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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 13 mai 2026, n° 25/03577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00193
JUGEMENT
DU 13 Mai 2026
N° RC 25/03577
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
S.C.I. FICOSIL
ET :
[Z] [Q]
[S] [C]
Débats à l’audience du 26 Février 2026
le
copie et grosse :
à Me D’INDY
copie :
à M. Le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 13 Mai 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 13 Mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.C.I. FICOSIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [Z] [Q]
née le 20 Mars 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [S] [C]
né le 30 Juin 1969 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 10 avril 2009, la SCI FICOSIL a, en vertu d’une convention consentie par TOURAINE LOGEMENT, donné à bail de sous location, à M. [S] [C] et Mme [Z] [Q], engagés solidairement en vertu des stipulations du bail, un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 4], [Adresse 5], appartement 19, pour un loyer mensuel principal de 374,29 euros et 181,66 euros de provision sur charges, payable à terme échu.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, la SCI FICOSIL a :
— saisi la CAF le 11 mars 2025 de la situation,
— fait signifier le 20 mars 2025, un commandement de payer la somme de 3.099,19 euros visant la clause résolutoire prévue au contrat,
— et saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, dénoncé au préfet d’Indre et Loire le 29 juillet 2025, pour voir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 mai 2025 et subsidiairement prononcer la résiliation ;
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [S] [C] et Mme [Z] [Q] devenus occupants sans droit ni titre, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4.317,67 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 27 juin 2025 à parfaire d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et charge qui auraient été dues si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux,
— outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que les locataires n’ont pas régularisé le paiement des loyers dans le délai visé au commandement et prévu dans la clause résolutoire qui est désormais acquise.
A l’audience du 26 février 2026, la SCI FICOSIL – représentée par son conseil – maintient ses demandes en actualisant sa créance à 1.684,95 euros, arrêtée au 26 février 2026.
Elle s’oppose à tout délai suspensif estimant que les réglements de ses locataires sont trop irréguliers.
M. [S] [C] et Mme [Z] [Q], cités par dépot en étude, ne sont ni présents ni représentés. Le jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe.
La SCI FICOSIL a été autorisée à produire en cours de délibéré l’accusé réception de la saisine de la CAF, ce quelle a fait.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 ) Sur la recevabilité de l’action en résiliation et en expulsion
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, la SCI FICOSIL justifie avoir saisi la CAF plus de deux mois avant l’assignation qui a été dénoncée au représentant de l’État conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
2) Sur le fond
— Sur la loi applicable
À titre liminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
Les principes de sécurité juridique et prévisibilité du droit sont cardinaux dans l’ordonnancement juridique français. La liberté contractuelle est de même garantie par le régime général du droit des obligations, comme l’énoncent les dispositions luminaires du chapitre dédié aux contrats dans le code civil (articles 1101 à 1104).
Ainsi, il résulte de ces principes et de l’article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passé afin de garantir la stabilité des situations établies. La loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d’une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu. La jurisprudence est constante sur ce point, et le législateur a également réitéré ces principes aux termes de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (article 9 : les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public).
Seule la reconnaissance de dispositions d’ordre public particulièrement impérieuses peut justifier l’application immédiate aux contrats en cours.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée, contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023.
En premier lieu, il sera constaté que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient aucune disposition transitoire prescrivant l’application immédiate aux contrats en cours.
En second lieu, il y a lieu de souligner qu’au regard des principes de liberté contractuelle, sécurité juridique et prévisibilité du droit rappelés ci-dessus, il convient de favoriser le respect de la volonté des parties.
Or, la clause résolutoire insérée au présent bail emporte contractualisation du délai laissé au locataire afin d’apurer les causes du commandement de payer. En effet, l’article 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023 n’imposait pas l’insertion d’une telle clause dans le bail, et le cas échéant, se contentait de fixer un délai minimum avant l’acquisition de la clause (qui pouvait par conséquent être supérieur à deux mois, comme consacré par la pratique de multiples bailleurs notamment sociaux). Ainsi, la loi laissant à l’appréciation des parties à la fois de l’opportunité d’une clause résolutoire et du délai pour solder les causes du commandement, il ne saurait être soutenu que la mise en œuvre de la clause résolutoire est un effet légal du contrat et non l’application d’une disposition contractuelle.
