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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 19 mai 2026, n° 24/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ C ], Société KEOLIS SANTE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : 24/00324 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D3R6
NAC : 62B
AFFAIRE : [Z] [O] épouse [N] C/ MACIF, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. PACIFICA, S.C.I. [C] [D], Société KEOLIS SANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean Christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
S.A. PACIFICA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emilie TCHIZIMBILA VIODHO, avocat au barreau d’ALBI, Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. [C] [D],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Valérie DURAND, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société KEOLIS SANTE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean Christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [L] [K],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean-Paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
Clôture prononcée le : 11 Mars 2026
Débats tenus à l’audience du 24 Mars 2026 par Mme MALLET, vice-présidente, juge rapporteur et Mme MARCOU, vice-présidente, juge rapporteur
Jugement prononcé le 19 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe par Mme MALLET, vice-présidente par application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, après qu’il en ait été délibéré par Mme MALLET, vice-présidente, Mme MARCOU, vice-présidente et Mme ARRIUDARRE, vice-présidente
Exposé du litige :
Suivant acte en date du 29 août 2020, Mme [Z] [O] épouse [N] a acquis de la Sci [C] [D] une maison d’habitation, assurée auprès de la Sa Pacifica, située [Adresse 8] à Salvagnac (81630), sur une parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] et accessible depuis le [Adresse 9] de la [Adresse 10].
Cette maison est mitoyenne d’un immeuble situé au [Adresse 11], situé sur un fonds n°231, propriété de :
— la Sas Kéolis Santé, s’agissant du rez-de-chaussée, assuré auprès de la Sa Axa France Iard (la Sa Axa par la suite),
— M. [L] [K], s’agissant des 1er et 2ème étages, assuré auprès de la société d’assurance mutuelle Macif (la Macif par la suite).
Dans la nuit du 29 au 30 janvier 2021, la toiture de la maison de Mme [N] s’est effondrée ainsi que les planchers intermédiaires, générant une rupture de tous les éléments porteurs encastrés dans le mur mitoyen avec l’immeuble appartenant à la Sas Kéolis Santé et M. [K].
La commune de Salvagnac a saisi le tribunal administratif de Toulouse et une mesure d’expertise a été ordonnée dans le cadre d’une procédure d’arrêté de péril imminent. L’expert a déposé son rapport, concluant à la présence de désordres majeurs générant un risque grave et imminent d’effondrement total sur le domaine public.
M. [K], la Sas Kéolis Santé et leurs assureurs ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’expertise judiciaire en raison des désaccords entre les divers experts intervenus dans un cadre amiable sur la cause du sinistre. Une expertise judiciaire a été ordonnée par décision en date du 3 septembre 2021, au contradictoire de Mme [N], et M. [P] a été désigné pour y procéder.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la Sci [C] [D] et à la société Hestia Diagnostic, intervenue pour réaliser les diagnostics réglementaires dans le cadre de la vente de la maison par ordonnances successives et des travaux conservatoires ont été réalisés en cours d’expertise et financés à hauteur de la somme de 41 850 euros par la Sa Pacifica le 31 mars 2022.
L’expert a déposé son rapport le 30 mai 2023 et a considéré que l’origine du sinistre résidait dans les défauts de construction du mur mitoyen.
Par actes en date des 7, 9 et 16 février 2024, Mme [N] a fait assigner la Macif, la Sa Axa et la Sa Pacifica devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir déclarer M. [K] et la Sas Kéolis Santé responsables des dommages et d’obtenir de leurs assureurs respectifs l’indemnisation de ses préjudices.
Par conlusions notifiées le 27 septembre 2024, M. [K] est intervenu volontairement à l’instance.
Par actes en date des 16 janvier 2025, Mme [N] a fait assigner la Sci [C] [D] et la Sas Kéolis Santé devant la même juridiction aux fins notamment de jonction et de voir condamner la Sci [C] [D] à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 28 février 2025.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 mars 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2026 puis mise en délibéré au 19 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2025, Mme [N] demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
— juger que la responsabilité civile de M. [K] et de la Sas Kéolis Santé est engagée à son égard au titre des dommages causés par la ruine du mur mitoyen dont ils sont copropriétaires dès lors que cette ruine résulte d’un vice de construction,
— juger que la garantie responsabilité civile souscrite par M. [K] auprès de la Macif est mobilisable au titre du sinistre du 30 janvier 2021,
— juger que la garantie responsabilité civile souscrite par la Sas Kéolis Santé auprès de la Sa axa est mobilisable au titre du sinistre du 30 janvier 2021,
— juger que la garantie due par la Sa Pacifica est mobilisable au titre du sinistre du 30 janvier 2021,
— juger que l’exclusion de garantie invoquée par la Sa Pacifica lui est inopposable,
— condamner, en conséquence, solidairement les sociétés Pacifica, Macif et Axa à lui payer la sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices :
* 274 928,38 euros TTC au titre des dommages matériels,
* 33 00 euros, à parfaire jusqu’au paiement intégral de l’indemnisation des dommages matériels et à actualiser au jour du jugement à intervenir au titre de la perte d’usage,
* 20 188,86 euros TTC au titre des honoraires d’expert,
— juger que la somme allouée au titre des dommages matériels sera indexée au jour du jugement en fonction de l’évolution du coût de la construction, selon l’indice BT 01 et que celles allouées au titre des dommages immatériels porteront intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la garantie de la Sa Pacifica ne serait pas mobilisable :
— juger la clause de garantie invoquée par la Sci [C] [D] dépourvue de tout effet à son égard,
— condamner la Sci [C] [D] à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner solidairement les sociétés Pacifica, Macif, Axa et [C] [D] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Après avoir rappelé que le caractère mitoyen du mur qui s’est effondré n’est pas contesté et que l’expert a conclu que ce mur était l’élément technique défaillant à l’origine du sinistre, Mme [N] soutient que M. [K], la Sas Kéolis Santé et elle-même sont responsables des dommages causés par la ruine de ce mur en application de l’article 1244 du code civil et que les assureurs, la Sa Pacifica, la Macif et la Sa Axa doivent leurs garanties. Elle considère toutefois que sa part de responsabilité doit être limitée à 25% dès lors que la mitoyenneté du mur s’arrête au niveau supérieur de sa toiture, située à un niveau inférieur de celle du bâtiment voisin, et que celle de M. [K] doit être fixée à 66% puisqu’il est propriétaire des 2/3 de l’immeuble voisin et celle de la Sas Kéolis Santé à 34%.
