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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 14 août 2025, n° 25/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00915 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DK2V
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI
C/
[D] [R]
JUGEMENT DU 14 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI
24 rue du Général de Gaulle
59400 CAMBRAI
représentée par Me Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [R]
né le 13 Novembre 1995 à CAMBRAI (59400)
171 rue de l’agriculture
77000 MOUSCRON (BELGIQUE)
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle BOUCHER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 22 Mai 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 14 Août 2025 par Isabelle BOUCHER , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me FOUTRY
Copie certifiée conforme le :
à : M. DELAFONTAINE
EXPOSE DU LITIGE
En date du 31 janvier 2017, M. [D] [R] a ouvert un compte courant « formule Clé » à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI assorti d’une carte de crédit Mastercard à débit immédiat et assorti d’un découvert autorisé.
Un découvert bancaire étant survenu, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI l’a transformé en prêt surendettement sous la référence 102780269500029297813.
Par ailleurs, selon offre préalable n°156290269500029297811 du 22 janvier 2019, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI a consenti à M. [D] [R] un prêt personnel regroupement de crédits d’un montant de 20 049,16 €, remboursable en 85 mensualités de 300,29 €, hors assurance, assorti d’un intérêt nominal annuel de 5,65%.
Compte tenu de ses difficultés financières, M. [D] [R] a déposé un premier dossier de surendettement. Par décision du 16 septembre 2020, la commission a décidé d’un plan classique prévoyant le règlement de l’ensemble des échéances incluant le solde débiteur du compte courant payable en 10 mensualités de 175,43€.
Devant la persistance de ses difficultés financières, M. [D] [R] a, une seconde fois saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord qui, par décision du 20 octobre 2021, a imposé une mesure de suspension d’exigibilité des créances durant 24 mois avec un taux d’intérêt de 0%. Ces créances comprenaient le solde débiteur du compte courant pour la somme de 8 160,82€ et le prêt personnel litigieux pour la somme de 16 997,37€.
Suite au recours de l’un des créanciers, le juge des contentieux de la protection de Cambrai a, par jugement du 05 avril 2022, confirmé et adopté les mesures imposées le 20 octobre 2021 par la commission de surendettement à savoir une suspension d’exigibilité des créances durant 24 mois à compter de la date du jugement.
A la sortie de son moratoire, M. [D] [R] n’a pas repris l’exécution des termes de ses engagements.
Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2024 la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI a adressé à M. [D] [R] une mise en demeure de régulariser le solde du compte courant et d’avoir à payer pour le 25 septembre 2024 les sommes dues au titre des sommes impayées, sous peine de voir prononcer la résolution du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2024, la M. [D] [R], se prévalant de l’absence de régularisation, a adressé à M. [D] [R] une mise en demeure d’avoir à régler pour le 22 novembre 2024 la somme de 19 602,41€ et prononcé la déchéance du terme pour les deux prêts.
Par acte de commissaire de justice en date du05 mai 2025 la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI a fait assigner M. [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de CAMBRAI pour voir :
— déclarer recevable et bien fondée l’action en paiement engagée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI à l’encontre de M. [D] [R],
— constater pour l’ensemble des créances l’acquisition de la déchéance du terme ou subsidiairement la prononcer faute de règlement des échéances du prêt et des soldes débiteurs des comptes courants avant et après saisine de la commission de surendettement,
— condamner M. [D] [R] au paiement des sommes suivantes :
— 276,56€ avec intérêts au taux conventionnel de 20,07% l’an sur la somme de 255,22€ à compter du 20 mars 2025 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant ayant fonctionné postérieurement à la saisine de la commission de surendettement, rendu exigible,
— 757,87€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant établi et repris au jour de la saisine de la commission de surendettement, rendu exigible,
— 18 647,07€ avec intérêts au taux conventionnel de 0,840% l’an sur la somme de 16 997,28€ à compter du 21 mars 2025 jusqu’au parfait paiement et avec intérêts au taux légal sur l’indemnité conventionnelle, au titre du prêt personnel dénommé « prêt regroupement de crédits » rendu exigible,
— 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
les dépens de l’instance,
— à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts contractuels était envisagée à tels égards de droit, appliquer en toute hypothèse le taux d’intérêt au taux légal avec effet à compter du 23 octobre 2024, date de la mise en demeure des créances rendues exigibles et demeurées impayées après mise en demeure de régler les échéances impayées en date du 26 août 2024, au besoin avec suppression de la majoration de 5 points du taux d’intérêt légal majoré, et en toute hypothèse avec effet à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— constater ou à défaut ordonner en toute hypothèse l’exécution provisoire du jugement à intervenir par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
À l’audience du 22 mai 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI, représentée par son conseil, a précisé que le litige porte sur un solde débiteur et un crédit personnel. Elle a mentionné un premier plan en Banque de France en 2021 puis une nouvelle saisine de la Banque de France. Après contestation d’une créancier, un jugement a été rendu le 05 avril 2022 qui suspendait l’exigibilité durant 24 mois. Il n’y a pas de forclusion.
