Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 4 sept. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGZE
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. LC ASSET 2, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie FESCHOTTE de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [S], dont la dernière adresse connue est : – [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 10 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 04 Septembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me FESCHOTTE
copie conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 03 septembre 2022, Monsieur [H] [S] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un prêt personnel d’un montant de 25.000 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 4,82 %, remboursable en 72 mensualités.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure le débiteur.
Par acte du 1er octobre 2024, la banque a cédé sa créance à la SARL LC ASSET 2.
Par acte du 22 mai 2025, la SARL LC ASSET 2 a assigné Monsieur [H] [S] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 10 juin 2025, la SARL LC ASSET 2 représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
— condamner Monsieur [H] [S] au paiement de la somme de 21.317,90 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,82 % à compter du 12 octobre 2023 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt,
— condamner Monsieur [H] [S] au paiement de la somme de 1705,43 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D312-16 du code de la consommation,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1342-2 du code civil,
— condamner Monsieur [H] [S] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] [S] n’a pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 22 mai 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date du 12 novembre 2023. Elle est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
Aux termes de l’article L312-29 du même code, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur et comporter les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exlus.
En l’espèce, si le prêteur justifie avoir consulté le FICP, il ne produit pas, contrairement à ce qu’il indique dans sa note sur les moyens de droit soulevés d’office par le tribunal, de fiche de dialogue avec l’emprunteur. Si certains justificatifs sont versés au dossier, il n’y a en revanche aucun document visant à justifier du domicile.
Par ailleurs, il ne justifie pas non plus avoir accompagné son offre de crédit d’une notice d’assurance. Les documents en lien avec l’assurance qui sont communiqués au tribunal dans le cadre de l’instance sont en effet tronqués et illisibles.
Il convient de rappeler que la preuve de la remise de ces documents et de leur conformité ne sauraient résulter d’une simple mention préimprimée selon laquelle l’emprunteur reconnait la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice, qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Dès lors, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
En application des dispositions de l’article L341-8, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 25.000 euros,
— Sous déduction des versements depuis l’origine : 5180,61 euros,
TOTAL : 19.819,39 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 19.819,39 euros au titre du solde de crédit, selon décompte arrêté au 15 mai 2025.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [S] sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SARL LC ASSET 2,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer à la SARL LC ASSET 2 la somme de 19.819,39 euros (décompte arrêté au 15 mai 2025),
DIT que cette somme ne portera pas intérêts,
DEBOUTE la SARL LC ASSET 2 du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer à la SARL LC ASSET 2 la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance
- Hôpitaux ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Référé ·
- Défaillance ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Consentement ·
- Nullité du contrat ·
- Franchise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Intérêt ·
- Dol ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Médiation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Carolines ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Procédure d'adjudication ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Ventilation ·
- Parfaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Émoluments ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Provision
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Demande d'avis ·
- Contentieux ·
- Lettre recommandee ·
- Consommation ·
- Audience ·
- Faculté
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guinée ·
- Loi applicable ·
- Education ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Extrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.