai au 3 juillet 2017
A 50% Du 10 février au 22 mai 2017Du 30 août 2017 au 13 mars 2019
Besoin en tierce personne :
3 heures par jour du 4 décembre au 5 décembre 2016 Le 7 décembre 2016
Du 6 janvier au 9 février 2017
Du 27 mai au 3 juillet 2017
2 heures par jour du 10 février au 22 mai 2017Du 30 août 2017 au 13 mars 2019
Souffrances endurées :4 /7 ;
Consolidation des blessures : 13 mars 2019 ;
Déficit fonctionnel permanent : 50% ;
Aide Tierce personne pérenne :
7 h par semaine d’aide-ménagère,4h par semaine d’aide à la parentalité (pour s’occuper de son fils trisomique),Aide par jardinier pour la tonte et l’entretien du jardin à la montagne à raison de 2 séances par mois de mars à octobreDépenses de santé futures :
Prothèse du pied gauche : Syme, emboiture carbone, pied spring Chopard Renouvellement tous les 3 ans
Couvre moignon : renouvellement annuel,Chaussures orthopédiques : renouvellement annuel,Une canne en T : renouvellement annuel.Préjudice esthétique temporaire : 4/7 du fait du fauteuil roulant, des béquilles et des amputations ;
Préjudice esthétique permanent : 3/7 ;
Préjudice d’agrément : Monsieur [V] a arrêté complètement ses activités de randonnée pédestre, de voyage et de visites ;
Préjudice sexuel : Monsieur [V] ne déclare aucun préjudice sexuel ;
Aménagement du logement : Monsieur [V] nécessite une douche de plein pied avec barres murales, siège de bain repliable fixé au mur, tapis de sol antidérapant. Et ce dans les deux logements.
Concernant le logement à la montagne : mise en place d’un sol meuble devant le chalet permettant de compenser les 12 cm du seuil extérieur de la porte d’entrée.
Réalisation d’un chemin en matériel dur autour de la maison,
Mise en place d’une rampe d’escalier extérieure.
Aménagement du véhicule : renouvellement tous les 7 ans, d’une voiture à boite automatique.
Une offre d’indemnisation a été adressée à la victime le 22 juin 2022.
Au vu de ce rapport, par acte du 6 décembre 2022 assignant la société AXA France IARD et la CPAM de Paris, suivi de conclusions n°3 signifiées le 30 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [V] et Madame [F] [H] épouse [V] demandent au tribunal de :
DECLARER Monsieur [O] [V] et Madame [F] [V], recevables et bien fondés en leur action,
CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à indemniser intégralement les préjudices de
Monsieur [O] [V], victime directe, et de Madame [F] [V], victime indirecte,
S’agissant des préjudices de Monsieur [O] [V], victime directe
FIXER les préjudices de Monsieur [O] [V] de la manière suivante :
Total du préjudice
Indemnités à la charge du tiers responsable
Créance de la victime
Créance du tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
114 536,49 €
114 536,49 €
107,50 €
114 428,99 €
Tierce personne temporaire
32 174,40 €
32 174,40 €
32 174,40 €
Frais d’assistance à expertise
5 027,75 €
5 027,75 €
5 027,75 €
Frais de véhicule adapté
5 600,29 €
5 600,29 €
5 600,29 €
Dépenses de santé futures
179 134,30 €
179 134,30 €
21 073,74 €
158 060,56 €
Frais d’aménagement des logements
17 392,56 €
17 392,56 €
17 392,56 €
Tierce personne permanente
284 509,43 €
284 509,43 €
284 509,43 €
DFTP
14 745,00 €
14 745,00 €
14 745,00 €
Préjudice esthétique temporaire
8 000 €
8 000 €
8 000 €
Souffrances endurées
25 000 €
25 000 €
25 000 €
DFP
120 000 €
120 000 €
120 000 €
Préjudice esthétique permanent
10 000 €
10 000 €
10 000 €
Préjudice d’agrément
15 000 €
15 000 €
15 000 €
A déduire
104 000 €
104 000 €
104 000 €
TOTAL
727 120,22 €
727 120,22 €
454 630,67 €
272 489, 55 €
CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur [V] la somme de 558.630,67 €, pour la réparation de ses préjudices corporels et matériels, provisions non déduites,
décomposée comme suit :
— La somme de 107,50 € au titre des dépenses de santé actuelles
— La somme de 5.027,75 € au titre des frais d’assistance à expertise
— La somme de 32.174,40 € au titre du besoin en tierce personne temporaire
— La somme de 21.073,74 € au titre des dépenses de santé futures
— La somme de 284.509,43 € au titre de la tierce personne permanente
— La somme de 5.600,29 € au titre de l’adaptation du véhicule
— La somme de 17.392,56 €, au titre de l’aménagement des domiciles