Monsieur n’a pas repris les paiements à l’issue du moratoire.
Pour le solde, il y a deux sommes différentes mais il s’agit du même compte.
Le conseil de société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI s’en rapporte à ses conclusions pour le surplus et s’en rapporte sur les délais.
M. [D] [R], régulièrement assigné à l’étude, a comparu et précisé qu’il a déménagé et que les courriers arrivaient chez ses parents sachant que son père porte le même prénom. Il précise qu’il a eu des difficultés mais qu’il travaille et voudrait payer sur la base d’un accord avec la banque.
Il évoque qu’il s’agit d’une faute d’inattention de sa part s’il n’a pas réagi. Il peut payer 400€ par mois . Il gagne 3200€ par mois, a un loyer de 650€ charges comprises. Il vit en couple et assume la charge d’un enfant de 3 ans.
Il précise qu’il travaille en Belgique où il y a beaucoup de taxes (250€ de taxe roulage, 600€ d’impôt par mois) et qu’il a des factures.
Pour le solde du compte courant, il peut le payer en deux fois à raison de 500€ pour chaque versement.
Le tribunal soulève les causes de la déchéance du droit aux intérêts
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les textes du code de la consommation mentionnés dans le jugement sont les textes dans leur version en vigueur à la date de la souscription du crédit.
1. Sur la demande en paiement du découvert du compte courant
L’article L311-1 12ème du Code de la consommation définit l’autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier.
Aux termes de l’article L312-4 4ème alinéa sont exclus du présent chapitre les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois ;
Tout découvert en compte de dépôt perdurant au-delà d’un délai de trois mois doit être requalifié en contrat de crédit à la consommation, par application de l’article L311-1.
Il doit en conséquence faire l’objet d’un contrat conforme aux dispositions des articles L341-2 et suivants du même code.
A défaut, l’article L341-6 dudit code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations relatives à l’information de l’emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l’article L. 312-31 et, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-89 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. .
L’article R312-4-1 du Code Monétaire et Financier prévoit en outre le plafonnement des frais bancaires à raison des irrégularités de fonctionnement du compte à la somme mensuelle de 80 euros.
En l’espèce, la banque produit à l’appui de ses prétentions la convention d’ouverture de compte, et les relevés de compte des années 2017 à 2024.
Il en ressort que le compte est devenu définitivement débiteur à compter du 23 juin 2020.
M. [D] [R] n’a pas repris le paiement du solde débiteur de son compte courant à l’issue du moratoire que lui a accordé la commission de surendettement des particuliers du Nord en date du 20 octobre 2021 et qui a été confirmé par jugement du juge des contentieux de la protection de Cambrai en date du 02 avril 2022 avec effet à la date du jugement.
Toutefois, la banque ne communique pas au tribunal les conditions générales associés à l’ouverture de ce compte courant.
En conséquence, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts.
La créance de M. [D] [R] sera donc fixé sur la base des décomptes arrêtés au 20 mars 2025 à la somme de :
solde débiteur au 20 mars 2025 : 255,22€
solde débiteur au 22 octobre 2024 : 701,73€
Total : 956,95€
M. [D] [R] sera donc condamné à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI la somme de 956,95€ ne sera assortie d’aucun intérêt, ni légal ni conventionnel.
