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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 2 sept. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ 15 ] c/ TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES |
|---|
Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX02]
Références : N° RG 25/00041 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRN2
N° minute :
JUGEMENT
DU : 02 Septembre 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 2 Septembre 2025 après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025 et assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier lors des débats et de Carine MORENO, Greffier lors de la mise à disposition au greffe, a rendu le jugement suivant :
Dans l’affaire qui oppose :
[11], demeurant [Adresse 12]
comparant par écrit
SA [15], demeurant [Adresse 10]
comparant par écrit
ET
Monsieur [Y] [W]
né le 12 Août 1985 à [Localité 20], demeurant [Adresse 7] – Chez M. [G] [Adresse 1]
comparant en personne
[17], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
ONEY BANK CHEZ [19], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[18], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[9], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— --------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2024, Monsieur [Y] [W] a saisi la [14] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 14 novembre 2024.
Le 10 avril 2025, la [14] a élaboré des mesures imposées prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant la situation irrémédiablement compromise sans évolution favorable prévisible, et constatant l’absence d’actif réalisable.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 10 et le 11 avril 2025 et réceptionnée par la société [11] et la société [16] le 11 avril 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 avril 2025, la société [11] a contesté le rétablissement personnel imposé par la commission, sollicitant un moratoire pour retour à l’emploi.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 avril 2025, la société [16] a également contesté le rétablissement personnel imposé par la commission, sollicitant un plan partiel de 12 mois le temps d’un retour à l’emploi, soulignant la situation évolutive du débiteur et la possible vente du véhicule financé estimé à 9.150 euros.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 22 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier transmis conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [11] a maintenu les termes de son recours sollicitant un moratoire pour une recherche active d’emploi, indiquant que Monsieur [Y] [W], âgé de 39 ans, exerçait lors de l’octroi de son prêt une activité d’agent de sécurité, et que son dossier ne faisait état d’aucune incapacité d’exercer un emploi. Elle estime ainsi que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Par courrier transmis conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [16] a maintenu les termes de son recours sollicitant un moratoire pour une recherche active d’emploi et la vente du véhicule RENAULT MEGANE objet d’un des prêts accordés, d’une valeur actuelle de 9 050 euros, la somme de 5 000 euros pouvant être conservée pour lui permettre d’acheter un véhicule plus modeste pour ses déplacements personnels et ses recherches d’emploi.
A l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Monsieur [Y] [W] a fait état de sa situation, indiquant qu’il vivait chez son père, qu’il travaillait un peu en intérim mais qu’il n’arrivait pas à trouver un emploi stable. Il a fait état d’une demande d’exclusion de condamnations du bulletin n°2 de son casier judiciaire afin de récupérer une carte professionnelle d’agent de sécurité.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu de l’article R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les recours des sociétés [11] et [16], formés dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, sont recevables.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les créances seront fixées conformément au tableau de la commission, soit un endettement de 49 550,84 euros. L’impossibilité de Monsieur [Y] [W], actuellement au RSA, de faire face à ses dettes exigibles et à échoir est manifeste, de telle sorte que la situation de surendettement est caractérisée.
Les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement de Monsieur [Y] [W], qui apparaît par ailleurs de bonne foi.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article L.741-6 du code de la consommation prévoit que le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1.
L’article L.724-1 précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Enfin, l’article L. 743-2 du code de la consommation dispose qu’à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier de la commission que Monsieur [Y] [W] perçoit le RSA et une prime d’activité, et qu’il vit au domicile de son père.
Ainsi, il est constant qu’à l’heure actuelle, Monsieur [Y] [W] ne dispose que d’une très faible capacité de remboursement, chiffrée à 74,33 euros par la commission de surendettement.
Toutefois, il n’est âgé que de 39 ans et il n’est fait état d’aucune incapacité à exercer un emploi. Il pourrait ainsi reprendre une activité professionnelle, ou suivre une formation avant de réintégrer le monde du travail. Si la commission indique que sa situation serait irrémédiablement compromise au regard de sa faible capacité de remboursement ne permettant un taux de couverture que de 10%, la situation évolutive du débiteur permet d’envisager des mesures de traitement et en l’occurence une suspension de l’exigibilité des créances aux fins de lui permettre un retour à l’emploi et une amélioration de sa situation financière.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [Y] [W] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 précité. Dès lors, il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable les recours formés par les sociétés [11] et [16],
— Dit que la situation de Monsieur [Y] [W] n’est pas irrémédiablement compromise,
— Renvoie le dossier à la [14],
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [Y] [W] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [14].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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