— La somme de 8.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— La somme de 14.745,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
— La somme de 25.000,00 € au titre des souffrances endurées
— La somme de 120.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— La somme de 10.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
— La somme de 15.000,00 € au titre du préjudice d’agrément
DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM de Paris ;
CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur [V], en application des articles L.211-9 et 211-13 du Code des Assurances, les intérêts au double du taux légal, du 25 août 2022 au 23 février 2023, sur le montant de l’offre formulée par conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2023, sans déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées.
S’agissant des préjudices de Madame [F] [V], victime indirecte
CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à payer à Madame [F] [V] la somme de 30.000,00 €, décomposée comme suit :
— La somme de 20.000,00 € au titre du préjudice d’affection
— La somme de 10.000,00 € au titre des préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels
Faire application des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
En conséquence,
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD, à payer la somme de 20.000 € à Monsieur [O] [V], en application des dispositions prévues à l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD, à payer la somme de 2.000 € à Madame [F] [V], en application des dispositions prévues à l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD, aux entiers dépens d’instance, y incluant les frais d’expertise,
DIRE que le jugement à intervenir sera intégralement exécutoire de plein droit, au seul vu de la minute.
JUGER que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du Décret du
12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Aux termes de ses conclusions n°3 signifiées le 26 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, AXA France IARD demande notamment au tribunal :
— Déclarer les offres de la Société AXA France IARD satisfactoires et en conséquence,
— Fixer, en deniers ou quittance, le préjudice de Monsieur [O] [V] de la façon suivante, après imputation de la créance des tiers payeurs mais avant imputation des provisions versées :
o Dépenses de santé actuelles : 107,50 €
o Frais divers : 5 027,75 €
o Assistance tierce personne avant consolidation : 23 310,00 €
o Dépenses de santé futures : 18 437,65 €
o Frais de véhicule adapté : 5 265,71 €
o Frais de logement adapté : 17 392,56 €
o Assistance tierce personne après consolidation :
Aide-ménagère et à la parentalité :
En capital 41 307,20 €
Rente trimestrielle viagère à compter du 13 septembre 2023 : 2 508,00 € à termes échus indexée et revalorisable de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours ou immédiatement en cas d’institutionnalisation.
Entretien du jardin
En capital 5 805,51 €
Rente annuelle viagère à compter du 1er janvier 2024 : 1 191,38 € à termes échus indexée et revalorisable de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours ou immédiatement en cas d’institutionnalisation.
o DFT : 12 287,50 €
o Souffrances endurées : 14 000,00 €
o Préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 €
o DFP : 80 000,00 €
o Préjudice esthétique permanent : 7 000,00 €
o Préjudice d’agrément : 10 000,00 €
— Fixer, en deniers ou quittance, le préjudice de Madame [V], victime par ricochet de la façon suivante :
o Préjudice d’affection : 10 000,00 €
o Préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels : déboutée
— Débouter Monsieur [V] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts l’égaux au titre des articles L211-9 et suivants du Code des assurances
— Réduire les indemnités sollicitées au titre de l’article 700 du CPC à de beaucoup plus justes proportions,
La CPAM de Paris a indiqué, dans un écrit daté du 21 octobre 2022, que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme totale de 272 489,55 €, dont notamment : des frais futurs échus d’un montant de 11 775,37 € et des frais futurs pour un montant de 146 285,19 €.
