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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 10 avr. 2025, n° 24/11554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [X]
Copie exécutoire délivrée
à : Me LEMAISTRE-BONNEMAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/11554 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UVV
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. STARES GESTION LOCATIVE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Florence BASSOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 10 avril 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/11554 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UVV
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 15 mai 2015, Monsieur [T] [H] par l’intermédiaire de la SAS BERNARD LEVY, a donné à bail à Monsieur [I] [X] un appartement situé sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1 990 euros outre une provision sur charges d’un montant de 300 euros.
Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 18 décembre 2024, Monsieur [I] [X] a sollicité la convocation de la SAS STARES GESTION LOCATIVE devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2 292 en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2025 et à celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 6 mars 2025.
A cette audience, les parties sont présentes ou représentées.
Monsieur [I] [X] réitère les termes de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la régularisation des charges locatives récupérables n’a jamais été effectuée. Il soutient que faute de régularisation dans les délais légaux, il est bien-fondé à solliciter le remboursement de la totalité de la provision versée pour l’année 2020. Il rappelle avoir saisi la commission de conciliation.
La SAS STARES GESTION LOCATIVE demande au Tribunal de :
— déclarer Monsieur [X] irrecevables en ses demandes ;
— débouter Monsieur [X] de ses demandes ;
— le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Soutenant oralement ses conclusions, la SAS STARES GESTION LOCATIVE rappelle qu’elle n’est pas le bailleur mais le mandataire de ce dernier, Monsieur [T] [H]. Elle rappelle en outre que la présente saisine n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agit aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt légitime.
A cet égard, il convient de rappeler que toute contestation de l’exécution des obligations contractuelles incombe aux cocontractants seuls. Il en résulte que l’exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul de sorte que toute contestation relative au bail incombe au bailleur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et notamment du contrat de bail que la SAS STARES GESTION LOCATIVE n’est pas le bailleur qui est une personne physique dénommée Monsieur [T] [H].
La SAS STARES n’a donc pas la qualité requise pour voir sa responsabilité engagée au titre de la restitution des charges locatives.
En conséquence, l’action engagée par Monsieur [I] [X] à l’encontre de la SAS STARES GESTION LOCATIVE sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [I] [X].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS STARES GESTION LOCATVE l’ensemble des frais exposés dans l’instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Dès lors, Monsieur [X] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE la requête de Monsieur [I] [X] formée à l’encontre de la SAS STARES GESTION LOCATIVE irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à la SAS STARES GESTION LOCATIVE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 4], le 10 avril 2025.
La Greffière, La Juge,
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