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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 3 avr. 2026, n° 26/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | sa qualité de syndic bénévole de c/ S.C.I. SIX MAJORS INVEST, S.C.I. |
|---|
Texte intégral
Affaire : N° RG 26/00139
N° Portalis DBXY-W-B7K-FQMG
Minute :
Le 03/04/2026,
délivrance d’une copie certifiée conforme ainsi que d’une copie exécutoire à :
— M. [K] [A] (LRAR)
— S.C.I. SIX MAJORS INVEST (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
EN DATE DU 03 AVRIL 2026
Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 mars 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 03 avril 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [A]
en sa qualité de syndic bénévole de
la copropriété [Adresse 1] à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.C.I. SIX MAJORS INVEST
Ayant pour gérant M. [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Par requête enregistrée au Greffe le 20 janvier 2026, et après échec d’une tentative de conciliation préalable, Monsieur [K] [A] agissant en qualité de Syndic bénévole de la copropriété située [Adresse 1] à [Etablissement 1] Judiciaire de QUIMPER aux fins de voir la SCI SIX MAJORS INVEST condamnée à payer la somme de 253,51 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété.
La SCI SIX MAJORS INVEST a accusé réception de la convocation adressée par le Greffe le 26 janvier 2026 pour l’audience du 2 mars 2026.
À la dite audience, Monsieur [K] [A] agissant en qualité de Syndic bénévole, comparant en personne, réitère la demande.
La SCI SIX MAJORS INVEST, régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur la recevabilité
L’article 750-1 du Code de Procédure Civile dispose que “A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire”.
Ces formalités ayant été respectées, il convient de déclarer la demande en Justice de Monsieur [K] [A] agissant en qualité de Syndic bénévole de la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 1], recevable.
— Sur la demande en paiement
Il résulte des pièces produites aux débats que la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 1] comprend 4 copropriétaires.
En sa qualité de Syndic bénévole, Monsieur [A] répartit la consommation d’eau, l’électricité des parties communes et les frais d’assurance de l’immeuble entre les différents lots.
Par courrier en date du 1er mai 2025 signé par Monsieur [A] et les deux autres copropriétaires, la quote part des charges de copropriété ont été réclamées à la SCI SIX MAJORS INVEST.
Les différentes démarches amiables n’ont pas permis de régler le litige puisqu’il n’a pas été donné suite par la SCI SIX MAJORS INVEST tant à la demande faite auprès du Conciliateur qu’au courrier recommandé en date du 23 août 2025 revenu non réclamé.
En conséquence, la SCI SIX MAJORS INVEST sera condamnée à verser à Monsieur [K] [A] agissant en qualité de Syndic bénévole de la copropriété située [Adresse 1] à [Etablissement 2] la somme de 253,51 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété.
— Sur les frais et dépens
La SCI SIX MAJORS INVEST qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamnée aux dépens.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe
DÉCLARE recevable la demande en Justice de Monsieur [K] [A] agissant en qualité de Syndic bénévole de la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 1] ;
CONDAMNE la SCI SIX MAJORS INVEST à verser à Monsieur [K] [A] agissant en qualité de Syndic bénévole de la copropriété située [Adresse 1] à [Etablissement 2] la somme de 253,51 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété ;
CONDAMNE la SCI SIX MAJORS INVEST aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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