Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 25/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00863 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IX2P
Minute N° 26/00206
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [O]
né le 19 Septembre 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté de M. [S] [G] de la FNATH,
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [E]
Procédure :
Date de saisine : 15 juillet 2024
Date de convocation : 7 novembre 2025
Date de plaidoirie : 27 janvier 2026
Date de délibéré : 26 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 15 juillet 2024 par Monsieur [O] [K] devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence en contestation du taux de l’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % attribué par la CPAM de la Drôme des suites de l’accident du travail du 21 octobre 2021 et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu l’ordonnance du 13 mars 2025 par laquelle la présente juridiction a ordonné la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de donner son avis sur le taux d’IPP attribué à Monsieur [O] à la date de consolidation fixée par la caisse au 30 novembre 2023,
Vu le retour du rapport d’expertise du Docteur [U] [P] dressé le 04 septembre 2025, déposé au greffe le 29 septembre 2025, dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu les dernières écritures du demandeur (conclusions après dépôt du rapport d’expertise le 20 octobre 2025) et celles de la caisse (conclusions du 20 janvier 2026) dûment déposées et contradictoirement échangées,
Vu l’audience du 27 janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue en présence de Monsieur [O] [K] assisté d’un agent de la [1] dûment muni d’un pouvoir spécial, et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme régulièrement représentée par un agent également dûment muni d’un pouvoir spécial,
Vu les demandes de Monsieur [O] aux fins :
— d’homologation du rapport d’expertise du Docteur [U],
— de fixation à 15 % de son taux médical d’IPP,
— et de lui accorder un taux socio-professionnel d’au moins 03 % en sus du taux médical,
Vu les conclusions en défense de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme s’en remettant à l’appréciation du tribunal quant à la fixation du taux médical d’incapacité et s’opposant à l’octroi d’un taux socioprofessionnel de 03 % supplémentaire ou à défaut de fixer ce coefficient dans de plus justes proportions,
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile aux termes desquelles il sera expressément renvoyé aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur,
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En pratique, le taux d’IPP est composé de deux éléments :
Un taux médical fixé conformément au barème annexé à l’article R 434-32 du code précité,
Un taux socioprofessionnel prenant en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
Selon les dispositions de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail […] ».
Il est constant que le barème d’invalidité des accidents du travail présent en annexe du même code ne peut avoir qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés par ledit barème étant des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation conservant, quand il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et devant clairement exposer les raisons qui l’y ont conduites.
Si ce barème a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux.
Le Tribunal conserve donc l’entière liberté de s’écarter des chiffres et taux du barème dès lors que sont pris en considération les éléments d’appréciation exigés par l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général du sujet, son âge, ses facultés physiques et/ou mentales, ses aptitudes et qualification professionnelles.
En présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [U] [P] afin notamment de donner son avis sur le taux d’IPP attribué à Monsieur [O] à la date de consolidation fixée par la caisse au 30 novembre 2023.
En l’espèce, l’expert [U] a notamment retenu que :
« Monsieur [O] a été victime d’un accident du travail le 21 octobre 2021 lorsqu’il a chuté d’un échafaudage d’environ 2,50m à l’origine d’une impotence immédiate de l’épaule gauche. […]
Le taux d’IPP est évalué à 15 % en référence au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en compte d’une limitation douloureuse modérée des amplitudes de l’épaule gauche non dominante. […]
Sur le plan professionnel, Mr [O] a exercé la profession de maçon peintre durant toute sa carrière. Il avait été placé en invalidité et n’avait pas retravaillé. Il n’y a pas de contre-indication ni d’impossibilité d’exercer cette profession mais son exercice peut occasionner une gêne douloureuse de l’épaule gauche aux efforts de manutention répétés, aux mouvements répétés au-delà de l’horizontale ainsi qu’au port de charges lourdes. »
Ce rapport d’expertise contradictoire est clairement documenté, précis, dépourvu de la moindre ambiguïté et logiquement motivé.
Il y a en conséquence lieu d’homologuer ladite expertise comme sollicité et justifié par Monsieur [O], étant rappelé que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme s’en remet sur ce point à l’appréciation souveraine du Tribunal.
En ce qui concerne le coefficient socioprofessionnel, le demandeur sollicite en sus l’adjonction d’un coefficient socioprofessionnel de 03 % ; au soutien de sa demande, Monsieur [O] fait valoir qu’il était en contrat à durée déterminée quand il a subi l’accident du travail, que son contrat a pris fin et qu’il n’a pas été renouvelé par la suite, qu’il n’a plus travaillé depuis, qu’il y a donc une incidence sur sa carrière professionnelle.
A l’audience, il précise qu’il a été placé en invalidité depuis le 1er décembre 2023, au moment de la consolidation.
La CPAM s’oppose à sa demande en soutenant que l’incidence professionnelle a déjà été prise en compte dans le taux de 15 %, tout en soulignant que l’assuré bénéficie d’une pension d’invalidité 2 du fait de son absence d’activité.
Dans la mesure où le préjudice économique subi a été compensé par l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2, qu’il n’est pas démontré une perte de revenus, d’un emploi stable (Monsieur [O] était sous contrat à durée déterminé) et d’un déclassement professionnel, il ne peut être fait droit à sa demande.
Dans ces conditions, Monsieur [O] sera débouté de sa demande d’attribution d’un coefficient socioprofessionnel.
Il y a ainsi lieu de fixer le taux d’IPP attribué à Monsieur [O] consécutivement à l’accident du travail du 21 octobre 2021, consolidé le 30 novembre 2023 à 15 % dont 0 % au titre du coefficient socioprofessionnel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Partie perdante, la CPAM de la Drôme sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise établi le 04 septembre 2025 par le Docteur [U] [P],
DIT que le taux médical d’IPP de Monsieur [O] [K] doit être porté à 15 % consécutivement à l’accident du travail du travail du 21 octobre 2021 et consolidé le 30 novembre 2023,
DIT n’y avoir lieu à adjonction du taux socio-professionnel et DEBOUTE Monsieur [O] [K] de sa demande formulée à ce titre,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ENJOINT à la CPAM de la Drôme de procéder à la régularisation du dossier de Monsieur [O] [K],
RAPPELLE que les frais d’expertises ont été mis à la charge définitive de la CNAM,
CONDAMNE la CPAM de la Drôme aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Expulsion
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Togo ·
- Expertise
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Tierce opposition ·
- Sociétés ·
- Allemagne ·
- Personnes
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Vente ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Achat ·
- Certificat
- Plantation ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Constat ·
- Branche ·
- Demande ·
- Trouble ·
- Brique ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Créanciers
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception de nullité ·
- Syndicat ·
- Médecin ·
- Au fond ·
- Incident ·
- Assignation
- Forclusion ·
- Historique ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Sociétés ·
- Rééchelonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Expertise judiciaire ·
- Avant dire droit ·
- Débat public ·
- Ordonnance ·
- Vice caché ·
- Vente
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Père ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Education
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Règlement amiable ·
- Automobile ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.