Elle conteste les quantum proposés par la Sa Axa pour la répartition des responsabilités de chacun des propriétaires des immeubles aux motifs que la rupture de la panne faîtière de sa toiture n’est pas à l’origine de l’effondrement du mur selon l’expert.
Elle conteste l’exclusion de garantie soulevée par son assureur dès lors qu’elle n’a pas accepté les conditions générales du contrat d’assurance qui ne lui ont pas été remises et que la demande d’adhésion produite ne permet que de démontrer la formation du contrat d’assurance et non l’opposabilité des conditions générales.
Elle réclame la somme de 274 928,38 euros TTC au titre de son préjudice matériel, tel qu’estimé par l’expert et après déduction de la somme de 41 580 euros versée par son assureur en cours d’expertise. Elle demande l’indemnisation de son préjudice immatériel sur la base de l’évaluation retenue par l’expert d’un montant de 500 euros mensuel au titre de la perte d’usage de sa maison ainsi que le remboursement des honoraires d’expert d’assuré qu’elle a exposés.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la garantie de son assureur ne serait pas mobilisée, elle demande à être relevée et garantie par la Sci [C] [D], sur le fondement de la garantie des vices cachés, en raison des infiltrations en toiture, à l’origine de la rupture de la panne faîtière, qui existaient déjà au moment de la vente et n’étaient pas visibles pour un profane. Elle affirme que la Sci [C] [D] ne peut pas se prévaloir de la clause d’exonération insérée au contrat de vente en raison de sa qualité de professionnelle de l’immobilier.
Enfin, elle considère que la demande d’expertise complémentaire n’est pas justifiée dès lors que l’expert s’est déjà exprimé sur les causes des désordres et le coût des travaux de reprise.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025, la Sa Pacifica demande au tribunal de :
— rejeter les demandes dirigées contre elle,
— déclarer que le mur séparant les lots n°230 et 231 n’est mitoyen qu’à hauteur de 25%,
— condamner in solidum la Macif et la Sa Axa à lui payer la somme de 31 185 euros,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit aux demandes de Mme [N] ou M. [K] ou à défaut, la subordonner à la délivrance d’une caution garantissant la représentation des fonds en cas d’infirmation,
— condamner in solidum les parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par Me Tchizimbila Viodho conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’instar de son assurée, elle considère que la responsabilité de Mme [N] doit être limitée à 25% puisque seule la partie inférieure du mur est mitoyenne et que la partie supérieure, représentant 50% du mur, appartient exclusivement à M. [K] et la Sas Kéolia Santé en application de l’article 653 du code civil de sorte que les parts de responsabilités doivent être fixées, sur le fondement de l’article 1244 du même code, en fonction des droits respectifs de chacun des propriétaires sur le mur mitoyen et quelle que soit la partie du mur à l’origine de l’effondrement, soit à hauteur de 25% pour Mme [N]. Elle réclame, le remboursement de 75% de la somme qu’elle a préfinancé en cours d’expertise.
Elle s’oppose à tout alourdissement de la part de responsabilité de Mme [N] dès lors que l’expert a imputé les dommages à un vice de construction du mur mitoyen.
Elle se prévaut d’une clause d’exclusion de garantie au titre des dommages causés par les remontées capillaires et affirme que celle-ci est opposable à son assurée qui a indiqué avoir reçu la notice d’information précontractuelle lors de son adhésion au contrat d’assurance.
En raison d’un risque de non restitution des sommes versées en cas d’infirmation de la décision en appel, elle demande à voir écarter l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2026, M. [K] demande au tribunal de :
Avant dire-droit :
— ordonner une expertise complémentaire,
— désigner M. [P] avec pour mission notamment de déterminer la cause des désordres et notamment le lien de causalité avec le sinistre intervenu le 29 janvier 2021 et de chiffrer les travaux de reprise pour remédier aux désordres sur les deux fonds,
A titre principal :
— dire que le sinistre survenu dans la nuit du 29 au 30 janvier 2021 a pour cause l’effondrement du mur mitoyen,
— dire que son préjudice est évalué à 348 392,16 euros TTC,
— condamner la Macif et les Sa Pacifica et Axa, in solidum, à lui payer la somme de 348 392,16 euros TTC, somme à parfaire au jour de la décision,
— dire que les sommes allouées seront actualisées au jour du jugement en fonction de l’évolution du coût de la construction, selon l’indice BT 01 pour les travaux et au taux d’intérêt légal pour les autres indemnités,
— condamner la Macif à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— condamner in solidum la Macif et les Sa Pacifica et Axa aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à lui payer la somme de 8 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que dans leurs rapports entre eux, les assureurs procèderont au paiement des travaux de reprise et à l’indemnisation de ses préjudices, au prorata des droits détenus par chaque assuré propriétaire contigu du mur mitoyen, à savoir 30% pour la Macif, 50% pour la Sa Pacifica et 20% pour la Sa Axa,
A titre subsidiaire :
— ordonner, en cas d’absence de garantie par la Sa Pacifica, une prise en charge du sinistre par Mme [N] en son nom personnel en lieu et place de la Sa Pacifica, soit pour Mme [N] à hauteur de 50%, pour la Macif à hauteur de 30% et la Sa Axa à hauteur de 20%,
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner, en cas d’absence de garantie par la Macif, une prise en charge du sinistre par les Sa Pacifica et Axa pour l’intégralité de son préjudice,
A titre très infiniment subsidiaire :
— ordonner, en cas d’absence de garantie par la Sa Pacifica et la Macif, une prise en charge du sinistre par Mme [N] en son nom personnel en lieu et place de la Sa Pacifica et la Sa Axa pour l’intégralité de son préjudice.
M. [K] réclame un complément d’expertise dès lors que l’expert a fait procéder à un étaiement du plancher au n°7 de la [Adresse 10] sans pour autant procéder à l’expertise de cet immeuble alors que le logement n’est pas habitable. Il considère que l’opposition de son assureur à cette mesure, au motif que sa garantie ne serait pas mobilisable, est prématurée et que les désordres observés au sein du lot n°7 sont en lien avec le sinistre survenu dans la nuit du 29 au 30 janvier 2021 de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner ce complément.
