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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 3 févr. 2026, n° 26/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00129
Minute n° 26/074
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [K] [N]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 03 Février 2026
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 03 Février 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 3]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 5]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [K] [N], né le 17 Juillet 2000 à [Localité 6] (TUNISIE)
domicilié : chez M. [C] [Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Marine LARGY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 3]
Comparant en la personne de Mme [U]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 2 février 2026
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de M. LE PREFET DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE en date du 22 Janvier 2026, reçu au Greffe le 22 Janvier 2026, concernant M. [K] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 03 Février 2026 de M. [K] [N], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSE DE LA SITUATION SOUMISE :
[K] [N], 25 ans, a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat suite à arrêté de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 7] du 16 octobre 2020 l’ayant déclaré coupable de faits de viol et l’ayant déclaré pénalement irresponsable.
Un premier contrôle à 6 mois a été réalisé par le Juge des libertés et de le détention près le tribunal judiciaire de NANTES le 6 août 2025 et l’hospitalisation complète maintenue.
Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2026, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [K] [N].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte à notre appréciation.
A l’audience, [K] [N] n’a pas comparu.
Le conseil de [K] [N] s’en rapporte à notre appréciation.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L.321-4-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application des articles L.3211-12, L.3211-12-1 ou L.3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent l ou de l’un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, fait courir à nouveau ce délai.
En application des dispositions de l’article 3211-12 II du code de la santé publique, le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [4]-9 et ne peut décider la mainlevée d’une mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par des psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L.3213-5-1.
Il résulte des éléments transmis et en particulier des certificats médicaux joints à notre saisine que [K] [N], patient qui étiat alors suivi pour un trouble psychiatrique chronique a été hospitalisé sans consentement après avoir été déclaré pénalement irresponsable le 16 octobre 2020.
Rapidement, 3 semaines plus tard, le 3 novembre 2020, le collège a estimé que la mesure d’hospitalisation complète ne se justifiait pas et le préfet a levé cette mesure au profit de la poursuite des soins en programme de soins par arrêté du 5 novembre 2020.
Le patient a fait l’objet d’une décision de réintégration par arrêté du 12 mars 2021 sur la base d’un certificat médical de changement de forme de la prise en charge du Dr [F] du fait des absences du patient aux rendez vous médicaux prévus par le programme de soins imposnat à chque fois des rappels et particulièrement du fait de son absence à la consultation du 10 mars 2021.
Le pateint n’a de fait jamais été réintégré suite à une suspiçion de départ en Tunisie.
Depuis lors, certificats médicaux mensuels, avis motivé du psychiatre et avis du collège se bornent à constater l’absence du patient et l’impossibilité évidente de l’évaluer.
Le patient a disparu depuis 2021 et n’a jamais été hospitalisé depuis la décision de réintégration susvisée. Aucun élément n’est produit par l’une des parties et en particulier le préfet ou le parquet, pour démontrer si le patient est susceptible de se trouver encore sur le territoire national ou même simplement en vie.
S’il est exact que les dispositions de l’article L.3211-12 II imposent qu’une mainlevée de la mesure soit précédée du dépôt de deux expertises, il ne peut être contesté qu’en l’absence du principal intéressé, ces deux expertises ne peuvent être ordonnées, de sorte qu’après 4 années, la situation parait absurde et pourrait encore être reconduite pendant des années.
Cependant compte tenu de la dangerosité du patient à l’époque de son hospitalisation et de sa soustraction volontaire à toute contrainte de soins, il convient de maintenir la mesure conformément à l’article L3211-12 II du code de la santé publique, en invitant une nouvelle fois parquet et préfecture à rechercher tous éléments de nature à déterminer la situation actuelle du patient sur le territoire national.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [R] [I] [X];
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Février 2026 à :
— [K] [N]
— Le Préfet de la [Localité 5]-Atlantique
— Me Marine LARGY
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 3]
La greffière,
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