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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 10 juil. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00118 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOVD
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [O] [W] C/ S.A.R.L. CARS PASSION 38
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
Expert
Régie
Délivrées le 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Mme [O] [W]
née le 15 Mars 1997 à VIENNE (38200), demeurant 150 Chemin des Marais – 26260 MARSAZ
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CARS PASSION 38, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 833 618 226, dont le siège social est sis 242 rue du Futur – 38150 CHANAS
représentée par Me Malika AIT OUARET, avocat au barreau de VIENNE
Débats tenus à l’audience du 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2025
Ordonnance rendue le 10 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 30 avril 2024, Madame [O] [W] a acquis auprès de la société CARS PASSION 38, un véhicule d’occasion de marque CITROEN, modèle “C4 PICASSO”, immatriculé “DF-207-GE”, moyennant la somme de 9 995 euros TTC.
Un procès-verbal de contrôle technique, établi par la société AUTOVISION le 7 mai 2024, mentionnait plusieurs défaillances mineures.
Le 8 mai 2024, une attestation de travaux a été délivrée par la société CARS PASSION 38, désignant diverses prestations.
Le véhicule a été livré le 10 mai 2024.
Constatant rapidement après la vente l’apparition d’un voyant moteur, Madame [O] [W] a présenté le véhicule à la société CARS PASSION 38, qui a refusé de prendre en charge la reprise de ces désordres au motif qu’ils n’entraient pas dans le champ d’application de ses garanties.
Face à l’inertie du vendeur, une expertise amiable a été organisée par la protection juridique PACIFICA de Madame [O] [W]. Un rapport d’expertise amiable a été déposé le 2 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2024, la société PACIFICA, en qualité de protection juridique de l’acquéreur a tenté de parvenir à une résolution amiable du litige avec la société CARS PASSION 38, en vain.
Par lettre officielle du 22 avril 2025, Madame [O] [W], agissant par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la résolution et le remboursement du prix de vente ainsi que la réparation des troubles de jouissance subis.
C’est dans ce contexte que Madame [O] [W] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, la société CARS PASSION 38 devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, 1641 du code civil, L217-4 et suivants du code de la consommation :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— la condamner au paiement d’une somme de 1 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 3 juillet 2025, Madame [O] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Elle fait état des désordres affectant le véhicule, lequel est immobilisé à son domicile. Elle souligne l’importance d’établir les causes des désordres et de chiffrer les réparations nécessaires. Aussi, elle estime avoir un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société CARS PASSION 38 demande au juge des référés de :
— constater qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée, et émet, à ce titre, toutes protestations et réserves de responsabilité et de garantie,
— juger que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Madame [O] [W],
— la débouter de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais nécessaires à l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que les désordres relevés par l’expert amiable sont des désordres apparents, qui ne relèvent pas des vices cachés.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que les demandes des parties tendant à voir le tribunal “juger” ou “dire” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Aussi, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
— Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une expertise lorsqu’il est légitime de rechercher ou conserver la preuve de faits dont peut dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [O] [W] produit notamment le rapport d’expertise extra-judiciaire, ainsi que les courriers des 8 août 2024 et 22 avril 2025.
Il résulte notamment du rapport d’expertise amiable que l’expert a procédé à différentes constatations techniques, à savoir :
— un défaut d’étanchéité moteur avec écoulement d’huile sur le filtre à particules (FAP) et le démarreur,
— un défaut moteur en lien avec une défaillance d’un injecteur et de l’admission,
— un niveau d’huile excédentaire,
— une fuite de liquide de refroidissement localisée au niveau du boitier d’eau,
— une usure avancée et irrégulière des pneumatiques AV,
— une déformation de la traverse centrale résultant d’un choc,
— une usure des disques et plaquettes de frein AV.
S’agissant des modalités de réparation, l’expert a noté que la remise en état du véhicule implique, au moins :
— le remplacement des disques et plaquettes AV, des pneumatiques AV, des injecteurs et du boîtier d’eau,
— la réfection de l’étanchéité du joint de carter palier,
— la reprise de la fixation antibrouillard ARG,
— l’ajustement du niveau d’huile,
— le contrôle de la vanne EGR.
Si la demanderesse n’a pas à prouver le caractère certain de ses allégations, un doute raisonnable suffit à rendre légitime une mesure d’instruction.
Compte tenu des éléments précités, Madame [O] [W] démontre l’utilité probatoire d’une expertise judiciaire.
Elle justifie d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les conditions d’application du texte cité plus haut étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la demanderesse, dont l’étendue exacte sera précisée au dispositif de la présente décision.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société CARS PASSION 38 par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
[G] [H]
Adresse : 47 avenue Félix Faure – 26000 VALENCE
Tél. portable : 0698825518
E-mail : franck.cleaux@gmail.com
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, avec mission de :
1° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
2° Examiner le véhicule de marque CITROEN, modèle “C4 PICASSO”, immatriculé “DF-207-GE”, immobilisé au domicile de Madame [O] [W] sis 150 chemin des Marais à Marsaz (26260),
3° Vérifier si le véhicule présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou toute autre dysfonctionnement, dire si le défaut ou vice allégué existe, et dans ce cas, le décrire, en précisant si le vice invoqué par l’une ou l’autre des parties était antérieur à la vente, si le vendeur avait connaissance de ce vice avant la vente, et s’il était décelable sans démontage et au contrôle technique,
4° En rechercher les causes et l’origine :
a) s’il est imputable à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause, en précisant le nombre de kilomètres parcouru par la demanderesse avec le véhicule,
b) s’il constitue une simple défectuosité ou un vice grave, en précisant s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
5° Préciser les prescriptions du constructeur en matière d’entretien général du véhicule,
6° Donner son avis sur l’imputabilité du sinistre quant à l’entretien du véhicule,
7° Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule,
8° Evaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles,
9° Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze (15) jours pour faire valoir leurs observations,
DISONS que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en deux (2) exemplaires dont l’un sous forme numérique, qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Vienne quatre mois après l’avis de consignation,
DISONS que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui sera consignée par Madame [O] [W] avant le 22 août 2025,
DISONS que dès son premier accédit et au plus tard au second, s’il estime la provision insuffisante, l’expert dressera le programme de ses investigations et évaluera d’une manière la plus précise possible la somme globale lui paraissant nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, il recueillera l’avis des parties et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
DISONS que les parties disposeront d’un délai de quinze (15) jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DISONS que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Madame [O] [W],
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes des parties,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 10 juillet 2025,
La Greffière La Présidente
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