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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 26 mars 2026, n° 26/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG 26/00185 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FK3E
MINUTE : 26/80
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur, [S], [A],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE, [Localité 2] – Clinique, [Etablissement 1]
présent assisté de Maître Frédérique GIBAUD, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE, [Localité 2]
Représenté par M. SILVESTRE
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 24 mars 2026
Monsieur, [S], [A] a été admis le 19 mars 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, Monsieur, [A], [D] (son père), en urgence sur le fondement de l’article L.3212-3 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à, [Localité 3].
Depuis cette date, Monsieur, [S], [A] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 23 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur, [S], [A].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 19 mars 2026 à 20h29 ;
— un certificat médical des 24 heures du 20 mars 2026 à 12h17, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 22 mars 2026 à 10h44 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 24 mars 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 24 mars 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 26 mars 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique, [Etablissement 1], sise, [Adresse 2].
A l’audience, Monsieur, [S], [A] sollicite la poursuite de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte. Il indique ne pas avoir vu venir la crise et n’avoir pas pu contrôler son comportement, et notamment la prise des clés du véhicule d’un inconnu afin de se rendre à, [Localité 4]. Les jours précédents, il indique n’avoir pas pu dormir senant un regain d’énergie. Il souhaite rester à l’hôpital pour que son traitement puisse être ajusté.
A l’audience, Maître Frédérique GIBAUD, conseil de Monsieur, [S], [A] , est entendue en ses observations : la procédure est régulière. Elle souligne la prise de conscience de son client sur ses troubles et la nécessité de pouvoir rester hospitalisé le temps qu’un traitement soit réajusté.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande d’un tiers (son père) en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 19 mars 2026 suite à des troubles du comportements de type instabilité psycho-comportementale (déambulation, des tensions psychiques) dans un contexte de troubles schizo-affectifs. Il est relevé des propos délirants avec risque agressif nécessitant une prise en charge immédiate et complète.
Au jour de l’avis médical motivé du 24 mars 2026, le médecin relève la présence d’une décompensation d’un trouble schizo-affectif sur un versant maniaque et délirant avec trouble du comportement. Une évolution positive est notée, le patient critiquant le passage à l’acte (un vol de véhicule). Toutefois, le médecin relève la persistance de troubles hallucinatoires justifiant la poursuite des soins compte tenu du risque de mise en danger.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur, [S], [A] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [S], [A] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique, [Etablissement 1], par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [S], [A] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Dit que la présente décision sera remise pour information au tiers
Fait et jugé à, [Localité 3], le 26 Mars 2026
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER, Vice-Présidente
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