Sur la détermination des responsabilités, il soutient que la part de Mme [N] doit être fixée à 50% et que lui-même et la Sas Kéolis Santé, propriétaires du même immeuble doivent supporter 50% et que dans leurs rapports entre eux, la responsabilité de la Sas Kéolis Santé est de 40% et 60% pour lui-même puisqu’il possède un duplex situé aux 1er et 2nd étages.
Il réclame l’indemnisation de son préjudice matériel sur la base de l’estimation réalisée par l’expert ainsi que la perte d’usage de son bien sur la base d’un montant mensuel de 500 euros.
Il considère que la Macif ne peut pas se prévaloir d’une absence de garantie du sinistre à son égard dès lors qu’elle n’a communiqué que son bulletin d’adhésion et qu’il n’a pas signé les conditions générales du contrat qui ne lui sont donc pas opposables. Il en déduit que son assureur doit le relever et garantir et doit être condamné, in solidum avec les assureurs de Mme [N] et de la Sas Kéolia Santé à lui verser la somme totale de 348 392,16 euros TTC. Subsidiairement, il affirme que la Sa Pacifica et la Sa Axa doivent être condamnés in solidum à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2025, la Macif demande au tribunal de :
— déclarer que le sinistre survenu dans la nuit du 29 au 30 janvier 2021 a pour cause l’effondrement du mur mitoyen entre les propriétés de Mme [N], M. [K] et la Sa Kéolis Santé,
— ordonner une prise en charge des travaux de reprise et indemnisation des préjudices causés au prorata des droits détenus par chaque copropriétaire contigü du mur mitoyen, à savoir : 50% pour Mme [N], 30% pour M. [K] et 20% pour la Sas Kéolis Santé,
— ordonner, au principal, une prise en charge intégrale du sinistre à répartir entre les assureurs respectifs au prorata des droits détenus par leurs assurés, soit par la Sa Pacifica à hauteur de 50%, à hauteur de 30% pour elle-même et la Sa Axa à hauteur de 20%,
— ordonner, subsidiairement, en cas d’absence de garantie par la Sa Pacifica, une prise en charge du sinistre par Mme [N] en son nom personnel en lieu et place de la Sa Pacifica, soit par Mme [N] à hauteur de 50%, à hauteur de 30% pour elle-même et la Sa Axa à hauteur de 20%,
— fixer le préjudice subi par Mme [N] à la somme de 274 928,58 euros TTC,
— rejeter le surplus des demandes de Mme [N],
— appliquer au besoin à Mme [N] la quote-part de responsabilité lui incombant à hauteur de 50%,
— fixer la somme avancée par elle au titre des mesures urgentes à celle de 55 177,44 euros,
— condamner la Sa Pacifica ou à défaut Mme [N] d’avoir à lui régler la somme de 27 588,72 euros au titre de l’avance de ces travaux,
— condamner la Sa Axa d’avoir à lui régler la somme de 11 035,48 euros au titre de l’avance de ces travaux,
— condamner solidairement, en cas d’absence de garantie de la Sa Pacifica, Mme [N] en son nom personnel en lieu et place de son assureur, d’avoir à lui régler les sommes réclamées à la Sa Pacifica avec, au besoin, une condamnation in solidum à intervenir à l’encontre de la Sci [C] [D],
— ordonner que les sommes qui lui sont dues portent intérêt au taux légal jusqu’à l’entier paiement,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— rejeter la demande de M. [K] en complément d’expertise,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner les Sa Pacifica et Axa ou toutes parties succombantes dont Mme [N] aux dépens dans les proportions sus-citées.
La Macif soutient que Mme [N] et la Sa Pacifica opèrent une confusion dans l’application des articles 653 et 655 relatifs à la mitoyenneté d’un mur et l’article 1244 du code civil. Elle affirme que seul ce dernier article doit s’appliquer pour déterminer les responsabilités au titre de la ruine du mur, dont la partie basse est à l’origine de l’effondrement, et que cela doit se faire au prorata des droits de chacun des copropriétaires du mur, soit à hauteur de 50% pour Mme [N] d’une part et 50% entre M. [K] et la Sas Kéolia Santé, et en tenant compte des droits respectifs de chacun d’eux, à hauteur de 30% pour M. [K] et 20% pour la Sas Kéolia Santé.
Elle s’associe aux moyens développés par Mme [N] au titre de l’inopposabilité des conditions générales du contrat d’assurance dont se prévaut la Sa Pacifica en l’absence de signature de ces dernières par son assurée et considère, à titre subsidiaire, que Mme [N] sera tenue personnellement de sa quote-part du sinistre.
Elle ne critique pas les sommes réclamées au titre du préjudice matériel par Mme [N] mais s’oppose à la demande au titre de perte d’usage, qui n’est pas justifiée, et au titre des honoraires d’expert qu’elle ne démontre pas avoir exposés et qui sont garantis par son assureur. Elle ne s’oppose pas davantage à la demande de restitution de la Sa Pacifica au titre des sommes préfinancées mais dans les proportions de la responsabilité fixée pour son assurée, soit 30%.
Elle fait valoir qu’elle a elle-même préfinancé la somme de 55 177,44 euros ainsi que les frais d’expertise judiciaire et réclame leur prise en charge à hauteur de 50% par la Sa Pacifica, et subsidiairement par Mme [N] in solidum avec la Sci [C] [D], et de 20% par la Sa Axa.
Elle s’oppose aux demandes formulées par M. [K] à son encontre dès lors que sa garantie ne couvre que les dommages causés aux tiers et non les dommages subis par ses biens. Elle produit notamment le contrat d’assurance et le bulletin d’adhésion signé le 17 août 2012 par M. [K] et rappelle qu’elle l’a informé de l’absence de prise en charge de ses préjudices par divers courriers.
