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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 18 nov. 2024, n° 24/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2024
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00502 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3QX
Minute : n° 24/535
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Sophia ALBERT-SALMERON, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
MATMUT mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :19/11/2024
exécutoire & expédition
à :Me [Localité 6] SALMERON
expédition à :Me FOUQUET
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8] (84). Ce bien immobilier est assuré auprès de la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, ci-après dénommée M. A.T.MUT, dans le cadre d’une police dénommée “Contrat d’Assurance Multigaranties”.
Ayant constaté que des tuiles de sa toiture avaient été déplacées et avaient chuté sur le toit-terrasse du garage, l’endommageant, M. [O] a déclaré ce sinistre à son assureur le 10 avril 2024 et complété ladite déclaration le 25 avril 2024.
Mandaté par la société d’assurance mutuelle M. A.T.MUT, le cabinet Equadom a constaté la réalité du sinistre le 30 mai 2024 et a chiffré le coût des réparations à la somme de 4 930,20 euros selon devis de la S.A.R.L. Toiture Provence, validé par l’expert. Le rapport précise que le montant de l’indemnité immédiate est de 3 944,16 euros et celui du règlement différé, équivalent à la vétusté, de 986,04 euros.
Par courrier du 5 juillet 2024, la M. A.T.MUT a accepté de prendre en charge ce sinistre, informant son assuré qu’un acompte de 2 470,00 euros allait lui être versé afin qu’il puisse engager les travaux et que le solde lui serait réglé à réception de la facture acquittée des réparations.
Afin de percevoir les indemnisations complémentaires, M. [O] a transmis à son assureur courant juillet 2024 d’abord une facture des travaux à réaliser par la société Toiture Provence puis le même document avec le tampon “payé”.
En raison de désaccords avec la S.A.R.L. Toiture Provence, M. [O] a sollicité une nouvelle entreprise, la S.A.S. Provence Toit Plat, qui a établi le 22 juillet 2024 un devis pour les travaux à réalise d’un montant équivalent à celui de la précédente entreprise, à savoir 4 930,20 euros T.T.C.
M. [O] a transmis ce devis à sa compagnie d’assurance.
Constatant que la facture de la S.A.R.L. Toiture Provence transmise était mensongère puisqu’elle mentionnait que les travaux de reprise des désordres avaient été réalisés et réglés alors que ce n’était pas le cas, la M. A.T.MUT a refusé de garantir ce sinistre en raison de cette fausse déclaration par courrier du 24 juillet 2024 et a sollicité la restitution de l’acompte versé.
Contestant la position de son assureur, M. [O] a, par acte extra-judiciaire du 20 septembre 2024, assigné la M. A.T.MUT devant la présente juridiction à laquelle il demande de :
— dire et juger que la créance dont se prévaut M. [I] [O] à l’encontre de la compagnie MATMUT au titre de son indemnisation fixée par l’expert de l’assurance n’est pas sérieusement contestable,
— dire et juger que l’assurance MATMUT a l’obligation d’indemniser son assuré sur simple présentation d’un devis,
— dire et juger dès lors que le refus de la MATMUT fondé sur des allégations d’émission d’une fausse facture est inopérant en l’espèce,
— dire et juger que M. [O] subit d’autres dommages à défaut de réparations de sa toiture,
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
— dire et juger que si l’entreprise Provence Toiture a commis une erreur sur sa facture, cette dernière ne pourrait être imputée à l’assuré de bonne foi,
En conséquence,
— condamner la MATMUT à verser, à titre de provision, la somme de 4 930,00 euros à M. [O], déduction faite de la somme de 2 470,00 euros déjà versée,
— condamner la MATMUT à verser, à titre de provision, la somme de 4 000,00 euros à M. [O] à titre de dommages-intérêts,
— condamner la MATMUT à verser, à titre de provision, la somme de 4 000,00 euros à titre de provision pour résistance abusive,
— condamner la MATMUT au paiement de la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— ordonner à la compagnie MATMUT de prendre toutes mesures nécessaires à faire cesser le trouble et à ses frais, à savoir la réparation sous astreinte de la toiture de M. [O] ou autoriser M. [O] à faire procéder à toutes réparations utiles aux frais de la compagnie MATMUT, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
En tout état de cause :
— condamner la MATMUT au paiement de la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens,
A défaut :
— renvoyer l’affaire pour qu’il soit statué sur le fond par application de l’article 837 du code de procédure civile,
— fixer l’affaire à une date d’audience pour qu’il soit statué sur le fond,
— rappeler si nécessaire que l’ordonnance à intervenir sur ce point emporte saisine de la juridiction.
A l’audience, M. [I] [O], qui est représenté, maintient ses demandes et prétentions telles que formées dans son acte introductif d’instance, à l’exception du montant demandé au titre de l’article 700 du code de procédure civile, porté à la somme de 2 000,00 euros.
Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, la société d’assurance mutuelle M. A.T.MUT demande au juge des référés de juger que la créance de M. [O] est sérieusement contestable, que la garantie de la Matmut n’est pas mobilisable, qu’il n’a pas respecté ses obligations contractuelles en produisant une fausse facture et d’ainsi le débouter de l’intégralité de ses demandes. À titre reconventionnel, elle demande de condamner M. [O] à lui restituer la somme de 2 470,00 euros, d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE :
Sur la demande de provision formée par M. [O] au titre du coût des travaux de remise en état de son bien immobilier :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”.
Il sera rappelé que le juge des référés est juge de l’évidence. Il n’entre pas dans sa compétence de rechercher si les conditions de mise en oeuvre d’une garantie sont réunies ou non.
En l’espèce, le juge des référés constate, au regard des éléments produits :
— que suite à la déclaration de sinistre de son assuré, M. [O], la M. A.T.MUT a diligenté une expertise, confiée au cabinet Equadom,
— que ce cabinet d’assurance a, lors de ses opérations d’expertise réalisées le 30 mai 2024, constaté la matérialité des désordres et chiffré le coût des travaux de remise en état à la somme de 4 930,20 euros,
— que par courrier du 5 juillet 2024, la M. A.T.MUT a accepté de garantir le sinistre subi par M. [O], indiquant : “vous recevrez prochainement un acompte de 2470 € vous permettant d’engager les travaux. Le solde vous sera réglé à réception de la facture acquittée des réparations”.
L’article 35-3 des conditions générales du contrat d’assurance, qui lie les parties, prévoit que, pour les biens immobiliers, “l’indemnisation s’effectue en deux étapes. Nous vous indemnisons pour les travaux engagés moins de deux ans après la survenance du sinistre :
— du coût de la reconstruction ou de remise en état, après expertise cas échéant, déduction faite de la vétusté et de la T.V.A.,
— puis des montants correspondants :
* à la TVA,
* à la vétusté appliquée lorsque, conformément aux dispositions de l’article 35-2 A, tout ou partie de celle-ci n’est pas déductible, sur présentation des factures, au fur et à mesure de la reconstruction, de la remise en état ou du remplacement du bien”.
Conformément à cette stipulation contractuelle, mais également aux dispositions de l’article L.121-17 du code des assurances, desquelles il découle que le versement par une compagnie d’assurance des indemnités dues en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti n’est pas subordonné à la justification par l’assuré de la réalisation préalable des travaux de remise en état, il appartenait à la M. A.T.MUT, qui ne contestait ni sa garantie, ni les constatations et conclusions de son expert, de verser immédiatement à M. [O] le montant de “l’indemnité immédiate” telle que fixée par l’expert, à savoir 3 944,16 euros sans pouvoir conditionner le versement de cette somme, comme elle l’a fait de manière infondée dans son courrier du 5 juillet 2024, à la justification de la réalisation des travaux par la production de la facture acquittée des réparations, cette condition ne demeurant valable que pour le versement éventuel à l’assuré de la “vétusté récupérable”. Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de rechercher un quelconque comportement frauduleux de l’assuré, cette recherche relevant du juge du fond, la M. A.T.MUT sera condamnée à verser à M. [I] [O], à titre provisionnel, la somme de 1 474,16 euros, correspondant au montant de l’indemnité immédiate (3 944,16 euros) après déduction de la provision déjà versée (2 470,00 euros), cette somme n’étant pas sérieusement contestable.
Il appartiendra à M. [I] [O] de justifier de la réalisation effective des travaux pour percevoir éventuellement le reliquat de l’indemnisation chiffrée par l’expert, conformément aux dispositions contractuelles de sa police d’assurance.
Cette condamnation rend sans objet la demande de restitution de la somme de 2 470,00 euros formée par la M. A.T.MUT
Sur les autres demandes d’indemnisation formées à titre provisionnel par M. [I] [O] :
M. [O] réclame, de façon peu compréhensible, une indemnité provisionnelle de 4 000,00 euros “à titre de dommages intérêts ad litem” pour l’indemniser “des dégâts occasionnés par l’absence de réparation de sa toiture compte tenu du refus de la M. A.T.MUT de l’indemniser”, et celle de 4 000,00 euros “à titre de provision ad litem pour réticence abusive”.
Ces deux demandes seront toutefois rejetées, M. [I] [O] ne justifiant pas du préjudice qu’il allègue subir.
Sur la demande d’écarter l’exécution provisoire formée par la société d’assurance mutuelle M. A.T.MUT :
Il sera rappelé à la M. A.T.MUT, qui paraît l’ignorer, qu’en application de l’alinéa 3 de l’article 514-1 du code de procédure civile, “le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé […]”.
Dès lors, la société d’assurance mutuelle M. A.T.MUT sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société d’assurance mutuelle M. A.T.MUT, qui succombe principalement, supportera la charge des dépens de cette procédure et sera condamnée à verser à M. [I] [O], qui a été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, une indemnité de 1 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
Vu l’article 835 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à payer à M. [I] [O], à titre provisionnel, la somme de MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET SEIZE CENTIMES (1 474,16 EUR) à valoir sur l’indemnisation immédiate qui lui est due au titre du sinistre survenu en avril 2024, affectant la toiture de son bien immobilier situé à [Localité 8] (84),
DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à payer à M. [I] [O] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200,00 EUR) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes aux dépens de la présente instance,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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