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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 avr. 2026, n° 21/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01217 du 02 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 21/00331 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YMLO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [1]
[Adresse 3]
IMMEUBLE [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme Cécile PELLETIER, inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°21/00331
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [1], représentée par son conseil, a saisi par requête expédiée le 1er février 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de remboursement de cotisations sociales au titre de la réduction générale des cotisations patronales pour la période des années 2015 à 2018 à l’encontre de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA).
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
En demande, la société [1], représentée par son conseil soutenant oralement les termes de ses dernières écritures, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger que le contrôle réalisé en 2017 ne porte pas sur la demande de remboursement formulée au titre des années 2015 et 2016 et que la société est en droit d’obtenir le remboursement sollicité au titre de ces années ;
— Ordonner le remboursement de la somme de 595 846 € couvrant l’indu des années 2015 et 2016 ;
— Juger que la décision du 25 octobre 2019 revêt l’autorité de la chose décidée et que l’URSSAF a fait droit à la demande de remboursement formulée au titre des années 2017 et 2018 ;
— Ordonner le remboursement de la somme de 466 034 € couvrant l’indu des années 2017 et 2018 ;
A titre subsidiaire sur le bien-fondé de la demande de remboursement,
— Juger que les indemnités de congés payées et la rémunération des temps d’habillage doivent être pris en compte au numérateur du coefficient de la réduction générale ;
— Ordonner en conséquence le remboursement de la somme de 648 295 € pour l’intégration des indemnités de congés payés, et 210 964 € pour les temps d’habillage, au titre de la période couvrant les années 2015 à 2018.
En défense, l’URSSAF PACA, aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande pour sa part au tribunal de :
— Déclarer irrecevables les pièces communiquées par la société [2] [3] le 4 septembre 2025, ou à défaut les écarter des débats ;
— Déclarer irrecevable la demande de remboursement de la société pour la période des années 2015 et 2016 en raison du caractère définitif de la chose décidée ;
— Débouter la société [1] de ses demandes d’intégration au numérateur de la formule de l’article D.241-7 du Code de la sécurité sociale des indemnités compensatrices de congés payés et du temps d’habillage prévu par la convention collective des entreprises de sécurité privée ;
— Débouter en conséquence la société [1] de l’ensemble de ses demandes de remboursement ;
— Condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande de remboursement suite au contrôle de l’URSSAF pour les années 2015 et 2016
Conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale, et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la demande de remboursement portant sur des cotisations de sécurité sociale ayant fait l’objet d’une décision de redressement devenue définitive est irrecevable.
L’existence d’un contrôle de l’URSSAF n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité de la demande de remboursement de cotisations indûment versées seulement si l’employeur ignorait au moment du contrôle le motif de contestation qui s’offrait à lui.
En revanche, dès lors que le bien-fondé des cotisations en cause acquittées par l’employeur a été examiné par l’inspecteur du recouvrement dans le cadre d’un contrôle, celui-ci n’est plus recevable à en solliciter ultérieurement le remboursement.
Ce principe est notamment rappelé par les termes d’un arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 18 février 2021 (pourvoi n°19-24.513), publié au bulletin :
« Vu les articles L. 243-6 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
Il résulte de la combinaison de ces textes que le caractère définitif qui s’attache, en l’absence de recours, à la mise en demeure prévue par le second et qui constitue la décision de redressement, fait obstacle à la demande de remboursement, formée en application du premier, des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales faisant l’objet du redressement. ».
En l’espèce, la société [1] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l’URSSAF PACA pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, et ayant donné lieu à la notification d’une lettre d’observations en date du 26 juillet 2017.
Cette lettre d’observations comporte deux chefs relatifs à la réduction générale des cotisations (points n° 8 et 9) pour lesquels les inspecteurs du recouvrement ont procédé à des recalculs, en raison d’erreurs de paramétrage, et ayant entraîné notamment une régularisation créditrice au bénéfice de la société pour les années 2015 et 2016 (point n°8).
