Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 18 janv. 2024, n° 23/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 18 JANVIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 23]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00517 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2T6F
N° MINUTE :
24/00049
DEMANDEUR:
[R] [P]
DEFENDEURS:
Société [18]
Société [19]
Société [17]
Société [25]
Société [16]
DEMANDERESSE
Madame [R] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 9]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société [18]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
Société [19]
CHEZ [24]
[Adresse 20]
[Localité 6]
non comparante
Société [17]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 10]
non comparante
Société [25]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
Société [16]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors du prononcé: Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2023, Mme [R] [P] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 27 avril 2023.
Le 13 juillet 2023, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [R] [P] sur 57 mois, au taux maximum de 2,06 %, en retenant une mensualité de remboursement de 635 euros.
Cette décision a été notifiée le 18 juillet 2023 à Mme [R] [P], qui l’a contestée le 28 juillet 2023 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [R] [P], comparant en personne, maintient son recours et sollicite du juge qu’il revoit le plan de rééchelonnement élaboré par la commission. Après avoir exposé sa situation, elle fait valoir que les versements des indemnités journalières par la CPAM sont irréguliers, ce qui la met en difficulté pour faire face à ses charges.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 11 décembre 2023, Mme [R] [P] a adressé au tribunal les justificatifs qu’elle avait été autorisée à produire en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [R] [P] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [R] [P] est née en 1995, qu’elle travaillait comme serveuse mais a subi un accident du travail en mars 2023, qu’elle perçoit depuis cette date des indemnités journalières versées par la CPAM, qu’elle est célibataire et a un enfant de 7 ans à sa charge, et qu’elle est locataire. Si l’intéressée a exposé lors de l’audience que son état de santé l’empêcherait sans doute de reprendre son travail et conduirait par conséquent à son licenciement et à la nécessité pour elle de se reconvertir professionnellement, une telle perspective demeure encore incertaine à ce jour.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— indemnités journalières versées par la CPAM : 1983 euros (moyenne calculée sur les mois de septembre, octobre et novembre 2023 à partir de l’examen de ses relevés de compte, étant observé que la somme annoncée de 82 euros par jour sur l’attestation de la CPAM permettrait quant à elle d’aboutir à un montant bien supérieur) ;
— allocation de soutien familial : 187 euros ;
— prime d’activité : 262 euros ;
soit un total d’environ 2432 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [R] [P] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 816 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 156 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de deux personnes : 155 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau froide et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 488 euros ;
— frais périscolaires : 24 euros ;
soit un total de 1639 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement d’un montant de 2432 – 1639 soit 793 euros, soit une somme supérieure à ce qu’avait pu retenir la commission.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 831 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1601 euros.
Par ailleurs, Mme [R] [P] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Il résulte ainsi des développements qui précèdent que la débitrice devrait être en mesure, eu égard aux ressources qu’elle perçoit, de s’acquitter de la mensualité d’environ 635 euros qu’avait retenue la commission pour l’élaboration du plan de rééchelonnement qu’elle conteste – et qui est inférieure à sa capacité de remboursement réelle actuelle de 793 euros dégagée ci-dessus suite au réexamen de sa situation dans la présente instance.
Cette mensualité a été calculée en faisant application des forfaits utilisés par les commissions de surendettement qui permettent de prendre en considération l’ensemble des dépenses nécessaires aux besoins de la vie courante, apparaissent conformes à la réalité de la société moderne, et sont plus favorables par exemple que le calcul permettant d’aboutir au barème légal applicable en matière de saisie des rémunérations.
L’attention de Mme [R] [P] sera attirée sur le fait que le juge aurait pu décider, au terme de la présente décision, d’augmenter le montant de la mensualité mise à sa charge pour le remboursement de ses dettes à la somme de 793 euros.
L’examen de ses relevés de compte ne permet par ailleurs pas de mettre en évidence une irrégularité dans le versement de ses indemnités journalières par la CPAM telle qu’elle ferait obstacle au paiement de ses charges à leur échéance ou à l’exécution du plan de rééchelonnement contesté.
En contrepartie des mesures dont elle bénéficie qui constituent un dispositif dérogatoire au droit commun, il appartient le cas échéant à Mme [R] [P] de revoir l’organisation de ses dépenses et de son budget, si besoin en se faisant aider par un professionnel, afin d’honorer le plan de remboursement décidé par la présente décision. La débitrice est invitée dans cette optique à se rapprocher d’un tel professionnel (par exemple au sein d’un Point conseil budget).
Dans ces conditions, il convient de rejeter le recours formé par la débitrice et de fixer les mesures de désendettement selon les modalités prévues par la commission le 13 juillet 2023 et rappelées au dispositif du présent jugement, soit un plan de rééchelonnement sur 57 mois, retenant une mensualité de remboursement d’environ 635 euros.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à Mme [R] [P], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [R] [P] ;
REJETTE ce recours sur le fond ;
DIT que Mme [R] [P] s’acquittera de ses dettes selon le plan de rééchelonnement élaboré par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] le 13 juillet 2023 figurant en annexe du présent jugement, et dit que :
— ce plan commencera à s’appliquer à compter du mois de mars 2024, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 57 mois ;
DIT que Mme [R] [P] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à Mme [R] [P] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [R] [P], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [R] [P] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la [14], et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [R] [P] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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