S’agissant du complément d’expertise sollicité par M. [K], elle rappelle qu’elle ne garantit pas les dommages subis par ses biens, que cette demande relevait du juge de la mise en état et que ce litige ne concerne pas les mêmes parties de sorte que ce complément n’apparaît pas opportun.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025, la Sa Axa et la Sas Kéolis Santé demandent au tribunal de :
— holomoguer le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il a considéré que le sinistre avait pour facteur déclenchant la rupture de la panne faitière de l’immeuble de Mme [N] et pour facteur déterminant la fragilité du mur mitoyen ayant provoqué son effondrement,
— juger que la répartition de la prise en charge des travaux de reprise se fera de manière suivante :
* Mme [N] : 62,5%
* M. [K] : 25%
* Sas Kéolis Santé : 12,5%
— juger que l’obligation de la Sa Axa :
* à l’égard de Mme [N], en réparation de son préjudice matériel, ne saurait excéder la somme de 34 366,07 euros (274 928,58 euros x 12,5%)
* à l’égard de la Macif, la somme de 6 897,18 euros (55 177,44 euros x 12,5%)
* à l’égard de la Sa Pacifica, la somme de 5 188,50 euros (41 508 euros x 12,5%)
— débouter Mme [N] de ses autres demandes,
— juger que les sommes dues au titre des dommages matériels seront réindexées selon l’indice BT 01,
— juger que les autres sommes porteront intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement,
— ordonner une prise en charge intégrale du sinistre à répartir entre les assureurs respectifs au prorata des responsabilités à la charge de leurs assurés, soit 62,5% à la charge de la Sa Pacifica, 25% à la charge de la Macif et 12,5% à la charge de la Sa Axa,
— condamner en conséquence :
* la Sa Pacifica et Mme [N], in solidum, à régler la somme de :
• 21 165,60 euros TTC (62,5% de 33 864,96 euros TTC) à la Sa Axa
• 86 335,28 euros TTC (62,5% de 138 136,46 euros TTC) à la Sas Kéolis Santé,
* la Macif et M. [K], in solidum à régler la somme de :
• 8 466,24 euros TTC (25% de 33 684,96 euros TTC) à la Sa Axa
• 34 534,11 euros TTC (25% de 138 136,46 euros TTC) à la Sas Kéolis Santé
— rejeter les autres demandes présentées notamment celles de Mme [N] et la Sa Pacifica sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N], M. [K], la Sa Pacifica et la Macif aux dépens dans les proportions précitées, à savoir 62,5% à la charge de Mme [N] et la Sa Pacifica et de 25% à la charge de M. [K] et la Macif.
La Sas Kéolis Santé et la Sa Axa soutiennent que Mme [N] doit supporter 25% de la totalité du sinistre au titre de sa part liée aux conséquences de la rupture de la panne faîtière de la toiture de son immeuble et la moitié des 75% restant, soit 37,5% en sa qualité de propriétaire mitoyenne à hauteur de la moitié du mur mitoyen, soit un total général de 62,5% à sa charge de l’ensemble des préjudices matériels et immatériels. Les 37,5% restants doivent être partagés à hauteur de 25% entre M. [K], soit 2/3 de 37,5%, et à hauteur de 12,5% pour elles-mêmes (1/3 de 37,5%). Elles en déduisent que leur condamnation doit être limitée à 12,5% des sommes réclamées.
Elles s’opposent à la demande de Mme [N] relative aux honoraires d’expert qui font partie des garanties offertes par son assureur et qu’elle ne justifie pas avoir réglés.
La Sa Axa, qui a réglé la somme de 33 864,96 euros TTC à son assurée et une partie des frais d’expertise judiciaire, considère qu’elle est bien-fondée à recourir contre les autres propriétaires et leurs assureurs à proportion des parts de responsabilité fixées pour chacun d’eux et la Sas Kéolis Santé réclame la somme de 138 136,46 euros TTC au titre de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025, la Sci [C] [D] demande au tribunal de :
— rejeter toutes conclusions contraires,
— débouter Mme [N] de sa demande de la voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La Sci [C] [D] considère que la clause d’exonération de sa garantie, insérée au contrat de vente, doit recevoir application dès lors que son objet social ne suffit pas à la considérer comme un vendeur professionnel et que cette vente ne s’inscrit pas dans une activité commerciale ou spéculative. Elle explique que ce bien a été occupé par M. [J] [C] jusqu’à son entrée en Ehpad, qu’il ne disposait pas de moyens suffisants pour pouvoir contracter un prêt lors de son acquisition de sorte que cette Sci a été constituée pour réaliser cet achat. Elle conteste également cette qualification de vendeur professionnel au motif que l’un de ses associés serait peintre en bâtiment.
Elle affirme que la fragilité du mur mitoyen, à l’origine du sinistre, ne pouvait pas être connue d’elle, que la rupture de la panne faîtière n’est pas à l’origine de l’effondrement du mur comme retenu par l’expert, que Mme [N] avait été alertée de la nécessité de refaire la toiture au moment de la vente et que la maison était restée inhabitée depuis 2019. Elle en déduit qu’aucune mauvaise foi de sa part n’est démontrée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise complémentaire :
M. [K] doit être débouté de sa demande d’expertise complémentaire ayant pour but de déterminer si les désordres subis par l’immeuble dont il est propriétaire, au [Adresse 12][Adresse 13], sont en lien de causalité avec l’effondrement du mur mitoyen survenu dans la nuit du 29 au 30 janvier 2021.
Il ressort du plan cadastral inséré dans le rapport d’expertise que le n°7 de la [Adresse 10] correspond à la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2], celle cadastrée n°[Cadastre 3] sur le n°9 de la [Adresse 10] et sur le n°4 de la [Adresse 14] selon les parties. Le bâtiment édifié sur cette parcelle n°[Cadastre 2] n’est donc pas contigu au mur mitoyen édifié entre les fonds n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4] qui s’est effondré.
M. [K] ne verse aucun élément permettant d’établir que l’immeuble situé sur ce fonds n°2118 aurait subi des désordres. Il se fonde uniquement sur des prestations d’étaiement du plancher du [Adresse 15], repris par l’expert en page 53 de son rapport pour synthétiser les travaux réparatoires, pour affirmer que cet immeuble aurait subi des dommages. Or, l’expert a précisé que ces travaux d’étaiement étaient “associés aux démolitions” dès lors que l’effondrement du mur mitoyen impose la démolition et la reconstruction des deux bâtiments dans leur intégralité, soit celui appartenant à Mme [N] et celui édifié sur le fonds n°231 appartenant à M. [K] et la Sas Kéolis Santé.