La CPAM n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 31 octobre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par les conducteurs ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subi, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le droit de Monsieur [O] [V], qui était piéton et traversait la chaussée au moment de l’accident, à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 22 novembre 2016 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales telles que des comptes-rendus d’hospitalisation et d’intervention. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur le choix du barème
Monsieur [V] sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais (ci-après GP) 2022 avec un taux d’intérêt à -1% et s’oppose à l’application du barème BCRIV proposé par AXA ;
Il rappelle que le barème de la GP s’appuie sur une table de mortalité publiée par l’INSEE 2017-2019 alors même que le BCRIV s’appuie sur une table de 2014-2016, qu’il tient compte de la nécessité de garantir tant le capital que les intérêts en ce qu’il est construit en retenant un taux d’actualisation calculé à partir de la valeur moyenne du TEC 10.
AXA réplique en précisant qu’un taux de rendement fixe pour des durées de placement très différentes va à l’encontre des fondamentaux de l’économie générale et que l’emploi d’un taux unique pour tous les âges des victimes contredirait de façon non contestable que les taux d’intérêts varient selon les maturités d’obligations et aboutirait ainsi à créer une inégalité de traitement entre les victimes.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, et sur un taux d’intérêt de 0 %.
Sur les modalités de versement de l’indemnité tierce personne permanente
AXA sollicite que l’indemnisation du besoin en aide humaine permanent, soit effectué sous forme d’une rente viagère.
Monsieur [V] fait valoir que les rentes sont généralement payées par un envoi postal ce qui implique que la victime se déplace pour encaisser le chèque et que cette conservation du capital par la compagnie d’assurance lui permet de bénéficier des intérêts du placement des fonds, que, par ailleurs, la revalorisation de la rente ne suit pas l’évolution des taux d’intérêts et de l’inflation.
Dans l’intérêt de la victime et du seul poste de préjudice concerné, il est décidé de capitaliser les sommes dues à ce poste de préjudice.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [O] [V], né le [Date naissance 4] 1949 et âgé par conséquent de 67 ans lors de l’accident, 69 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 74 ans au jour du présent jugement, et étant retraité lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours définitifs, daté du 21 octobre 2022, le montant définitif des débours de la CPAM de Paris s’est élevé à 114 428,99 après déduction d’une franchise de 107,50 €, avec notamment :
Frais hospitaliers : 100 443,46 €Frais médicaux : 1 967,17 €Frais Pharmaceutiques : 872,13 €Frais d’appareillage : 7 168,83 €Frais de transport : 3 977,40 € (4 084,90 € -107,50 €)Monsieur [O] [V] sollicite l’allocation de la somme de 107,50 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge. AXA acquiesce à sa demande.
L’accord sera donc entériné, il sera alloué à Monsieur [O] [V] la somme de 107,50 € au titre des dépenses de santé actuelles.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Monsieur [O] [V] sollicite la somme de 5 027, 75 € au titre des honoraires du docteur [Z], médecin de recours et des honoraires de Monsieur [X], ergothérapeute.
Au vu des pièces versées aux débats et des factures, il convient d’allouer la somme de 5 027,75 € à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
3 heures par jour du 4 décembre au 5 décembre 2016Le 7 décembre 2016
Du 6 janvier au 9 février 2017
Du 27 mai au 3 juillet 2017
2 heures par jour du 10 février au 22 mai 2017Du 30 août 2017 au 13 mars 2019
Monsieur [O] [V] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 21 € de l’heure et demande que soit pris en charge l’entretien de son jardin à la montagne pour un montant de 1 094,40 € au titre de l’année 2018, soit un montant total de 32 174,40 € au titre de ce poste de préjudice.
Les parties s’accordent sur le nombre de jours mais AXA offre un taux horaire de 15 €/h.
