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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 déc. 2025, n° 25/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01399 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PJK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01882
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Miguel BARATA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1185
ET :
L’ASSOCIATION MISSIONS MEDIATION ANIMATION REUSSITE SOCIALE (MISSIONS MARS)
dont le siège social est sis , [Adresse 2]
en présence de son président, non-représentée par un avocat
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 4 août 2025, l’EPFIF (Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France) a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny l’association MISSIONS MARS (Médiation Animation Réussite Sociale), aux fins de voir, au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
Ordonner, à défaut de libération volontaire, l’expulsion sans délai de l’association MISSIONS MARS et de tous éventuels occupant de son chef du Centre Commercial [Localité 7] Pointu situé [Adresse 3] à [Localité 6], avec l’assistance si besoin est, de tout commissaire de justice, ainsi que la force publique et d’un déménageur et/ou d’un serrurier ;
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver sur les lieux aux frais, risques et périls de l’association MISSIONS MARS ;Condamner l’association MISSIONS MARS à payer à l’EPFIF une indemnité d’occupation de 100 euros par jour à compter du 28 mars 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;Condamner l’association MISSIONS MARS à payer à l’EPFIF la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
A l’audience, l’EPFIF a maintenu ses demandes, au soutien desquelles elle fait valoir en substance qu’il a été désigné par décret en Conseil d’Etat du 28 janvier 2015 pour conduire l’opération de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national sur le périmètre du quartier "Bas-[Localité 5]" et mettre en œuvre un projet d’aménagement urbain ; que dans ce cadre, il a acquis l’ensemble immobilier comprenant le Centre Commercial du Chêne Pointu par acte notarié du 29 décembre 2020 ; que l’acte de vente prévoit les modalités d’occupation du centre et de prise de possession des lieux par l’EPFIF ; qu’il a été récemment informé qu’une cellule commerciale était occupée sans autorisation, en violation de son droit de propriété.
L’association MISSIONS PARS a été régulièrement citée à personne morale. Son président s’est présenté à l’audience en personne, mais l’association MISSIONS MARS n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
D’après l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
En l’espèce, l’EPFIF justifie qu’il est propriétaire de l’ensemble immobilier correspondant au Centre Commercial le Chêne Pointu depuis le 29 décembre 2020 et que le local concerné n’était pas occupé lors de l’acquisition.
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 28 mars 2025 qu’un local en rez-de-chaussée dépendant du centre commercial est occupé par l’association MISSIONS MARS, à des fins de stockage et de distribution de denrées alimentaires. Il n’a été justifié d’aucun droit ou titre d’occupation.
Il ressort donc avec l’évidence requise en référé que les défendeurs occupent sans droit ni titre les lieux dont l’EPFIF est propriétaire et s’y maintiennent sans son autorisation.
Le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue incontestablement un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme.
En conséquence, il est justifié de faire droit à la demande d’expulsion, selon modalités fixées au dispositif.
En l’absence de tout justificatif permettant d’apprécier le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par l’EPFIF, celle-ci sera rejetée.
L’équité et les circonstances de la cause justifient de laisser à la charge de l’EPFIF les dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que l’association MISSIONS MARS, occupe, sans droit ni titre, un local dépendant du Centre Commercial du Chêne Pointu situé [Adresse 4], dont l’EPFIF est propriétaire.
En conséquence,
Ordonnons, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de l’association MISSIONS MARS, et tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un commissaire de justice et le concours de la force publique ;
Disons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons la demande d’indemnité d’occupation ;
Disons que l’EPFIF conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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