Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale urssaf, 2 avril 2026, n° 21/00331
TJ Marseille 2 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

La société [1] demandait le remboursement de cotisations sociales indûment versées pour les années 2015 à 2018, notamment au titre de la réduction générale des cotisations patronales. Elle sollicitait le remboursement de sommes importantes, arguant que le contrôle de l'URSSAF de 2017 ne portait pas sur les années 2015 et 2016, et que la décision de l'URSSAF du 25 octobre 2019 était définitive pour les années 2017 et 2018.

Le tribunal a déclaré irrecevable la demande de remboursement pour les années 2015 et 2016, considérant que ces cotisations avaient fait l'objet d'un contrôle devenu définitif. Il a également jugé que les demandes et pièces nouvelles produites par la société en phase contentieuse étaient irrecevables.

Concernant les années 2017 et 2018, le tribunal a rejeté l'argument de la société sur l'autorité de la chose décidée, estimant que le courrier de l'URSSAF n'avait pas de caractère décisoire. Sur le fond, il a confirmé que les indemnités de congés payés et la rémunération des temps d'habillage ne devaient pas être intégrées au numérateur du calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations. La société [1] a été condamnée aux dépens et à verser une somme à l'URSSAF au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 avr. 2026, n° 21/00331
Numéro(s) : 21/00331
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2026
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Texte intégral

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