Concernant l’aide humaine pour l’entretien du jardin, AXA rappelle que ce point n’a pas été soulevé lors des opérations d’expertise et n’a pas fait l’objet d’un dire, qu’ainsi les conclusions du Docteur [T] doivent être entérinées.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
3 heures x 76 jours x 18 € = 4 104 €2 heures x 663 jours x 18 € = 23 868 €Total : 27 972 €.
L’entretien du jardin n’ayant pas été pris en compte par l’expert, ce poste pouvant de surcroît être indemnisé sur la base d’une facture au titre des frais divers, les dépenses à ce titre ne seront pas retenues.
Ainsi ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 27 972 €.
— Dépenses de santé futures
Elles sont évaluées à la somme de 158 060,56 € par la CPAM de Paris décomposée comme suit pour ce qui concerne le suivi médical, la prothèse principale du membre inférieur, la prothèse de seconde mise, les chaussures orthopédiques sur mesure de classe B, la canne métallique réglable avec appui antébrachial ou poignet en T.
Frais futurs échus : 11 775,37 €Frais futurs : 146 285,19 €.
La victime indique, concernant les prothèses l’absence de reste à charge, mais sollicite cependant la prise en charge d’une deuxième paire de chaussures par an (non prévue par l’expert), soit, pour ce poste de dépenses, pour lequel le requérant ne verse aucune facture, une somme de 20 768,78 € dont 5 369,97 € pour la période du 13 mars 2019 au 31 décembre 2023.
Bien que cette deuxième paire de chaussures ne soit pas retenue par l’expert, AXA accepte de l’assumer à hauteur de 1 130,52 € capitalisés, sur la base du barème BCRIV 2023 (13,621) plus intéressant pour la victime que celui de la GP 2022 (12,485), à hauteur de 18 437,65 € (1130,52 x 13,621) €.
Monsieur [V] ne fournissant pas de factures pour la période échue, AXA ne veut pas prendre en charge la deuxième paire de chaussure pour la période passée.
Concernant la canne, celle-ci est prise en charge à 100% par la CPAM. Monsieur [O] [V] ne supportera donc aucun « reste à charge ».
Une fois déduite la créance de la CPAM de Paris, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 18 437,65 €.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne :
7 h par semaine d’aide-ménagère,4h par semaine d’aide à la parentalité (pour s’occuper de son fils trisomique),Aide par jardinier pour la tonte et l’entretien du jardin à la montagne à raison de 2 séances par mois de mars à octobre.
Monsieur [O] [V] sollicite pour l’aide tierce personne et l’aide à la parentalité, un taux horaire de 22€/heure puis, à compter du 1er janvier 2023, de 23€/heure, le tout calculé sur la base d’une année de 412 jours.
Concernant l’aide pour l’entretien du jardin, il sollicite un montant de 23 320,88 € en tenant compte du contrat d’entretien qu’il a signé le 1er février 2018 et des factures émises jusqu’en 2023.
AXA offre un taux horaire de 16€ sur la base d’une année de 52 semaines faisant valoir qu’une approche in concreto de ce poste de préjudice peut permettre d’indemniser la victime sans perte ni profit, cette indemnisation pouvant prendre la forme d’une rente.
Concernant l’entretien du jardin, AXA accepte de prendre en charge les factures de 2019 à 2023 pour un montant de 5 805,51 € (versus 5 853,17 € réclamés) mais s’oppose, pour l’avenir à la capitalisation, offrant une rente annuelle – à compter du 1er janvier 2024 – d’un montant de 1 191,38 € (versus une capitalisation d’un montant de 17 467,71 €).
Sur l’aide-ménagère et l’aide à la parentalité
Au titre des arrérages échus du 14 mars 2019 au 31 décembre 2023 :
Sur la base d’un taux horaire de 18 € euros, adapté à la situation de la victime, en l’absence de justificatif de dépenses éventuellement supérieures, il convient d’allouer la somme suivante pour ce qui concerne les arrérages échus :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
14/03/2019
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
31/12/2023
1 754
jours
11,00
49 613,14 €
49 613,14 €
Pour ce qui concerne les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2024 :
52 semaines x 11 heures x 20 € = 11 440 €
11 440 x 12,485 = 142 828,40 €
Sur l’entretien du jardin
Au titre des arrérages échus pour les années 2019 à 2023, Monsieur [O] [V] sollicite un montant de 5 853,17 € quand AXA offre 5804,51 €.