Il ressort des éléments du dossier que la société cotisante n’a émis aucun commentaire au titre du recalcul de la réduction générale des cotisations et qu’au regard des tableaux annexés et du contenu de la lettre d’observations, l’URSSAF a mis la société en mesure, comme pour les autres chefs de redressement, de faire valoir ses observations sur le calcul de la réduction générale des cotisations.
Il est constant que, suite à l’envoi à la société cotisante de la mise en demeure consécutive au contrôle des années 2014 à 2016, les différents chefs de redressement listés dans la lettre d’observations, dont la régularisation créditrice en sa faveur, ont acquis un caractère définitif (cf notamment CA [Localité 5] 3 juillet 2025 RG n° 24/05846).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la régularisation opérée dans le cadre du contrôle mis en œuvre en 2017 par l’URSSAF PACA, s’agissant du calcul de la réduction générale des cotisations patronales pour les années 2014 à 2016, est devenue définitive, de sorte que la demande de la société [1] à ce titre, qui se heure à l’autorité de la chose décidée, doit être déclarée irrecevable pour les années 2015 et 2016.
Sur la demande de remboursement au titre des années 2017 et 2018
— Sur l’étendue du litige
L’article L.243-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
L’URSSAF est alors tenue à procéder au remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande.
En conséquence, une demande de remboursement, créant une obligation à la charge de l’organisme de sécurité sociale, n’est interruptive de prescription et n’a d’effet que si elle permet de déterminer une créance certaine, liquide et exigible.
L’employeur ne peut se prévaloir de sa demande que si celle-ci présente un chiffrage de la somme indue dont le remboursement est réclamé ou, à tout le moins, des éléments comptables et financiers permettant, avec les points de législation invoqués, de procéder à un calcul de la demande.
Par ailleurs, il est constant que l’étendue du litige se trouve déterminée par la lettre de saisine préalable de la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale au regard du contenu de la lettre de réclamation, et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (Civ. 2ème, 12 mars 2020, pourvoi nº19-13.422).
En l’espèce, il résulte des seules pièces communiquées au tribunal par les parties que la société [1] a adressé à l’URSSAF un courrier daté du 13 décembre 2018 de « demande d’arrêt de prescription pour calcul de la réduction Fillon », dans lequel elle revendique un crédit de 30 720 € au titre de l’année 2015 suite à une erreur de paramétrage de son logiciel de paye.
Elle indique toutefois que le chiffrage est estimatif et demande à bénéficier d’un délai pour pouvoir transmettre un chiffrage « précis » avec les justificatifs et tableaux récapitulatifs corrigés.
Les parties ne communiquent ni le courrier relatif au chiffrage annoncé pour l’année 2015, ni des demandes quelconques de remboursement pour les années 2016, 2017, et 2018.
Un courriel d’un gestionnaire de la société adressé à l’URSSAF le 10 septembre 2019 fait état d’une absence de réponse de l’organisme, et demande une autorisation pour effectuer des « blocs de régularisation » sur les DSN (déclarations sociales nominatives).
Dans le cadre de sa saisine de la commission de recours amiable, la société [1] a adressé à la commission deux courriers de contestation datés du 4 novembre 2019 et du 28 novembre 2019.
Dans la première lettre de réclamation, du 4 novembre 2019, la société revendique un crédit de de cotisations 292 637 € au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Dans la seconde, du 28 novembre 2019, elle réclame un crédit de 302 528 € pour la seule année 2015.
Les deux courriers de contestation ne sont accompagnés d’aucun élément justificatif ou pièce permettant d’établir un chiffrage précis et vérifiable de la demande, selon les pièces visées par les courriers.
En phase contentieuse, les demandes de la société ont à nouveau fluctué pour s’établir à 595 846 € pour les années 2015 et 2016, et 446 034 € pour les années 2017 et 2018, aux termes des dernières conclusions remises à l’audience.