L’expert a ainsi indiqué que “la mise en sécurité de l’immeuble du [Adresse 16] a nécessité des interventions sur l’immeuble voisin du [Adresse 17] qui appartiendrait à M. [K] selon ses dires” sans pour autant que des désordres aient été constatés sur celui-ci. Il a également expliqué que la dépose de la charpente de l’immeuble de M. [K] en raison de son état de dégradation “a exposé le mur mitoyen entre les immeubles de M. [K] aux intempéries qui vont le déteriorer” et que des travaux d’imperméabilisation de ce mur, pour un montant de 17 568 euros TTC avaient été commandés (p. 72 du rapport d’expertise).
Faute d’établir l’existence de désordres affectant l’immeuble situé au [Adresse 18] lui appartenant, M. [K] doit être débouté de sa demande d’expertise complémentaire.
Sur la responsabilité au titre de la ruine du mur mitoyen :
Aux termes de l’article 1244 du code civil, le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction
Ce texte institue une responsabilité de plein droit du fait des bâtiments. Il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir que l’accident a été causé par un bâtiment, qu’il résulte de sa ruine et qu’il provient d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction.
En l’espèce, la responsabilité des propriétaires du mur mitoyen sur le fondement de ces dispositions n’est pas contestée.
Il ressort de l’expertise judiciaire que l’effondrement du mur mitoyen, des planchers intermédiaires et de la toiture de l’habitation de Mme [N] résulte de la fragilité du mur mitoyen qui était affecté de graves défaillances constructives. L’expert a ainsi relevé que ce mur était affecté d’un défaut constructif majeur tenant à l’absence de dispositions constructives contre les remontées d’humidité par capillarité et que l’humidité, provenant de venues d’eaux naturelles superficielles par les celliers et caves enterrées ainsi que par le sol, a diminué la résistance mécanique du mur en briques de terre crue le rendant particulièrement fragile et sensible à la moindre sollicitation extérieure. Il a ainsi constaté, “au niveau de l’interface de rupture du mur, en sa partie basse, de la terre crue saturée en eau et surtout sans aucune consistance”. Il a considéré que la mise en oeuvre d’un enduit sur les surfaces du pied de mur avait favorisé les remontées capillaires par effet de succion, ce qui constitue un facteur aggravant. Plus généralement, il a noté que “l’hétérogénéité des murs (terre crue, terre cuite, pierres, débris organiques) sur un même bâtiment témoigne également d’une faible qualité constructive et d’une mauvaise cohésion des matériaux constitutifs sur une faible épaisseur”.
L’expert, après avoir analysé diverses hypothèses (faibles résistance mécanique et épaisseur du mur, sensibilité à l’humidité et aux venues d’eau en base et au sommet du mur, rupture de la panne faitière, absence de solin et suppression d’une cloison dans l’immeuble de Mme [N]) a considéré que la faiblesse constructive du mur mitoyen était le facteur déterminant du sinistre. Il a ainsi précisé que sans ce défaut de construction, les venues d’eau n’auraient pas provoqué l’effondrement du mur sous l’effet des sollicitations provoquées par la rupture de la panne faitière. L’expert a ainsi qualifié la rupture de cet élément, consécutive à son ancienneté, comme facteur déclenchant du sinistre en ce que le bris de la panne faitière a “généré des vibrations et des contraintes supplémentaires sur le plancher de l’étage, contraintes reportées sur le mur mitoyen en état d’équilibre précaire (du fait de ses défaillances constructives), ce qui l’a déstabilisé et a conduit à l’effondrement vertical de sa partie basse, qui a entrainé ensuite l’effondrement généralisé des immeubles” (p. 40 du rapport d’expertise).
La ruine du mur mitoyen, en sa partie basse, étant à l’origine de l’ensemble des dommages subis par les immeubles appartenant à Mme [N], M. [K] et la Sas Kéolis Santé, ils doivent être déclarés responsables in solidum de l’intégralité des dommages.
Sur les garanties des assureurs :
L’article L. 112-2 du code des assurances dispose que l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat et qu’il remet à l’assuré, avant la conclusion du contrat, un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
L’article R. 112-3 du même code précise que le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 et de leur bonne réception.
Une clause de limitation de garantie n’est opposable à l’assuré que si l’assureur qui s’en prévaut établit que son cocontractant en a eu connaissance et l’a acceptée. Ainsi, la mention figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d’un contrat d’assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à sa connaissance et lui sont opposables. Cette mention peut également figurer dans le bulletin d’adhésion et concerner la notice d’informations précontractuelles.
En l’espèce, la Sa Pacifica, qui se prévaut d’une clause d’exclusion de garantie pour les dommages causés par les remontées capillaires, telle que figurant en page 2 de la notice d’informations précontractuelles et en page 9 des conditions générales, ne démontre pas son opposabilité à Mme [N].
La demande d’adhésion en date du 26 août 2020, signée par Mme [N], comporte la mention suivante : “Je reconnais que les montants des plafonds et franchises figurent dans le tableau des garanties inclus dans la Notice d’informations Précontractuelles dont j’ai pris connaissance.
Je reconnais avoir pris connaissance de la convention Pacifica, notamment de la clause informatique et libertés.
Par la signature de la présente, je reconnais et j’accepte que des catégories particulières de données à caractère personnel soient traitées (données de santé, infractions…), dont la collecte est obligatoire pour les besoins de la passation et l’exécution de mon contrat. Ces données seront destinées et traitées par Pacifica, et si nécessaire, à ses sous-traitants et ses partenaires dans le respect de la réglementation applicable.
Je reconnais avoir reçu les 2 pages de la demande d’adhésion.”
La convention Pacifica à laquelle il est fait référence dans cette clause comporte notamment la mention suivante : “Je reconnais avoir reçu :
— un double de la présente demande d’adhésion conforme à mes déclarations
— l’attestation provisoire d’assurance, le cas échéant
— le document d’information sur le produit d’assurance
— la politique de protection des données à caractère personnel de PACIFICA
— la notice d’informations précontractuelles HABITATION n°7047A.35
— un double du mandat de prélèvement (…)
— le document de formalisation du devoir de conseil réalisé par mon intermédiaire en assurance
La demande d’adhésion signée ainsi que les conditions générales constituent mon contrat”.
Or, aucune référence n’est faite à la remise des conditions générales qui ne sont, de surcroît, pas désignées précisément par leurs références, celles versées aux débats par l’assureur comportant une mention “Édition Janvier 2020" (pièce n°3).
Quant à la remise de la notice d’informations précontractuelles n°7047A.35, versée aux débats, la convention Pacifica n’indique pas qu’elle constitue le contrat d’assurance au même titre que la demande d’adhésion signée et les conditions générales.
