Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 3 mars 2025, n° 25/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/01238 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBYR
Minute N°25/00323
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Mars 2025
Le 03 Mars 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’Orléans, assisté(e) de Maxime PLANCHANULT lors de l’audience et de Simon GUERIN pour le délibéré, Greffiers, statuant en audience publique, au Palais de Justice,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de LIMOGES en date du 06 décembre 2019 ayant condamné Monsieur [H] [I] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 27 février 2025, notifié à Monsieur [H] [I] le 27 février 2025 à 09h09 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [H] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 28 février 2025 à 13h57
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 02 Mars 2025, reçue le 02 Mars 2025 à 14h49
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [H] [I]
né le 15 Juin 1989 à [Localité 2]
de nationalité Palestinienne
Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de M. [J]
, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sylvie CELERIER en ses observations.
M. [H] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, les exceptions suivantes non pas été reprises :
— Les conditions de la levée d’écrou
— L’information au procureur de la République placement en rétention administrative
— Les diligences durant la détention
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur la compétence de l’auteur de l’acte :
Aux termes du l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
L’article R.122-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers « le préfet de département et, à [Localité 6], le préfet de police » sont compétents.
Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.
Il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu d’exiger la preuve de l’indisponibilité du préfet et le signataire est présumée avoir été de permanence (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.654).
L’avocat soulève l’incompétence de signature de [B] [W].
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par [B] [W]. La préfecture a produit la délégation de signature donnant compétence à l’intéressé pour signer ce type de décision : l’arrêté du 12 janvier 2025 prévoyant en son article 3 que celui-ci est habilité à signer les arrêtés portants placement en rétention administrative en l’absence de Monsieur [O] [P] et [N] [C]. Les absences sont présumées, sans qu’il n’y ait lieu que la préfecture en rapporte la preuve.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et la proportionnalité du placement en rétention :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 26 février 2025, notifié à l’intéressé le 27 février 2025 à 9h09, la préfecture de la Loire-Atlantique expose que Monsieur [D] [I] a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le Tribunal correctionnel de Limoges le 6 décembre 2019.
Aux fins d’établir que Monsieur [D] [I] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture retient que Monsieur [D] [I] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 20 février 2018.
La préfecture ajoute que Monsieur [D] [I] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.
La préfecture relève que Monsieur [D] [I] n’a pas respecté ses obligations afférentes à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 27 septembre 2023.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [D] [I] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture de la [Localité 4]-Atlantique, compte tenu des déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités diplomatiques de Palestine le 28 février 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
S’il apparaît parfaitement illusoire de pouvoir procéder à l’éloignement de l’intéressé vers la Palestine dans le temps de la rétention administrative, il y a lieu de relever que Monsieur [D] [I] est dépourvu de tout document d’identité.
S’il se revendique de nationalité palestinienne, il faut relever que la Préfecture ne s’en est pas tenue à la nationalité revendiquée. L’intéressé étant connu sous d’autres identités notamment par les autorités espagnoles, la préfecture a également saisi les autorités consulaires de Tunisie, d’Algérie et du Maroc le 28 février 2025, en vue d’obtenir des documents de voyage. Ainsi d’autres Etats sont susceptibles de reprendre en charge l’identification de Monsieur [D] [I].
Dès lors, à ce jour, même si l’éloignement vers la Palestine est plus que fortement compromis, il n’est pas établi une absence totale de perspectives d’éloignement vers d’autres Etats concernant Monsieur [D] [I] à ce stade. Il y a lieu de considérer que les diligences ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [D] [I] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [I].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/01239 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/01238 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01238 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBYR ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [H] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 03 février 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [H] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 03 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Mars 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code des relations entre le public et l'administration
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