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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 janv. 2025, n° 24/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 Janvier 2025
N°R.G. : 24/00656
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHF6
N° Minute :
Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 6]
c/
[Y] [U]
DEMANDERESSE
Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de 2 séjours suite à une urgence médicale à l’Hôpital Américain de [Localité 6] du 25 au 26 mars et du 28 mars au 6 avril 2023, Monsieur [Y] [U] a reçu 2 factures des 1er avril 2020 et 20 avril 2020 de 3.241,35 euros et de 16.103,51 euros.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception datant respectivement du 17 août 2023 et du 20 décembre 2023, non avisées et non réclamées, l’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 6] a mis en demeure Monsieur [Y] [U] de lui régler la somme de 19.344,86 euros sous 15 jours.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, l’HÔPITAL AMERICAIN DE PARIS a assigné Monsieur [Y] [U] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre afin de le voir condamné à lui payer :
la somme provisionnelle en principal de 19.344,86 euros, avec intérêts de droit à compter du 17 août 2023 ;la somme provisionnelle de 1.934 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil;la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,et aux entiers dépens.
A l’audience du 14 novembre 2024, le demandeur a maintenu ses demandes.
Régulièrement assigné (remise à l’étude), Monsieur [Y] [U] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions combinées des article 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce,
l’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 6] verse notamment aux débats :
le contrat d’hospitalisation en langue anglaise en date du 25 mars 2023, non signé par Monsieur [Y] [U] la facture des frais d’hospitalisation établie le 1er avril 2023 à hauteur de 3.241,35 euros,la facture des frais d’hospitalisation établie le 20 avril 2023 à hauteur de 16.103,51 euros,le courriel de relance du 6 juillet 2023 demandant de régler la facture du 20 avril 2023,la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 août 2023 en langue anglaise, mettant Monsieur [Y] [U] en demeure de régler la somme de 19.344,86 euros dans un délai de 8 jours, ce courrier étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le contrat d’hospitalisation n’étant pas signé par le patient, et les factures ne pouvant constituer la preuve du consentement, l’accord du patient sur les conditions d’hospitalisation n’est pas établi avec l’évidence requise en référé.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande, ni par conséquent sur les demandes de dommages intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner le demandeur qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il convient de rejeter la demande à ce titre du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
RENVOIE les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre des dommages- intérêts,
CONDAMNE l’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 6] aux dépens,
DEBOUTE l’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 5], le 07 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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