Il en résulte que la Sa Pacifica ne peut pas se prévaloir de la clause d’exclusion relative aux dommages causés par les remontées capillaires, inopposable à Mme [N] et doit donc sa garantie. En conséquence, les demandes dirigées, à titre subsidiaire, contre la Sci [C] [D] n’ont pas à être examinées et cette dernière doit être mise hors de cause.
La Macif ne conteste pas devoir sa garantie pour les dommages causés aux tiers mais affirme ne pas la devoir à son assuré M. [K] en ce que les dommages matériels qu’il a subis n’entrent pas dans un des évènements garantis au contrat.
Pour autant, elle ne démontre pas que cette limitation de garantie est opposable à M. [K] faute d’établir que ce dernier en a eu connaissance et l’a acceptée. Ainsi, la demande d’adhésion signée le 17 août 2012 qu’elle verse aux débats ne contient aucune mention relative à la remise des conditions générales et de l’annexe spéciale pour les immeubles locatifs des conditions générales qu’elle produit, ni de mention selon laquelle elles font partie du contrat d’assurance.
L’attestation en date du 17 août 2012, rédigée par la Macif, selon laquelle “ce contrat garantit également les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré pourrait encourir envers les locataires ou les sous-locataires des bâtiments en raison des dommages matériels et immatériels résultant des évènements énumérés au chapitre «Evènements garantis»” est inopérante en ce qu’elle n’établit pas que les conditions générales ont été remises et portées à la connaissance de M. [K].
Il en résulte que la Macif doit sa garantie pour les dommages causés aux tiers mais également à M. [K] pour les préjudices qu’il a subis. Elle doit donc être condamnée à relever et garantir M. [K] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
La Sa Axa, quant à elle, ne conteste pas devoir sa garantie.
Sur les demandes indemnitaires :
Mme [N], M. [K] et la Sas Kéolis Santé sont bien-fondés à réclamer la condamnation in solidum des assureurs à réparer leurs préjudices sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances qui énonce que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
* de Mme [N] :
Mme [N] réclame la somme de 274 928,38 euros TTC au titre de son préjudice matériel, tel que déterminé par l’expert. Elle précise avoir déduit de la somme de 336 480,98 euros fixée par l’expert, les montants relatifs à la perte d’usage de son bien immobilier ainsi que la somme de 41 580 euros TTC préfinancée par son assureur (pièce n°7 de Mme [N]), la Sa Pacifica, pour réaliser les mesures conservatoires urgentes.
Ce montant, qui ne fait l’objet d’aucune critique par les autres parties, est justifié, l’expert ayant considéré que les deux façades restantes de son immeuble, instables, devaient être démolies et que l’immeuble devait être reconstruit.
Il convient, en conséquence, de faire droit à sa demande et de condamner in solidum la Sa Pacifica, la Macif et la Sa Axa à lui payer la somme de 274.928,38 euros TTC, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 30 mai 2023 et jusqu’au jour du jugement.
Mme [N] sollicite également la somme de 33 000 euros, à parfaire jusqu’au paiement intégral de l’indemnisation des dommages matériels et à actualiser au jour du jugement au titre de la perte d’usage.
L’expert a noté que l’immeuble appartenant à Mme [N] s’était entièrement effondré et a indiqué que l’estimation mensuelle d’un montant de 500 euros était cohérente pour une maison de village sans jardin.
Il en résulte que Mme [N] est bien-fondée à réclamer l’indemnisation de son préjudice à ce titre, son assureur n’ayant pas contesté cette demande aux motifs qu’il l’aurait déjà indemnisée de ce préjudice comme allégué par la Macif. Mme [N] n’a pas pu utiliser son bien depuis le 30 janvier 2021, soit sur une période de 63,57 mois jusqu’au jugement. La somme de 31 785 euros doit donc lui être allouée à ce titre, à laquelle doit s’ajouter celle de 6.000 euros correspondant à la perte d’usage pendant les travaux telle que fixée par l’expert, soit un total de 37 785 euros, somme à laquelle doivent être condamnées in solidum la Sa Pacifica, la Macif et la Sa Axa. Cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Mme [N] réclame enfin la somme de 20 188,86 euros au titre des honoraires d’expert d’assuré et produit la convention signée à ce titre le 18 février 2021 ainsi que la facture en date du 16 janvier 2024 qui lui a été adressée et dont rien ne permet de considérer qu’elle ne l’aurait pas acquittée. Ces frais résultant du sinistre survenu dans la nuit du 29 au 30 janvier 2021, elle est bien-fondée à en réclamer paiement à l’ensemble des assureurs et non à son seul assureur la Sa Pacifica. Il en résulte que la Sa Pacifica, la Macif et la Sa Axa doivent être condamnées in solidum à lui verser la somme de 20 188,86 euros TTC à ce titre, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
* de M. [K] :
M. [K] réclame une somme totale de 348 392,16 euros TTC à la fois pour son préjudice matériel et pour la perte d’usage de son bien.
L’expert a considéré que l’immeuble dont il est copropriétaire a subi de lourds dégâts, les éléments structurels ayant été fortement déformés. Il en a conclu que le bâtiment devait être démoli et reconstruit et a évalué les travaux réparatoires, hors pertes d’usage, à la somme de 359 185 euros TTC (379 157,60 – 6 000 – 13 972,60) en page 53 de son rapport d’expertise.
De cette somme doivent être déduites celles dont l’expert a précisé qu’elles ont été préfinancées par la Macif (36 224,64 + 10 540,80) et celles comportant l’indication d’une facture comme c’est le cas pour les frais de maîtrise d’oeuvre démolition ou l’étaiement du plancher du n°7 de la [Adresse 10] (4 380 + 2 592 + 1 440), soit une somme totale de 55 177,44 euros.
Il en résulte que le préjudice matériel de M. [K] s’élève à la somme de 304.007,56 euros (359 185 – 55 17,44), somme à laquelle doivent être condamnées in solidum la Sa Pacifica, la Macif et la Sa Axa, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 30 mai 2023 et jusqu’au jour du jugement.