A l’examen des factures produites et de la somme réellement dépensée, il convient d’allouer au titre des arrérages échus la somme de 5 805,38 €.
Au titre des arrérages à échoir :
Il convient de constater que le contrat souscrit entre Monsieur et Madame [V] et l’entreprise ROGUET Jardin Service le 1er février 2018, pour la période de 1er janvier au 31 décembre de chaque année, comprend outre « l’ aide par jardinier pour la tonte et l’entretien du jardin à la montagne à raison de 2 séances par mois de mars à octobre » telle que préconisé par l’expert, « l’apport d’engrais, le dessouchage, le remplacement des végétaux, la plantation de fleurs annuelles », la fourniture et la main d’œuvre ne faisant pas l’objet d’une facturation séparée.
Il sera ainsi retenu 8 mois sur 12, de la dernière facture annuelle TTC produite pour allouer à Monsieur [V] au titre des arrérages à échoir pour l’entretien du jardin la somme de 9 916,21 € selon le détail suivant :
(1 191,38 €/12 x 8 = 794,25 €) soit 794,25 € x 12,485= 9 916,21 €.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [O] [V] la somme de 208 163,13 € (49 613,14 € + 142 828,40 € + 5 805,38 € + 9 916,21€) au titre des l’aide tierce personne pérenne.
— Aménagement du véhicule
En l’espèce, l’expert a déterminé la nécessité de renouvellement d’une voiture à boite automatique tous les 7 ans.
Monsieur [O] [V] évalue que le surcoût de la boite automatique est d’un montant de 2 000 € et établit sa demande à compter de mars 2016, « jour de l’accident » et sollicite donc un montant de 5 600,29 €.
AXA, qui s’accorde sur le surcoût de la boite automatique, sollicite que le point de départ de la capitalisation soit fixé au jour de la consolidation.
La mise en place de la prothèse définitive de la jambe gauche de Monsieur [O] [V] est intervenue en mars 2019, d’où il résulte que :
— Date de la première acquisition : mars 2019 (à 69 ans) : 2 000 €
— Premier renouvellement en mars 2026 (à l’âge de 76 ans)
2 000 €/7 x 11,031 (GP 2022) = 3 151,71 €.
C’est ainsi qu’il sera alloué à Monsieur [O] [V], au titre de l’aménagement de son véhicule, la somme de 3 151,71 € portée à 5 265,71 € telle qu’offerte par AXA.
— Frais de logement adapté
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge.
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi, le cas échéant, le coût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap. Il convient, toutefois, de déterminer la part du coût d’acquisition du logement et les aménagements en relation de causalité avec l’accident.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu de la façon suivante :
« Aménagement du logement : Monsieur [V] nécessite une douche de plain-pied avec barres murales, siège de bain repliable fixé au mur, tapis de sol antidérapant. Et ce dans les deux logements.
Concernant le logement à la montagne : mise en place d’un sol meuble devant le chalet permettant de compenser les 12 cm du seuil extérieur de la porte d’entrée.
Réalisation d’un chemin en matériel dur autour de la maison,
Mise en place d’une rampe d’escalier extérieure ».
Monsieur [O] [V] sollicite un montant de 17 392,56 € correspondant à la facture et au devis qu’il produit aux débats sur lequel AXA s’accorde.