Il résulte du rappel de l’ensemble de ces éléments :
— que les demandes de remboursements pour les années 2016, 2017 et 2018 ne sont pas produites ;
— qu’aucun chiffrage précis et étayé par des pièces comptables n’a semble-t-il été communiqué ; -et que la saisine par la société requérante de la commission de recours amiable a seulement inclus des réclamations pour les années 2015, 2016 et 2017, mais non 2018 (à la lecture des courriers de saisine).
Conformément aux principes du contentieux de la sécurité sociale rappelés ci-dessus, les recours contentieux sont obligatoirement précédés d’un recours préalable et il appartient au cotisant qui sollicite le bénéfice d’une exonération ou d’une réduction de cotisations de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour en bénéficier, notamment pour la détermination du coefficient de réduction (2e Civ., 15 mai 2025, pourvoi n° 23-12.372, publié).
Le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce expressément demandée par l’organisme de recouvrement au soutien de sa demande de remboursement.
Il incombe au cotisant de produire les pièces justificatives au soutien de sa demande en phase amiable.
En conséquence, les demandes ou pièces nouvelles produites en phase contentieuse doivent être déclarées irrecevables.
— Sur le courrier de l’URSSAF PACA du 25 octobre 2019
La société [1] soutient que le courrier du 25 octobre 2019 de l’URSSAF PACA, qu’elle a contesté devant la commission de recours amiable, revêt l’autorité de la chose décidée pour les années 2017 et 2018, de sorte que l’URSSAF est irrecevable à remettre en cause sa décision initiale pour ces années.
Le courrier du 25 octobre 2019, dont l’objet visé est « demande de remboursement », est rédigé comme suit :
« Madame, Monsieur,
Dans votre courrier du 10 septembre 2019 ( ? ), vous avez demandé le remboursement de cotisations et contributions sociales indues pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 pour un montant non chiffré à ce jour.
Je vous informe que je ne peux donner suite à votre demande, la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ayant fait l’objet d’un contrôle dont vous avez accepté les conclusions.
Je vous invite à effectuer des blocs régularisation DSN pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
L’Urssaf se réserve le droit de procéder ultérieurement à tout contrôle afin de vérifier les éléments que vous avez déclarés dans le cadre de votre demande de remboursement. ».
Il résulte toutefois des termes de ce courrier, généraux et imprécis, que celui-ci ne revêt aucun caractère décisoire.
D’une part, en application de l’article L.243-6 déjà cité, l’employeur ne peut se prévaloir de sa demande que si celle-ci présente un chiffrage de la somme indue dont le remboursement est réclamé.
En conséquence, en l’absence de tout chiffrage précis, il ne saurait être considéré que l’URSSAF a été en mesure de pouvoir faire droit à la demande de remboursement sollicité.
D’autre part, la société [1] a contesté dans les délais impartis et devant la commission de recours amiable cette décision.
Il en résulte, comme le relève l’URSSAF PACA, que l’employeur a bien considéré que cette décision ne lui était pas favorable et nécessitait de sa part une contestation devant la commission de recours amiable.
Enfin, compte tenu de cette contestation, la décision n’a pu revêtir un caractère définitif, la commission de recours amiable, avant le tribunal, étant alors valablement saisie sur le fond de la demande de remboursement pour statuer sur le bien-fondé ou non de la requête dans son ensemble.
Dès, le moyen soutenu par la société requérante tenant à l’autorité de la chose décidée pour les années 2017 et 2018 est mal fondé et doit être rejeté.
— Sur le fond
Le montant de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs résulte du produit de la rémunération annuelle définie à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, et d’un coefficient déterminé par application d’une formule fixée par décret (Cf. articles L.241-13 et D.241-7 du Code de la sécurité sociale).
Les revenus d’activité de l’année permettant de déterminer l’éligibilité à la réduction générale et servant au calcul du coefficient de réduction sont les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Sont donc incluses toutes les sommes versées en contrepartie d’un travail, notamment les salaires, indemnités de congés payés, indemnités, primes, avantages en nature ou en argent ainsi que la rémunération des temps de pause, d’habillage, de déshabillage, de coupure et d’amplitude. Il en va de même de la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires pour le montant total versé, majorations incluses.