L’expert a évalué à la somme mensuelle de 500 euros la perte d’usage de l’appartement appartenant à M. [K]. Ce dernier réclame l’évaluation de son préjudice sur cette base. Son préjudice pour la période allant du 30 janvier 2021 au jugement s’elève donc à la somme de 31 785 euros (500 x 63,57 mois), à laquelle doit s’ajouter la somme de 6 000 euros au titre de la période de travaux, soit un montant total de 37 785 euros. La Sa Pacifica, la Sa Axa et la Macif doivent donc être condamnées in solidum à régler la somme de 37 785 euros à M. [K] au titre de la perte d’usage, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
* de la Sas Kéolis Santé :
La Sas Kéolis Santé réclame la somme de 138 136,46 euros TTC au titre de son préjudice matériel.
L’expert a considéré que l’immeuble dont elle est copropriétaire a subi de lourds dégâts, les éléments structurels ayant été fortement déformés. Il en a conclu que le bâtiment devait être démoli et reconstruit et a évalué les travaux réparatoires à la somme de 172 001,42 euros en page 53 de son rapport d’expertise.
La Sa Axa justifie, par une quittance subrogative, avoir réglé la somme de 33.864,96 euros TTC à la Sas Kéolis Santé.
Le préjudice matériel de la Sas Kéolis Santé s’élève donc à la somme de 138.136,46 euros TTC, somme à laquelle doivent être condamnés, in solidum, Mme [N], M. [K], la Sa Pacifica et la Macif selon la répartition ultérieurement fixée au titre de la contribution de chacun à la dette.
Sur la contribution à la dette :
S’agissant de la part de responsabilité incombant à Mme [N], M. [K] et la Sas Kéolis Santé, elle doit être répartie en raison de leur qualité de propriétaire du mur, soit à raison de 50% pour Mme [N] propriétaire de l’immeuble édifié sur la parcelle n°[Cadastre 1] et de 50% pour M. [K] et la Sas Kéolis Santé copropriétaires du bâtiment situé sur la pacelle n°231.
Contrairement à ce que soutiennent Mme [N] et son assureur, la Sa Pacifica, la répartition de la dette de réparation n’est pas régie par les dispositions de l’article 655 du code civil qui prévoit que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proprotionnellement au droit de chacun.
Le moyen selon lequel la mitoyenneté du mur s’arrête au niveau supérieur de la toiture de Mme [N], situé à un niveau inférieur du bâtiment voisin appartenant à M. [K] et la Sas Kéolis Santé, est inopérant en ce que l’effondrement du mur mitoyen a pour cause le défaut de construction du mur mitoyen en sa partie basse et que la réparation des dommages résultant de la ruine de ce mur, plus larges que les seuls dégâts subis par celui-ci, sont régis par les dispositions de l’article 1244 du code civil.
A l’inverse, la part de responsabilité incombant à Mme [N] ne peut excéder 50% dès lors que, contrairement à ce que soutiennent la Sas Kéolis et son assureur la Sa Axa, la rupture de la panne faitière n’est pas le facteur déterminant de l’effondrement du mur mitoyen. Ainsi, l’expert qui a considéré que la rupture de la panne faitière n’était pas de nature à entraîner l’effondrement du mur mitoyen sans les défauts majeurs qu’il présentait, a précisé, en réponse à un dire qu’une “défailllance de la panne n’entraîne pas forcément une chute immédiate de l’ensemble de la charpente. Le témoignage met en évidence la succession progressive sur quelques minutes d’évènements et non un effondrement initial et brutal du mur” (p. 64 du rapport d’expertise) pour expliciter sa conclusion relative à un effondrement du mur, en sa partie basse affaiblie par les remontées capillaires, à la suite des vibrations et modifications des charges et contraintes générées par la rupture de la panne faitière.
Il en résulte que, dans leurs rapports entre eux, Mme [N] doit être déclarée responsable de 50% des dommages causés par la ruine du mur mitoyen. M. [K] et la Sas Kéolis Santé, copropriétaires à hauteur de 50% du mur mitoyen, sont détenteurs du rez-de-chaussée de l’immeuble pour la Sas Kéolis Santé et des premier et second étage pour M. [K]. Il en résulte que leur part de responsabilité pour l’ensemble des dommages doit être fixée à hauteur d'1/3 pour la Sas Kéolis Santé, soit 17% et à hauteur de 2/3 pour M. [K], soit 33%.
Dans leurs rapports entre eux, les assureurs seront donc tenus au paiement des travaux de reprise et des préjudices immatériels tels que précédemment fixés pour Mme [N], M. [K] et la Sas Kéolis Santé à hauteur de 50% pour la Sa Pacifica, de 33% pour la Macif et de 17% pour la Sa Axa.
Il en résulte que l’obligation finale de la Sa Axa doit être fixée, conformément à sa demande, à la somme de 46 737,82 euros (274 928,38 x 17%) à l’égard de Mme [N] et à la somme de 7 068,60 euros (41 580 x 17%) à l’égard de la Sa Pacifica.
Sur les demandes des assureurs :
La Sa Pacifica justifie avoir versé à Mme [N] la somme de 41 580 euros TTC en préfinancement de travaux. Elle réclame la somme de 31 185 euros à la Macif et la Sa Axa, soit 75% de cette somme. Toutefois, la part de responsabilité attribuée à M. [K] et à la Sas Kéolis Santé s’élève à 50% de sorte que leurs assureurs, la Macif et la Sa Axa, doivent être condamnés in solidum à verser la somme de 20 790 euros (41 580 x 50%) à la Sa Pacifica.
La Macif a préfinancé la somme de 55 177,44 euros selon les mentions du rapport d’expertise. Elle réclame 50% de cette somme à la Sa Pacifica et à défaut à Mme [N], soit la somme de 27 588,72 euros. La part de responsabilité de Mme [N] ayant été fixée à 50% et la Sa Pacifica lui devant sa garantie, cette dernière doit être condamnée seule à verser la somme de 27 588,72 euros à la Macif.
La Macif réclame la somme de 11 035,48 euros à la Sa Axa correspondant à une part de 20%. Or, la responsabilité de la Sas Kéolis Santé a été fixée à 17% de sorte que la Sa Axa, son assureur, doit être condamnée à verser à la Macif la somme de 9 380,16 euros (55 177,44 x 17%).
