Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 24/01725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01725
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
DEFENDERESSE :
[14]
[Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 6]
Représentée par M. [L],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian [Localité 11]
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 21 Mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Anne-laure CABOCEL
Madame [W] [Z]
[14]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Sur la base d’un certificat médical initial du 23 novembre 2023 faisant état, à l’épaule gauche, d’une « tendinopathie d’insertion du supra épineux + conflit sous acromial », Madame [W] [Z] a adressé à la [14] (ci-après [17] ou caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le 1er juillet 2024, le [16] ([20]) de la région [Localité 26] Est, saisi par la caisse au constat que la condition tenant du délai de prise en charge n’était pas respectée, a rendu un avis défavorable, de sorte que, par décision du 5 juillet 2024, la [17] a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur décision en date du 29 août 2024 (notifiée par courrier du 3 septembre 2024) de rejet du recours amiable par la commission de recours amiable ([19]) près la [18], Madame [Z] a, par courrier recommandé expédié le 25 octobre 2024, saisi le présent pôle social d’un recours contentieux.
Dans ses dernières écritures du 19 mai 2025 débattues contradictoirement lors de l’audience, Madame [Z] demande au tribunal de :
A titre principal
Déclarer recevable et bien fondé son recoursInfirmer la décision de refus de prise en charge prise le 5 juillet 2024 par la [18] ; Infirmer la décision de la [19] près la [18] du 29 août 2024 ; Par conséquent
Reconnaitre l’origine professionnelle de la pathologie déclarée ;Annuler l’avis du [22] du 1er juillet 2024 ; A titre subsidiaire
Désigner un second CRRMPEn tout état de cause :
Débouter la [17] de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la [17] au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner la [17] aux dépens.
Par dernières écritures du 20 mai 2025 débattues contradictoirement lors de l’audience, la [18] demande au tribunal de :
Statuer ce que de droit au regard de l’article R.142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale,Réserver à la [13] le droit de conclure après dépôt de l’avis du second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 21 mai 2025, lors de laquelle les parties, dûment représentées, ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Le recours de Madame [Z] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE L’AVIS DU [20]
Madame [Z] sollicite l’annulation de l’avis du [20] de la région [Localité 26] Est du 1er juillet 2024 au motif qu’il n’est pas suffisamment motivé, dès lors qu’il ne démontre aucunement le raisonnement lui ayant permis de prendre position.
La caisse n’a pas conclu sur cette demande.
********************
L’avis du [20] doit comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et qui mettent leur destinataire à même d’en comprendre le sens, la portée et l’étendue, notamment l’existence d’un lien direct existant entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
En l’espèce, l’avis du [20] litigieux est ainsi rédigé : « … Le délai observé est de 364 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 6 mois (soit 184 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 15 novembre 2022 et correspond à un arrêt en rapport avec un AT.
Il s’agit d’une femme de 64 ans à la date de consolidation médicale exerçant la profession d’infirmière en clinique depuis juin 1999.
Elle assure une activité de soins : prélèvements sanguins, pansements, distribution de médicaments, mais aussi de nursing.
La plus grande partie de son activité n’implique pas de gestes en force, dans des angles délétères impliquant le membre supérieur gauche … ».
Il en résulte que cet avis apparaît motivé de façon claire dès lors qu’il permet de comprendre les motifs qui ont justifié l’absence de reconnaissance d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée, étant rappelé que le [20] était saisi du fait du non-respect du délai de prise en charge et qu’il a motivé son avis sur ce point.
Il s’ensuit que la demande d’annulation de l’avis du [23] doit être rejetée.
SUR LA DESIGNATION D’UN SECOND [20]
Selon l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 3 et 4 de l’article L.461-1, le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1.
Ainsi, en l’espère, il y a lieu, sur le fondement de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, de désigner le [21] selon les modalités définies ci-après dans le dispositif.
Les dépens et les autres demandes des parties seront réservés dans l’attente, et l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 21 Mai 2026.
Au vu de la mesure ordonnée, le tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et mixte ;
En premier ressort,
DECLARE recevable le recours de Madame [W] [Z] ;
DEBOUTE Madame [Z] de sa demande d’annulation de l’avis du [20] de la région [Localité 26] Est en date du 1er juillet 2024 ;
Avant dire droit,
DESIGNE le [15] avec mission de :
— Prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Madame [W] [Z], qui devront être communiquées au [20] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :
[25]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 8]
— Répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [Z] de tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par [27] de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et son travail habituel ? ».
DIT qu’en application de l’article D. 461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 21 Mai 2026, les parties étant dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [Z] devra adresser ses conclusions au Tribunal dans le MOIS suivant la notification de l’avis du [20] ;
DIT que la [14] pourra répondre aux conclusions dans le mois suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE les autres droits et demandes des parties ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Résidence habituelle ·
- Classes ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Bénéficiaire ·
- Divorce
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Confidentialité ·
- Juge ·
- La réunion ·
- Mise en état
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Réception ·
- Education ·
- Enquêteur social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Retrait ·
- Partage ·
- Procuration ·
- Recel successoral ·
- Héritier ·
- De cujus ·
- Compte
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Décision judiciaire ·
- Sûretés ·
- Réintégration ·
- Courriel
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Afrique ·
- Désistement d'instance ·
- Mer ·
- Action ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Force publique ·
- Action ·
- République ·
- Avocat ·
- Conserve ·
- Contentieux
- Ville ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Renouvellement du bail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Charges ·
- Résiliation judiciaire ·
- Provision ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Régularité ·
- Durée ·
- Jonction ·
- Exception de procédure ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Révocation des donations ·
- Civil ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Partie ·
- Vices ·
- Usure ·
- Expertise judiciaire ·
- Marais ·
- Moteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.