En troisième lieu, aucune disposition d’ordre public « particulièrement impérieuse » ne justifie l’application immédiate sur ce point de l’article 24 tel qu’issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Au contraire, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 institue un ordre public de protection des locataires, en conformité avec le droit à la protection du logement (droit à valeur conventionnelle et objectif à valeur constitutionnelle). Or, un délai de deux mois pour acquitter les causes d’un commandement de payer est nécessairement plus favorable au locataire qu’un délai de six semaines, en ce qu’il lui accorde deux semaines de plus apurer sa dette et par conséquent conserver son droit au bail.
Enfin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par avis en date du 13 juin 2024 (pourvoi N°24-70.002), a exposé être d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, nonobstant les termes du commandement visant un délai de 6 semaines, alors qu’il cite expressément la clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois après le commandement pour payer les loyers et charges dus, il découle de ce qui précède qu’il y a lieu d’appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail, visant un délai de deux mois, dans le cadre du présent litige.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon, l’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
Selon l’article 24-V de cette même loi ajoute que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet"
En l’espèce, la SCI FICOSIL produit :
— le bail signé le 10 avril 2009, contenant une clause résolutoire à défaut de paiement 2 mois après un commandement de payer infructueux,
— le commandement de payer visant cette clause, signifié le 20 mars 2025, pour la somme en principal de 3.099,19 euros,
— un décompte de créance actualisé au 23 février 2026, comprenant par anticipation le loyer et les charges dues au 28 février 2026.
Il en ressort que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 mai 2025.
M. [S] [C] et Mme [Z] [Q] en ne comparaissant pas se privent de la possibilité de rapporter la preuve qui leur incombe, en application de l’article 1353 du Code civil, de règlements autres que ceux pris en compte par le bailleur.
Le décompte de créance établit que le loyer dû au jour de l’audience a été incomplétement réglé. En l’absence de demande de délais suspensifs et sans élément sur les capacités de M. [S] [C] et Mme [Z] [Q] à apurer la dette locative en réglant les loyers et charges courantes, leur expulsion sera ordonnée.
— Sur le paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et des charges échus constitue l’obligation principale d’un locataire à l’égard de son bailleur en vertu de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
[N] la resolution du bail, M. [S] [E] et Mme [Z] [Q] qui se maintiennent dans les lieux et causent ainsi un préjudice à leur bailleur, sont redevables d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer mensuellement au montant du loyer actualisé et des charges justifiées.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte de sa créance daté du 23 février 2026, (échéance du mois du 28 février 2026 comprise) pour un montant de 1.684,95 euros après déduction des frais de commissaire de justice.
En application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Le décompte de créance daté du 23 février 2026, prévoit par anticipation le loyer de février payable à terme échu. La créance retenue sera donc celle existant au jour de l’audience soit 1.283,41 euros, échéance de janvier 2026 comprise.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
En conséquence, M. [S] [C] et Mme [Z] [Q] seront solidairement condamnés, après déduction des frais de commissaire de justice qui seront inclus dans les dépens, au paiement de la somme de 1.283,41 euros – 314,24 euros = 969,17 euros outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail pour la période courant du 28 février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
4) Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [C] et Mme [Z] [Q], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la situation respective des parties, il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 10 avril 2009, conclu entre la SCI FICOSIL et M. [S] [C] et Mme [Z] [Q], concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 6], sont réunies à la date du 21 mai 2025 ;
CONSTATE que M. [S] [C] et Mme [Z] [Q] sont occupants sans droit ni titre dudit bien immobilier à usage d’habitation ;
ORDONNE en conséquence à M. [S] [C] et Mme [Z] [Q] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [S] [C] et Mme [Z] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI FICOSIL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [C] et Mme [Z] [Q] à verser à la SCI FICOSIL la somme de neuf cent soixante neuf euros et dix sept centimes (969,17 euros) au titre des loyers et indemnités d’occupation dûs, échéance du mois de janvier 2026 comprise ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [C] et Mme [Z] [Q] à payer à la SCI FICOSIL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, pour la période courant du 1er février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux avec remise des clés ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [C] et Mme [Z] [Q] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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