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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 24/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00111 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IBDP
Minute N° 25/00190
JUGEMENT du 18 MARS 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur [U] [Z]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
[12]
Département Juridique
[Localité 8]
Représentée par Monsieur [F] [C]
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [R]
né le 12 Février 1977 à ALGÉRIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [D] [R] épouse [P]
née le 12 Mars 1965 à ALGÉRIE
[Adresse 6]
[Localité 1] (ALGÉRIE)
Madame [G] [R] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 7] (ALGERIE)
Monsieur [J] [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7] (ALGERIE)
Représentés par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de VALENCE
Procédure :
Date de saisine : 22 janvier 2024
Date de convocation : 15 février 2025
Date de plaidoirie : 16 janvier 2025
Date de délibéré : 18 mars 2025
Vu la requête du 22 janvier 2024 de la [11] en demande de récupération sur la succession de l’intéressé du reliquat de 22.021,38 euros de l’allocation supplémentaire servie à Monsieur [J] [R] des suites de son décès intervenu le 2 février 2012,
Vu les dernières écritures du demandeur du 15 janvier 2025 et celles de la Caisse du 16 décembre 2024 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 16 janvier 2025 et la mise en délibéré au 18 mars 2025,
Vu l’article L.815-13 code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
Attendu selon ce texte (dans sa version applicable au jour du décès) que les sommes versées au titre de l’allocation supplémentaire sont recouvrées sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal à 39.000 euros (au jour du décès, article D.815-1 du même code) ; Que l’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [J] [R] a obtenu à compter du 1er octobre 2004 en complément de sa pension de vieillesse, le bénéfice d’une allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité jusqu’au 29 février 2012 ; Que celui-ci est décédé le 12 février 2012, laissant pour héritiers : Madame [S] [R], conjointe, ainsi que Monsieur [A] [R], Madame [D] [R], Madame [G] [R] et Monsieur [J] [T] [R], ses enfants ; Que l’actif successoral était supérieur au seuil ci-dessus et composé notamment d’un bien immobilier sis à [Localité 9] évalué à 120.000 euros ; Que la [10] a fait opposition au règlement de la succession puis notifié sa créance à l’origine de 34.221,38 euros au notaire en charge ;
Qu’il est établi que par courrier du 25 septembre 2013, Madame [S] [R] a pris contact avec la Caisse et mis en place un plan d’apurement ; Que pour garantir le montant de la créance, les enfants [R] ont tous donné mandat par actes à Madame [S] [R] de consentir à la [10] une garantie hypothécaire sur le bien immobilier dépendant de la succession le 17 mars 2015 et ce pour cinq ans, soit jusqu’au 17 mars 2020 ; Que Madame [S] [R] s’est acquitté des mensualités prévues (avec modification) jusqu’à son décès le 27 septembre 2020 ; Que Madame [S] [R] a réglé durant cette période la somme de 10.200 euros, ramenant la créance de la [10] à 22.021,38 euros ;
Qu’il est tout aussi établi que la Caisse a poursuivi le recouvrement sur [A], [D], [G] et [J] [T] [R] (ci-après les consorts [R]), réclamant à chacun une quote-part de 5.505,34 euros par mises en demeures des 31 mai et 25 octobre 2022 ;
Que les consorts [R] concluent tout d’abord à l’inexistence de la créance de la [10] se prévalant d’un courrier adressé à leur mère, [S] [R], postérieurement à son décès, lui indiquant que suite à un nouvel examen du dossier, elle n’était plus considérée comme débiteur et que sa quote-part a été annulée ;
Que cette maladresse procédurale de la [10], manifestement due à un courrier automatiquement généré par voie informatique, ne saurait pour autant conclure à l’extinction de la créance de la Caisse, celle-ci en ayant parallèlement poursuivi le recouvrement auprès des autres héritiers ; Qu’en tout état de cause, la quote-part de l’intéressée était d’ores et déjà remboursée au vu des sommes versées de son vivant et que son « annulation » ne saurait avoir d’effet sur le sort de celles de ses cohéritiers ;
Que par ailleurs, en consentant une procuration au profit de leur mère pour la garantie hypothécaire consentie à l’organisme, chacun des consorts [R] doit être considéré comme ayant reconnu le principe et la teneur de la dette successorale au sens de l’article 2240 du code civil de telles sorte qu’ils demeurent tenus de son apurement, chacun pour sa quote-part ;
Qu’aussi, contrairement à ce que soutiennent les consorts [R], le recouvrement de la dette litigieuse n’encourt pas la prescription quinquennale ; Qu’en effet, le décès de Monsieur [J] [R] est intervenu le 2 février 2012, la Caisse a régulièrement notifiée sa créance au notaire en charge de la succession le 23 octobre 2012 ; Que c’est toujours dans les délais que les consorts [R] ont donné procuration à leur mère pour signer l’hypothèque conventionnelle portant sur le bien immobilier successoral le 17 mars 2015, cet acte devant s’analyser comme une reconnaissance du principe et du montant de la dette de la [10] ; Que la prescription a par conséquent été interrompue à l’égard de tous les cohéritiers, personnellement signataires des procurations, jusqu’à la fin de l’hypothèque intervenue le 17 mars 2020, date où un nouveau délai a commencé à courir ; Que dans ces conditions, le recouvrement présentement poursuivi par la Caisse est bien-fondé et n’encourt pas la prescription ;
Qu’au surplus, les consorts [R] ne sauraient soutenir que le montant de l’actif net successoral ne permettait pas à la [10] de réclamer sa créance, le montant à prendre en compte étant celui de 39.000 euros prévu par les textes au jour du décès, peu important les modifications législatives ultérieures ;
Qu’il résulte de ce qui précède qu’il convient de condamner chacun des consorts [R] au paiement de sa quote-part de 5.505,34 euros, reliquat de la dette successorale s’établissant à 22.021,38 euros, de les débouter de l’intégralité de leurs demandes et de le condamner aux dépens ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement par application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la présente action recevable en la forme et non prescrite,
CONDAMNE Monsieur [A] [R] au paiement à la [11] de la somme de 5.505,34 euros,
CONDAMNE Madame [D] [R] épouse [P] au paiement à la [11] de la somme de 5.505,34 euros,
CONDAMNE Madame [G] [R] épouse [I] au paiement à la [11] de la somme de 5.505,34 euros,
CONDAMNE Monsieur [J] [T] [R] au paiement à la [11] de la somme de 5.505,34 euros,
DEBOUTE Monsieur [A] [R], Madame [D] [R] épouse [P], Madame [G] [R] épouse [I] et Monsieur [J] [T] [R] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [A] [R], Madame [D] [R] épouse [P], Madame [G] [R] épouse [I] et Monsieur [J] [T] [R] aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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