Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 15 nov. 2024, n° 22/06986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 22/06986 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WPLZ
Minute : 24/02882
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Novembre 2024
Non qualifiée en premier ressort
Mise à disposition de la décision par :
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, Greffière ;
Dans l’affaire entre :
Madame [O] [F]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 9]
[Localité 11]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Ivan ROMERO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E2251
Et
Monsieur [D] [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 19] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce du 24 juin 2022,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, sur le fondement de l’article 242 du code civil, pour faute et aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [O] [F] [D], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 20] (Algérie)
Et de
Monsieur [D] [M] [E], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 12],
Déboute Monsieur [D] [E] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15],
Déboute Madame [O] [F] [D] de sa demande d’attribution préférentielle du logement familial,
Déboute Madame [O] [F] [D] de ses demandes de dommages et intérêts formées sur les articles 266 et 1240 du code civil,
Condamne Monsieur [D] [E] à verser à Madame [O] [F] [D] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de quinze mille euros,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que le jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 juin 2022,
Rappelle que l’autorité parentale sur l’enfant [I] [E] est exercée en commun par Madame [O] [F] [D] et par Monsieur [D] [E],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,[17]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vue de chacun,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Déboute Monsieur [D] [E] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l’enfant [I] en alternance au domicile de chacune des parties,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [I] [E] au domicile de Madame [O] [F] [D],
Dit que Monsieur [D] [E] bénéficie pour l’enfant mineur d’un droit de visite et d’hébergement à exercer, à défaut de meilleur accord des parties :
En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes ou 19 heures au dimanche soir à 19 heures,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes période les années impaires,
Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement sont à la charge de Monsieur [D] [M] [E],
Dit que faute pour Monsieur [D] [E] d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
Dit que les périodes au cours desquelles Monsieur [D] [E] exerce son droit de visite et d’hébergement sont élargies aux jours fériés qui les suivent ou qui les précèdent,
Dit que par exception à ce calendrier, les enfants mineurs passent le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, de 10h à 18h,
Dit que les dates des vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie du lieu de la résidence habituelle de l’enfant,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Condamne Monsieur [D] [E] à verser à Madame [O] [F] [D] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [I] [E], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 18] (93), et [K] [E], né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 14] (93), d’un montant de 100 euros par mois pour chacun d’eux, soit 200 euros par mois au total, à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacun des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que le parent créancier doit justifier auprès du parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, du fait que les enfants majeurs sont dans l’impossibilité de subvenir par eux-mêmes à leurs besoins, et que faute d’une telle justification, le parent débiteur est déchargé de toute contribution les concernant,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2024, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Déboute Monsieur [D] [E] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision, exception faite des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, celles-ci étant exécutoires de droit à titre provisoire,
Condamne Monsieur [D] [E] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision peut être frappée d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16] (75) dans le délai d’un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Travailleur indépendant ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Protection sociale
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Présomption ·
- Exécution provisoire ·
- Rhin ·
- Arrêt maladie
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Usage ·
- Principe ·
- Rupture ·
- Juge ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Référé
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Dommage
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation logement ·
- Solidarité ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Référence ·
- Solde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assesseur ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Conformité ·
- Incident
- Responsabilité ·
- Photos ·
- Sociétés ·
- Responsablité ·
- Faute ·
- Fait ·
- Crète ·
- Titre ·
- Sécurité ·
- Blessure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Offre ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction ·
- Avenant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Liberté ·
- Tunisie ·
- Personnes ·
- Détention
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Tiers ·
- Illicite ·
- Résiliation ·
- Règlement intérieur ·
- Mise en demeure ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.