S’agissant en revanche du salaire minimum de croissance (SMIC) pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires, il y a lieu de le déterminer, plus précisément, en fonction de la durée effective du travail, indépendamment des modes de rémunération applicables dans l’entreprise, s’agissant par exemple des temps de pause rémunérés ou des heures rémunérées, mais non travaillées. Il en va de même, le cas échéant, des périodes de congés payés.
Seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le SMIC annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction générale des cotisations sans que les indemnités de congés payés ne permettent d’en augmenter le montant à proportion du nombre d’heures résultant du rapport entre ces indemnités de congés payés et le taux horaire du salarié concerné.
Cette position est rappelée très régulièrement par la Cour de cassation, et notamment dans les termes suivants :
« Vu les articles L.241-13 III et D.241-7 I du code de la sécurité, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses ;
Il résulte de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé chaque année civile sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée du travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s’entend de la durée effective de travail ».
(Civ. 2ème, 23 septembre 2021, pourvoi n°20-13.557) ;
Ou « Il en résulte que seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le salaire minimum de croissance annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations et que les indemnités de congés payés ne permettent pas d’en augmenter le montant à proportion du nombre d’heures résultant du rapport entre ces indemnités de congés payés et le taux horaire du salarié concerné. »
(Civ. 2ème, 13 octobre 2022, pourvoi n°21-14.137).
En application de l’article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale, l’indemnité compensatrice de congés payés n’est pas considérée comme du temps de travail et ne peut donc être considérée comme étant des heures travaillées devant être prises en compte dans le calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations, en particulier au titre de la valeur du SMIC calculé par an (numérateur de la formule de calcul).
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société [1], les indemnités compensatrices de congés payés ne doivent pas être converties en heures de travail à prendre en compte au numérateur pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sociales.
S’agissant de l’intégration de la prime d’habillage et de déshabillage, la société [1] entend transformer en heures de travail les primes versées aux salariés pour augmenter le SMIC porté au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction générale.
Or, si la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoit l’obligation pour le personnel de porter un uniforme dans l’exercice de ses fonctions, aucune disposition légale ou conventionnelle n’indique que le temps d’habillage et de déshabillage rémunéré du salarié corresponde à du temps de travail effectif.
La société [1] se prévaut de l’article L.3121-1 du Code du travail, selon lequel la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Néanmoins, il est d’usage courant que les employés des entreprises de sécurité privée s’habillent et se déshabillent depuis leur domicile, et la société requérante ne produit aucun élément de nature à établir que les salariés auraient l’obligation de revêtir leur tenue de travail sur leur lieu de travail.
Dès lors, il n’est pas établi que le salarié serait à la disposition de l’employeur au moment de son habillage ou de son déshabillage, ni qu’il serait sous ses ordres et dans l’impossibilité de vaquer à des occupations personnelles.
Conformément aux textes et à la jurisprudence, l’organisme de recouvrement fait une exacte application de la loi en considérant que la rémunération du temps d’habillage est juridiquement équivalente à la rémunération d’un temps de pause.
La Cour de cassation ayant exclu, aux mêmes motifs que ceux précédemment cités (Cf. Civ. 2ème, 31 mars 2016, pourvoi n°15-12.303), les temps de pause rémunérés de la durée du temps de travail effectif à prendre en compte au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations, la demande de remboursement de la société [1] sur ce fondement ne peut davantage prospérer.
En termes plus simples de l’URSSAF que le tribunal reprend à son compte, il n’est pas prévu que les primes d’habillage puissent être transformées en heures pour augmenter la valeur du SMIC porté au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction générale, en l’absence de temps de travail effectif.
Sur les dépens
La société [1], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient également de condamner la société cotisante à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2 000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la juste et exacte application de la loi.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande de remboursement de cotisations et contributions sociales formulée par la société [1] auprès de l’URSSAF PACA au titre des années 2015 et 2016 ;
DECLARE irrecevables les demandes et pièces nouvelles produites par la société [1] en phase contentieuse ;
DEBOUTE la société [1] du surplus de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la société [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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