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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mars 2025, n° 24/56760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/56760 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53GT
N° : 5
Assignation du :
02 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
L’EPIC [Localité 6] HABITAT – OPH
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS – #P0173
DEFENDEURS
Madame [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
La société DB IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [P] [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
tous représentés par Maître Laurent BIDAULT de la SELEURL NOVLAW BIDAULT, avocats au barreau de PARIS – #C1024
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
L’etablissement public à caractère industriel et commercial Paris Habitat-OPH a, par exploit délivré le 2 octobre 2024, fait citer Madame [G], Monsieur [W] et la société DB Immobilier devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial concernant les locaux situés [Adresse 3] ainsi que le paiement des loyers dus à cette date outre la fixation d’une indemnité d’occupations.
A l’audience du 5 février 2025, les parties représentées par leur conseil ont indiqué s’être mis d’accord pour l’octroi de délais de paiement sous la forme de 6 mensualités devant être versées au plus tard le 10 de chaque mois.
En revanche, Madame [G], Monsieur [W] et la société DB Immobilier s’opposent à l’acquisition de la clause résolutoire et la suspension des effets par l’octroi de délais. [Localité 6] Habitat a indiqué ne pas maintenir son accord concernant les délais en cas de non acquisition de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’aux notes d’audience;
MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’accord des parties que la provision au titre des loyers et charges échus au 1er trimestre 2025 inclus, doit être fixée à la somme de 18 765,55 euros, à laquelle la défenderesse sera condamnée à titre provisionnel.
Sur la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La défenderesse n’oppose aucune contestation quant à la régularité du commandement. Il n’est pas non plus contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Ainsi aucun argument ne vient soutenir l’absence d’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 28 juin 2024.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Compte tenu de l’accord du bailleur et de la proposition de paiement qui permettra de solder la dette dans un délai raisonnable, il sera fait droit à la demande de délais de paiement qui aura pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise et l’expulsion sera ordonnée.
En application des dispositions de l’article 696 du même code, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens.
Au regard de l’accord des parties, il y a lieu de condamner Madame [G], Monsieur [W] et la société DB Immobilier à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 juin 2024,
Condamnons solidairement Madame [G], Monsieur [W] et la société DB Immobilier à verser à l’etablissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] Habitat la somme de 18 765,55 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 3 février 2025,
L’autorisons à se libérer de cette dette de la façon suivante :
6 mensualités de 3127,59 € à verser au plus tard le 10 de chaque mois, la première mensualité étant due le mois suivant le mois de la signification de la présente décision,La dernière mensualité sera augmentée du solde restant.
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [G], Monsieur [W] et la société DB Immobilier portant sur des locaux situés [Adresse 3] ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de Madame [G], Monsieur [W] et la société DB Immobilier et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Condamnons en ce cas Madame [G], Monsieur [W] et la société DB Immobilier à verser une indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail commercial jusqu’au départ effectif des lieux, d’un montant égal au loyer, charges et accessoires,
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons in solidum Madame [G], Monsieur [W] et la société DB Immobilier au paiement des dépens ;
Condamnons in solidum Madame [G], Monsieur [W] et la société DB Immobilier à payer à la société [Localité 6] Habitat la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait à [Localité 6] le 12 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Pierre GAREAU
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