Il sera entériné l’accord intervenu pour allouer à Monsieur [O] [V] la somme de 17 392,56 € au titre de ce préjudice.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
A 100% du 22 novembre au 3 décembre 2016 (Hôpital [8]), Le 6 décembre 2016 (Urgences HEGP),
Du 8 décembre 2016 au 5 janvier 2017 (Hôpital [8]),
Du 23 mai au 26 mai 2017 (Hôpital [8]),
Du 4 juillet au 29 août 2017 ([Localité 11])
A 75% du 4 décembre au 5 décembre 2016 Le 7 décembre 2016
Du 6 janvier au 9 février 2017
Du 27 mai au 3 juillet 2017
A 50% du 10 février au 22 mai 2017 Du 30 août 2017 au 13 mars 2019
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
dates
27,00 €
/ jour
indemnisation
début de période
22/11/2016
taux déficit
total
due
fin de période
03/12/2016
12
jours
100%
324,00 €
fin de période
06/12/2016
3
jours
0%
0,00 €
fin de période
07/12/2016
1
jour
100%
27,00 €
fin de période
08/12/2016
1
jour
0%
0,00 €
fin de période
05/01/2017
28
jours
100%
756,00 €
fin de période
23/05/2017
138
jours
0%
0,00 €
fin de période
26/05/2017
3
jours
100%
81,00 €
fin de période
04/07/2017
39
jours
0%
0,00 €
fin de période
29/08/2017
56
jours
100%
1 512,00 €
2 700,00 €
2 700,00 €
dates
27,00 €
/ jour
indemnisation
début de période
04/12/2016
taux déficit
total
due
fin de période
05/12/2016
2
jours
75%
40,50 €
fin de période
06/12/2016
1
jour
0%
0,00 €
fin de période
07/12/2016
1
jour
75%
20,25 €
fin de période
06/01/2017
30
jours
0%
0,00 €
fin de période
09/02/2017
34
jours
75%
688,50 €
fin de période
22/05/2017
102
jours
50%
1 377,00 €
fin de période
26/05/2017
4
jours
0%
0,00 €
fin de période
03/07/2017
38
jours
75%
769,50 €
fin de période
29/08/2017
57
jours
0%
0,00 €
fin de période
13/03/2019
561
jours
50%
7 573,50 €
10 469,25 €
10 469,25 €
Ainsi il sera alloué à Monsieur [O] [V] la somme de 13 169,25 € (2700 + 10 469,25) au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 4 /7 par l’expert.
Il est demandé 25 000 € et il est offert 14 000 € par AXA.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 20 000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 4/7 par l’expert en raison notamment des amputations, du fauteuil roulant et de l’utilisation indispensable des béquilles.
Il est demandé 8 000 € et il est offert 2 000 € par AXA.
Dans ces conditions et au regard de l’atteinte portée à l’image de la victime, il convient d’allouer la somme de 6 000 € à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 50 % en raison des séquelles relevées suivantes :
Amputation trans Chopard gauche,Arthrodèse sous talienne gauche et tibio-talienne gaucheAmputation trans métatarsienne droite,Défaut d’extension du coude droit
La victime étant âgée de 69 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 110 000 € (valeur du point fixée à 2 200 €).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Il est sollicité 10 000 € et est offert par AXA 7 000 €.
En l’espèce, il est coté à 3/7 par l’expert en raison notamment des amputations et de l’utilisation de la canne.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 10 000 € à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Exposant avoir abandonné la randonnée pédestre, les voyages et les visites, Monsieur [O] [V] sollicite, au titre de ce préjudice, la somme de 15 000€ ; il produit un diplôme animateur 1er niveau de randonnée pédestre obtenu en 2014, les licences FF de Randonnées pour les années 2013 à 2016.
Il convient, dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, de lui allouer la somme de 15 000 € à ce titre.
SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS À TAUX LÉGAL
En application de l’article L 211-9 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de l’accident, (avant août 2003), l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de 8 mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou en cas de décès, à ses héritiers et s’il y a lieu à son conjoint. Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans le délai de 8 mois de leur demande d’indemnisation.
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, (après août 2003) une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Monsieur [O] [V] sollicite que la compagnie AXA soit condamnée à payer des intérêts au double de taux légal à compter du 25 août 2022 au 23 février 2023 sur le montant de l’offre formulée par conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2023, sans déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées.