La Sa Axa démontre avoir préfinancé la somme de 33 864,96 euros. Elle réclame 62,5% de cette somme à la Sa Pacifica et Mme [N]. Or, la part de responsabilité de Mme [N] est limitée à 50% de sorte que celle-ci et la Sa Pacifica doivent être condamnées, in solidum, à verser à la Sa Axa la somme de 16 932,48 euros TTC (33 864,96 x 50%). M. [K], dont la part de responsabilité a été fixée à 33%, doit être condamné à in solidum avec la Macif à lui verser la somme de 11 175,44 euros (33 864,96 euros x 33%).
Sur les dispositions de fin de jugement :
Mme [N], M. [K], la Sas Kéolis Santé, la Sa Pacifica, la Macif et la Sa Axa, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La Sci [C] [D] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. Mme [N], M. [K], la Sas Kéolis Santé, la Sa Pacifica, la Macif et la Sa Axa seront donc tenus in solidum de lui payer la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans pouvoir prétendre eux-mêmes au bénéfice de ces mêmes dispositions.
La Macif doit être condamnée à relever et garantir M. [K] de ces condamnations.
Dans leurs rapports entre eux, les responsables et les assureurs conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens selon la même proportion que fixée précédemment, soit 50% pour la Sa Pacifica et Mme [N], 33% pour M. [K] et la Macif et 17% pour la Sa Axa et la Sas Kéolis Santé.
L’article 514-1 du code de procédure civile permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, eu égard aux contestations de la Sa Pacifica qui dénie devoir sa garantie, à celles de la Macif qui les dénie au profit de son assuré et du montant fixé au titre des réparations, l’exécution provisoire de droit apparaît partiellement incompatible avec la nature de l’affaire. Il convient donc d’ordonner l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [L] [K] de sa demande d’expertise complémentaire,
Déclare Mme [Z] [O] épouse [N], M. [L] [K] et la Sas Kéolis Santé responsables in solidum de la ruine du mur mitoyen et des dommages consécutifs,
Dit que la Sa Pacifica doit sa garantie à Mme [Z] [O] épouse [N],
Dit que la Macif doit sa garantie à M. [L] [K],
Prononce la mise hors de cause de la Sci [C] [D],
Condamne in solidum la Sa Pacifica, la société d’assurance mutuelle Macif et la Sa Axa Iard à payer à Mme [Z] [O] épouse [N] la somme de :
— 274 928,38 euros TTC au titre de son préjudice matériel, avec actualisation sur l’évolution de l’indice BT 01 du 30 mai 2023 jusqu’au jugement
— 37 785 euros au titre de la perte d’usage, outre intérêts au taux légal
— 20 188,86 euros au titre des honoraires d’expert, outre intérêts au taux légal,
Condamne in solidum la Sa Pacifica, la société d’assurance mutuelle Macif et la Sa Axa Iard à payer à M. [L] [K] la somme de :
— 304 007,56 euros au titre de son préjudice matériel, avec actualisation sur l’évolution de l’indice BT 01 du 30 mai 2023 jusqu’au jugement
— 37 785 euros au titre de la perte d’usage, outre intérêts au taux légal,
Fixe le préjudice matériel subi par la Sas Kéolis Santé à la somme de 138.136,46 euros,
Fixe la part de responsabilité dans les dommages survenus de :
— Mme [Z] [O] épouse [N] à hauteur de 50%
— M. [L] [K] à hauteur de 33%
— la Sas Kéolis Santé à hauteur de 17%,
Dit que dans les rapports entre assureurs, la Sa Pacifica doit conserver la charge finale de 50% de la dette, la société d’assurance mutuelle Macif celle de 33% et la Sa Axa Iard celle de 17%,
Dit que l’obligation finale de la Sa Axa Iard à l’égard de Mme [Z] [O] épouse [N] en réparation de son préjudice matériel s’élève à la somme de 46 737,82 euros,
Condamne in solidum la Sa Pacifica et Mme [Z] [O] épouse [N] à payer à :
— la Sas Kéolis Santé la somme de 69 068,23 euros, soit 50% de son préjudice matériel, avec actualisation sur l’évolution de l’indice BT 01 du 30 mai 2023 jusqu’au jugement,
— à la Sa Axa Iard la somme de 16 932,48 euros, outre intérêts au taux légal,
Condamne in solidum la société d’assurance mutuelle Macif et M. [L] [K] à payer:
— à la Sas Kéolis Santé la somme de 45 585,03 euros, soit 33% de son préjudice matériel, avec actualisation sur l’évolution de l’indice BT 01 du 30 mai 2023 jusqu’au jugement,
— à la Sa Axa Iard la somme de 11 175,44 euros, outre intérêts au taux légal,
Condamne in solidum la société d’assurance mutuelle Macif et la Sa Axa Iard à payer à la Sa Pacifica la somme de 20 790 euros en remboursement de la part de leurs assurés au titre des travaux préfinancés,
Dit que l’obligation finale de la Sa Axa Iard à l’égard de la Sa Pacifica à ce titre est de 7 068,60 euros,
Dit que la société d’assurance mutuelle Macif a préfinancé des travaux urgents à hauteur de la somme de 55 177,44 euros,
Condamne la Sa Pacifica à payer à la société d’assurance mutuelle Macif la somme de 27 588,72 euros en remboursement de la part de son assurée au titre des travaux préfinancés,
Condamne la Sa Axa Iard à payer à la société d’assurance mutuelle Macif la somme de 9 380,16 euros en remboursement de la part de son assurée au titre des travaux préfinancés,
Condamne la société d’assurance mutuelle Macif à relever et garantir intégralement M. [K] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamne in solidum Mme [Z] [O] épouse [N], M. [L] [K], la Sas Kéolis Santé, la Sa Pacifica, la société d’assurance mutuelle Macif et la Sa Axa Iard aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum Mme [Z] [O] épouse [N], M. [L] [K], la Sas Kéolis Santé, la Sa Pacifica, la société d’assurance mutuelle Macif et la Sa Axa Iard à payer à la Sci [C] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [Z] [O] épouse [N], M. [L] [K], la Sas Kéolis Santé, la Sa Pacifica, la société d’assurance mutuelle Macif et la Sa Axa Iard de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la charge finale des dépens, en ce compris le coût de l’expertise, et celle de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile accordée à la Sci [C] [D], sera répartie comme suit :
— 50 % à la charge de Mme [Z] [O] épouse [N] et la Sa Pacifica
— 33% à la charge de M. [L] [K] et la société d’assurance mutuelle Macif
— 17 % à la charge de la Sas Kéolis Santé et la Sa Axa Iard,
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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