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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 29 août 2025, n° 24/07249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 29 Août 2025
N° RG 24/07249 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXDS
N° Minute :
AFFAIRE
Organisme Conseil National de l’Ordre des Sages-femmes
C/
SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX
Copies délivrées le :
A l’audience du 15 Mai 2025,
Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSE
Organisme Conseil National de l’Ordre des Sages-femmes
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte LITZLER de la SELARL SCHMIDT BRUNET LITZLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0183
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Isabelle LUCAS BALOUP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0148
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 25 Juillet 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le Conseil national de l’ordre des sages-femmes (ci-après le CNOSF) est un ordre national regroupant l’ensemble des sages-femmes habilités à exercer ces fonctions et dont les missions sont définies à l’article L. 4121-2 du code de la santé publique.
Le Syndicat des médecins libéraux (ci-après le SML) est un syndicat œuvrant à la défense des médecins libéraux.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, le CNOSF a fait assigner le SML devant le tribunal judiciaire de Nanterre en vue d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du dénigrement résultant de la publication d’un communiqué sur son site internet intitulé « Mr [M] a encore frappé ».
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, le SML a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 9 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le SML demande au juge de la mise en état de :
— annuler l’assignation délivrée à son encontre par le CNOSF,
— déclarer irrecevable les demandes formées à son encontre par le CNOSF,
— subsidiairement, relever d’office la prescription encourue,
— condamner le CNOSF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, renvoyer l’incident afin qu’il soit statué sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir de requalification et de prescription conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le CNOSF demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’exception de nullité de l’assignation,
— juger bien fondé son action sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription,
— condamner le SML à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi,
A titre subsidiaire,
— renvoyer l’incident enrôlé sous le RG n°24/07249 au fond devant la 1re Chambre Civile, et fixer toute date de mise en état utile,
— écarter des débats les conclusions d’incident,
En tout état de cause,
— condamner le SML aux dépens,
— condamner le SML à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera précisé que le juge a remis dans l’ordre logique les prétentions formées par le SML si bien qu’il sera statué en premier lieu sur l’exception de nullité de l’assignation, et particulièrement sur sa recevabilité.
Sur la recevabilité de l’exception de nullité de l’assignation
Le CNOSF soulève l’irrecevabilité de cette exception au visa des articles 74 et 112 du code de procédure civile et indique que le SML a saisi le juge de la mise en état de cette exception par des conclusions du 30 janvier 2025, alors qu’il en avait saisi le tribunal judiciaire dans des conclusions au fond du 3 janvier 2025 ; que l’exception n’a donc pas été soulevée avant toute défense au fond en violation de l’article 74 du code de procédure civile, et est par conséquent irrecevable.
Le SML n’a pas expressément répondu à cette fin de non-recevoir.
Sur ce,
L’article 74 du code de procédure civile énonce en son premier alinéa que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et qu’il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, le 3 janvier 2025, le SML a notifié au tribunal judiciaire de Nanterre des conclusions au fond dans lesquelles il sollicite la requalification de l’action engagée en diffamation relevant de la loi sur la liberté de la presse et, consécutivement à cette requalification, soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes (page 4 des conclusions), l’annulation de l’assignation (page 5 des conclusions), avant de développer sa défense au fond.
Si le dispositif desdites conclusions est improprement rédigé (« débouter le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant prescrites, nulles, irrecevables et mal fondées »), les conclusions saisissent pour autant clairement le tribunal d’une exception de nullité.
Or, c’est le 30 janvier 2025 que le SML a saisi le juge de la mise en état de l’exception de nullité de l’assignation. Celle-ci a donc été soumise au juge de la mise en état, seul compétent conformément à l’article 789 du code de procédure civile, après que le SML a développé une défense au fond, en violation de l’article 74 précité (voir, pour application strictement similaire : 2e Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 14-28.086).
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le SML.
Sur la prescription des demandes formées par le CNOSF
Le SML soutient que le juge de la mise en état doit, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, requalifier l’action en dénigrement introduite par le CNOSF sur le fondement de l’article 1240 du code civil en action relevant des infractions prévues et réprimées par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le régime applicable à ces dernières est exclusif de la responsabilité régie à l’article 1240 du code civil ; que ces mêmes propos ont d’ailleurs fait l’objet d’une citation directe sur ce fondement par une organisation syndicale des sages-femmes, qui a donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 18 novembre 2024.
Il ajoute que la loi du 29 juillet 1881 s’appliquant, les prétentions formées par le CNOSF sont prescrites dès lors que les propos litigieux ont été publiés le 26 octobre 2023 et que l’assignation a été délivrée le 6 août 2024, soit dans un délai supérieur délai de prescription de trois mois prévu par l’article 65 de la loi de 1881.
Le CNOSF indique qu’il incombe au juge de la mise en état, conformément à l’article 1240 du code civil, de statuer distinctement sur le bien-fondé de son assignation et sur la recevabilité de ses demandes.
Il ajoute qu’il a assigné le SML sur le fondement de l’article 1240 du code civil, considérant que les propos tenus sont dénigrants pour les sages-femmes dont il représente les intérêts collectifs ; que les propos querellés ne relèvent pas de la diffamation en ce qu’ils ne visent aucune personne en particulier mais la profession de sage-femme, ne sont ni précis, ni vérifiés, ne s’appuient sur aucune enquête sérieuse, et s’apparentent davantage à un jugement de valeur.
A titre subsidiaire, il sollicite que le juge renvoie l’examen de cette question devant le juge du fond.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et que s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, statuer sur la présente fin de non-recevoir implique au préalable de qualifier, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, l’action engagée par le CNOSF, et particulièrement de déterminer si les propos querellés relèvent ou non de la diffamation dont le régime est exclusivement régi par la loi du 29 juillet 1881.
Ainsi faisant, le juge de la mise en état devrait se livrer à une étude précise des propos querellés et en déterminer la portée. Compte tenu de l’intrication de cette question avec le fond du dossier, qui consiste en une analyse précise des propos tenus, il y a lieu, retenant son caractère complexe, de décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Enfin, le CNOSF ayant maintenu dans ses conclusions sur incident ses prétentions au fond, il y a lieu de déclarer celles-ci irrecevables en ce qu’elles ont été présentées devant le juge de la mise en état en lieu et place du tribunal judiciaire.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner le SML, dont l’exception de nullité a été déclarée irrecevable, aux dépens exposés au titre de l’incident.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, si l’exception de nullité soulevée par le SML a été déclarée irrecevable, celle-ci se contentait de tirer les conséquences procédurales de la requalification invoquée, que le juge de la mise en état a renvoyé devant la juridiction du fond. Compte tenu de ces éléments, et dès lors qu’il n’a pas été statué sur le véritable fondement des incidents soulevés par le SML, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes fondées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours indépendamment du jugement au fond,
Déclarons irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le Syndicat des médecins libéraux,
Indiquons que la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des médecins libéraux (prescription de la demande après requalification de l’action) sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
Rappelons qu’il appartiendra au Syndicat des médecins libéraux et au Conseil national de l’ordre des sages femmes de reprendre dans leurs conclusions au fond adressées à la formation de jugement la fin de non-recevoir et les moyens y afférents,
Déclarons irrecevables, en ce qu’elles ont été formées auprès du juge de la mise en état, les prétentions au fond formées par le Conseil national de l’ordre des sages femmes,
Condamnons le Syndicat des médecins libéraux aux dépens exposés au titre de l’incident,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 pour conclusions au fond (avec reprise de la fin de non-recevoir) du Syndicat des médecins libéraux,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin SIEGRIST
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