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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 24/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00880 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILAS
Minute N° 25/00363
JUGEMENT du 05 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [C] [W]
Assesseur salarié : Monsieur [K] [J]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
[4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [V]
Procédure :
Date de saisine : 08 novembre 2024
Date de convocation : 10 janvier 2025
Date de plaidoirie : 20 mars 2025
Date de délibéré : 05 juin 2025
Vu le recours formé le 8 novembre 2024 par Madame [X] [I] en contestation d’une décision de refus de la [5] de lui attribuer à compter du 1er novembre 2021 une pension de réversion suite au décès de son conjoint Monsieur [E] [I] intervenu le 31 octobre 2021,
Vu le recours préalable de l’intéressée et la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du 17 septembre 2024,
Vu les dernières écritures de la demanderesse du 7 décembre 2024 et celles de la caisse du 19 décembre 2024 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 20 mars 2025 et la mise en délibéré au 5 juin 2025,
Vu l’article R. 353-7 du code de la sécurité sociale,
Attendu qu’en l’absence de contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme,
Attendu qu’il résulte de l’article R. 353-7 susvisé que la date d’entrée en jouissance par le conjoint survivant de la pension de réversion ne peut être antérieure au premier jour du mois qui suit la date de dépôt de la demande ; Que toutefois lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an qui suit le décès, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ; Que la date de dépôt de la demande s’entend de la date de réception de celle-ci par l’organisme en charge du versement de la prestation ;
Que par ailleurs, la date du dépôt de la demande formulée par lettre simple peut être retenue pourvu qu’elle ait été régularisée au moyen du dépôt ultérieur de l’imprimé règlementaire prévu par l’article R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale, et pourvu que la certitude et la date de la réception de ladite lettre simple puissent être établies ;
Qu’il est en l’espèce constant que Madame [X] [I] a été mariée à Monsieur [E] [I] ; Que ce dernier est décédé le 31 octobre 2021 ; Que Madame [I] a effectué une demande le 21 mars 2023 et que la pension de réversion afférente lui a été versée avec effet au 1er avril 2023, soit le premier jour du mois suivant ; Que toutefois la caisse a ultérieurement relevé que Madame [I] était intervenue le 30 janvier 2023 par téléphone pour se renseigner sur ses droits à pension et a considéré cette date comme la première demande de l’intéressée, de sorte qu’elle a finalement consenti à lui attribuer la pension avec effet au 1er février 2023, avec rappel des mensualités manquantes ;
Que pour autant, Madame [X] [I] conteste cette date d’entrée en jouissance, exposant avoir rencontré des difficultés psychologiques à la suite du décès de son époux et avoir mandaté un intermédiaire financier pour la suppléer dans les différentes démarches ; Que cet intermédiaire lui a assuré avoir effectué toutes les diligences nécessaires pour qu’elle puisse toucher la pension de réversion litigieuse et qu’elle a relancé à de multiples reprises cet intermédiaire ; Qu’elle ajoute avoir effectué une demande le 30 juin 2022 à un mauvais organisme ; Qu’elle ne verse aux débats qu’une preuve de dépôt d’un courrier recommandé du 10 novembre 2021 auprès des services de la [7] sans fournir de copie du courrier envoyé ;
Qu’au demeurant, un tel document ne saurait être probant dans la mesure où le contenu du courrier adressé à la [6] est inconnu ; Que la demande effectuée le 30 juin 2022, comme celles précédemment faites par l’intermédiaire financier ne sont pas plus étayées si bien que, sans remettre en cause la bonne foi de Madame [X] [I], aucune demande de pension de réversion antérieure à celle retenue par la caisse ne peut être caractérisée ;
Qu’ainsi, Madame [X] [I] ne rapportant pas la preuve du dépôt d’une demande de pension de réversion dans l’année suivant le décès de son époux, c’est à bon droit que la [4] a fixé sa date d’entrée en jouissance de ladite pension au 1er février 2023, soit le premier jour du mois suivant la demande téléphonique du 30 janvier 2023 régularisée par formulaire le 21 mars 2023 ;
Qu’il y a par conséquent lieu de débouter Madame [X] [I] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
DEBOUTE Madame [X] [I] de l’intégralité de ses demandes,
MAINTIENT la décision de la Commission de Recours Amiable de la [5] du 17 septembre 2024,
CONDAMNE Madame [X] [I] aux entiers dépens,
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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