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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 10 nov. 2025, n° 24/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/00603
RG n° : N° RG 24/01242 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNQ2
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Z] [W]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, pour ce domicilié au dit siège
RCS 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [Y] [F] [Z] [W]
née le [Date naissance 2] 1973 à PORTUGAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 8 juillet 2025
délibéré au 6 octobre 2025 prorogé au 10 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Christian OLSZOWIAK
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 6 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [Y] [F] [Z] [W] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 1500€.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Madame [Y] [F] [Z] [W], devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de voir cette dernière condamnée à lui payer les sommes suivantes :
2054,76€ avec intérêts au taux de 19,15% l’an à compter du 17 juillet 2023,
800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 25 février 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses prétentions.
La défenderesse, citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
Les débats ont été rouverts par le biais d’une mention au dossier afin d’inviter la demanderesse à justifier des diligences accomplies pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, seule la fiche de renseignements étant produite aux débats.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 juillet 2025.
Par conclusions du 2 juillet 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes en paiement, précisant qu’elle n’avait pas l’obligation de solliciter la communication de pièces financières justificatives lors de la souscription du prêt.
A l’audience du 8 juillet 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses prétentions.
La défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025, prorogé au 10 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
ou le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 ;
En l’espèce, au vu de la date de signature du contrat, l’assignation a nécessairement été délivrée dans le délai de deux ans susvisé.
Elle doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant, pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en plus des documents habituels (contrat, notice d’assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de L311-48 du Code de la consommation, à savoir :
— la fiche d’informations précontractuelles ,
— le justificatif de la consultation du FICP ,
— la fiche contributive à l’évaluation de solvabilité.
En outre, l’article L312-16 du code de la consommation précise que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »
En l’espèce, suivant offre préalable signée le 6 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [Y] [F] [Z] [W] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 1500€.
Or, le décompte communiqué laisse apparaître que Mme [Z] [W] n’a pas réglé toutes les échéances dont elle était redevable et le contrat de prêt contient une clause de résiliation en cas de défaillance de l’emprunteur.
Une mise en demeure d’avoir à régulariser sous 10 jours les retards lui a été adressée le 15 juin 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Faute de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par le prêteur selon courrier adressé le 19 juillet 2023.
Il est donc en droit de solliciter le paiement immédiat des sommes restant dues.
Toutefois, si le prêteur justifie avoir réuni les documents précités force est de constater qu’il ne justifie pas avoir interrogé l’emprunteur sur sa situation financière à la date de souscription du crédit.
Par conséquent, il sera déchu de son droit aux intérêts contractuels.
Le montant de sa créance s’élève donc à la somme prêtée sous déduction des échéances payées, soit
1802,37 – 15,24 = 1787,13 euros.
En outre, au regard de la sanction appliquée tenant à la déchéance du droit aux intérêts, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande d’indemnité légale fondée sur l’article D. 311-6 du code de la consommation.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 1787,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2023, date de réception du courrier de déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [F] [Z] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens Madame [Y] [F] [Z] [W] devra verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] [Z] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1787,13€ avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2023;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’indemnité légale ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] [Z] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] [Z] [W] aux entiers dépens de la présente procédure.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été rendu et signé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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