Sur les délais de paiement
L’article 1345-5 du code civil prévoir, en particulier, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [D] [R] sollicite à l’audience la possibilité de régler le solde du compte courant en deux fois.
Eu égard à sa situation personnelle et financière tels qu’évoqués à l’audience, M. [D] [R] sera autorisé à s’acquitter de cette dette en deux fois dans les conditions figurant au dispositif.
2. Sur la résiliation du contrat de prêt et la demande en paiement
Aux termes de l’article L 311-30 du code de la consommation le prêteur peut en cas de défaillance de l’emprunteur exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Une clause reprenant ces dispositions est également stipulée dans le contrat de prêt en page 2 « avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnités de retard ».
En l’espèce, la banque justifie avoir envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2024, un courrier à M. [D] [R] le mettant en demeure de payer pour le 25 septembre 2024 les mensualités impayées, et précisant qu’à défaut, elle se verrait contrainte de prononcer la déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat de prêt.
Ce commandement étant demeuré infructueux et constatant la défaillance de l’emprunteur, la M. [D] [R] a, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 23 octobre 2024, informé M. [D] [R] de ce qu’elle se prévalait de la déchéance du terme en le mettant en demeure de régler l’intégralité des sommes restant dues pour le 22 novembre 2024.
Dès lors, il convient de constater que la résiliation du contrat de prêt entre M. [D] [R] et la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI est acquise à compter du 22 novembre 2024, date limite fixée pour le paiement.
En conséquence, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI sollicite le paiement de la somme de 18 647,07€ avec intérêts au taux conventionnel de 0,840% l’an sur la somme de 16 997,28€ à compter du 21 mars 2025 jusqu’au parfait paiement et avec intérêts au taux légal sur l’indemnité conventionnelle et produit aux débats les pièces suivantes :
— un justificatif de consultation FICP du 22 janvier 2019,
— la fiche d’informations pré-contractuelle européennes normalisées,
— l’offre de prêt « regroupement de crédits » signée le 22 janvier 2019,
— la fiche de dialogue sur les revenus et les charges,
— le document d’information sur le regroupement de crédits,
— l’enveloppe de preuve créée et certifiée par la société DocuSign, s’agissant d’un contrat signé électroniquement,
— la liste des mouvements avec soldes progressifs,
— un tableau d’amortissement,
— un relevé des échéances en retard avant déchéance du terme,
— la mise en demeure du 26 août 2024,
— la mise en demeure valant déchéance du terme du 23 octobre 2024,
— le décompte de la créance au 20 mars 2025.
M. [D] [R] sera donc condamné au paiement de la somme de 17 287,29€ assortie des intérêts au taux contractuel de 5,65% à compter du présent jugement.
Compte tenu de la situation financière précaire de l’emprunteur au regard de l’ensemble des charges décrites à l’audience, la demande au titre de l’indemnité légale sera rejetée.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la proposition de M. [D] [R] de payer sa dette par mensualités de 400€ ne permet pas de l’apurer dans un délai maximum de 2 ans.
De plus, par le passé et depuis plusieurs années, M. [D] [R] n’a pas démontré une gestion rigoureuse de ses engagements que ce soit avant ou après les décisions de la commission de surendettement qu’il a , de surcroît, sollicitée à deux reprises.
Dès lors sa demande de délais de paiement sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile mentionne que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, M. [D] [R] sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune raison n’impose qu’il soit dérogé, en l’espèce, à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [R] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI la somme de 956,95€ intérêts au titre du solde débiteur du compte courant ;
AUTORISE M. [D] [R] à s’acquitter de cette somme en 02 mensualités la première de 500,00€ et la seconde de 456,95€ ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt souscrit le 22 janvier 2019 entre les parties, à compter du 22 novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [D] [R] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI la somme de 17 287,29€ assortie des intérêts au taux contractuel de 5,65% à compter du présent jugement au titre du prêt regroupement de crédits ;
DEBOUTE M. [D] [R] de sa demande de délais de paiement pour le solde du prêt ;
CONDAMNE M. [D] [R] aux dépens ;
DÉBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier La Juge
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