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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 30 oct. 2025, n° 25/01692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
DOSSIER : N° RG 25/01692 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRPR
CH3 DIVORCES-CONTENTIEUX
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES
(Article 254 du Code Civil et 1117 du Code de Procédure Civile)
Du 30 Octobre 2025
Nous, E. ORDAS, Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VALENCE, statuant en tant que juge de la mise en état, assisté de B. BARRY, Greffier,
Vu l’assignation en divorce délivrée par :
Madame [N] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] – TUNISIE
de nationalité Tunisienne
domiciliée : chez Maître Cléo DELON
[Adresse 8]
[Localité 5]
A.J. Totale numéro 2025/001389 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
Comparante, assistée de Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Me Ludivine MARCON, avocat au barreau de VALENCE
Avons rendu l’Ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 23 Septembre 2025 devant E. ORDAS, Juge aux affaires familiales statuant en tant que juge de la mise en état, assisté de B. BARRY, Greffier.
Expédition le 06/11/2025
à Me Cleo DELON, avocat plaidant
à Me Ludivine MARCON, avocat plaidant
au service civil du parquet
copie exécutoire par LRAR le 06/11/2025
aux parties
+ 1 copie IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
CONSTATONS l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [N] [U],
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELONS que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELONS aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELONS également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELONS enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
PRECISONS que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRECISONS que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DISONS qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNONS que les indices pourront être obtenus auprès de la [9]
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DISONS qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELONS que la date des effets des mesures provisoires est, sauf meilleur accord des parties, ou disposition contraire dans la présente décision, la date de délivrance de l’assignation,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DISONS que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
DISONS enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision et est placée au rang des minutes du greffe qui délivre toutes expéditions nécessaires,
DISONS qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des partie par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DISONS qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Statuant sur l’orientation,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20/02/2026 avec un calendrier de procédure :
— conclusions au fond du demandeur sur le fondement du divorce : avant le 19/12/2025,
— conclusions au fond du déféndeur : avant le 06/02/2026
— derniers échanges d’écritures et pièces : avant le 19/02/2026
— clôture et fixation à l’audience de la mise en état du 20/02/2026
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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