En effet, s’il ne conteste pas avoir reçu une offre d’indemnisation définitive dans le délai imparti soit avant le 25 mars 2022, il considère qu’elle est incomplète faute d’avoir chiffré les dépenses de santé futures (DSF) et l’aménagement du domicile.
AXA indique qu’elle ne disposait que d’une créance provisoire de la CPAM et qu’elle était donc dans l’impossibilité de chiffrer les DSF mais elle a pris soin de lister les différents postes de dépenses qui auraient pu entraîner un reste à charge.
S’agissant des frais pour l’adaptation des logements, AXA a bien mentionné ce poste de préjudice mais a clairement indiqué « Nous réservons ce poste en attendant la réception des pièces annoncées dans l’assignation par votre Conseil ».
Ainsi l’offre présentée par AXA le 22 juin 2022 était complète et suffisante compte-tenu de éléments dont elle disposait et faute pour la victime d’avoir produit les éléments annoncés dans l’assignation.
Ainsi la demande de Monsieur [O] [V] à ce titre sera rejetée.
SUR LES DEMANDES DE MADAME [F] [V], VICTIME INDIRECTE
Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral, subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Madame [F] [V] sollicite la somme de 20 000 € au titre de son préjudice d’affection et produit, à l’appui de sa demande, une attestation de sa fille au terme de laquelle celle-ci fait état de l’abnégation de sa mère pour prendre soin de son mari.
AXA fait valoir que les éléments décrits par le témoignage de Madame [I] [V] seront indemnisés par l’allocation d’une indemnité au titre de la tierce personne mais offre 10 000 €.
Compte-tenu du peu d’éléments apportés par Madame [F] [V], l’indemnisation du préjudice d’affection sera évaluée à la somme de 10 000 €.
Sur les préjudices extra patrimoniaux exceptionnels
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victime les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
L’évaluation de ce préjudice est nécessairement très personnalisée et spécifique.
Madame [F] [V] sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 € se référant au témoignage de sa fille qui fait état de leurs voyages en Europe, leurs sorties et balades sans produire, à l’appui de sa demande, un quelconque document corroborant ses propos.
AXA fait valoir que Madame [F] [V] peut toujours avoir des activités sportives ou de loisirs et que surtout elle ne justifie pas de ses demandes. Elle sollicite donc le rejet de cette demande.
Compte-tenu de ce qui précède, tout en tenant compte des inévitables troubles dans les conditions d’existence de Madame [F] [V] du fait de l’accident de son époux, il lui sera alloué une somme de 2 000 €.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
AXA, qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur et Madame [O] [V] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme globale de 3 500 € ; la demande de Madame [V] à ce titre ne trouvant matière à être examinée séparément dans la mesure où les conclusions déposées traitaient des deux parties.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
Enfin, il n’est pas justifié de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par un préposé de la société TRANSDEV et assuré par la société AXA France IARD est impliqué dans la survenance de l’accident du 22 novembre 2016 ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [O] [V] des suites de l’accident de la circulation survenu le 22 novembre 2016 est entier ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Monsieur [O] [V], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 107,50 €
— Frais divers : 5 027,75 €
— Assistance par tierce personne temporaire : 27 972 €
— Dépenses de santé futures : 18 437,65 €
— Assistance par tierce personne pérenne : 208 163,13 €
— Frais de logement adapté : 17 392,56 €
— Frais de véhicule adapté : 5 265,71 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 13 169,25 €
— Souffrances endurées : 20 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 6 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 110 000 €
— Préjudice esthétique permanent : 10 000 €
— Préjudice d’agrément : 15 000 €
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame [F] [V], en sa qualité de victime indirecte les sommes de :
10 000 € au titre de son préjudice d’affection,2 000 € au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel ;
REJETTE la demande de Monsieur [V] portant le doublement des intérêts du taux de l’intérêt légal ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Paris ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive par le débiteur des frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui seront recouvrés comme en matière d’aide judiciaire ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [O] [V] la somme globale de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024.
La GreffièreLa Présidente
Erell GUILLOUËTGéraldine CHARLES
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