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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 22 oct. 2024, n° 24/03954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mars 2025
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 22 Octobre 2024
GROSSE :
Le 04 03 25 à Me Caroline GIRAUD ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 03 25 au défendeur ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03954 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ELZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 2] par son Président en exercice
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (SENEGAL), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 25 janvier 2022, la société Marseillaise de Crédit a consenti à M. [E] [X] un contrat de crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum de 7 500 euros au taux débiteur annuel variant de 4,76% à 17 % selon la tranche utilisée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2023, l’établissement bancaire a mis en demeure M. [E] [X] de régler les échéances échues impayées sous peine d’encourir la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, la SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, a fait assigner M. [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins de le voir être condamné à lui payer les sommes de 6 298,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,33 % à compter du 21 novembre 2023 et de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A audience du 22 octobre 2024, la demanderesse à laquelle s’est jointe la société FRANFINANCE en qualité d’intervenante volontaire suite à la fusion absorption entre ces deux sociétés et au profit de la seconde le 1er juillet 2024, a renouvelé ses premières demandes en demandant que les condamnations bénéficient à sa successeure.
M. [E] [X], cité aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni comparant ni représenté.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
L’affaire est mise en délibéré au 28 janvier, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Suivant les demandes faites et les justificatifs de la fusion absorption produits , l’intervention volontaire de la société FRANFINANCE sera déclarée recevable.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
En outre, en vertu de l’article R 632-1 du code de la consommation le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
En l’espèce, ni la SOGEFINANCEMENT, ni la société FRANFINANCE ne versent pas au débat un historique complet du compte permettant de fixer la date du premier impayé non régularisé pour vérifier la forclusion ou de calculer les sommes dues en cas de déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article 446-3 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents et justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SA FRANFINANCE de produire le cas échéant l’historique du compte permettant de fixer la date du premier impayé non régularisé, ainsi qu’un décompte de sa créance expurgé des intérêts et frais, qu’elle notifiera à M. [E] [X] avant la date de l’audience.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, par jugement réputée contradictoire avant dire droit mise à disposition au greffe,
Ordonnons la réouverture des débats aux fins susvisées à l’audience du 09 à H00, Salle , à l’adresse suivante: [Adresse 4];
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société FRANFINANCE ;
Invitons la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOGEFINANCEMENT, à produire le cas échéant l’historique du compte permettant de fixer la date du premier impayé non régularisé, ainsi qu’un décompte de sa créance expurgé des intérêts et frais et de faire valoir ses observations pertinentes qu’elle notifiera à la partie défenderesse avant la date de l’audience ;
Rappelons aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut, la juridiction rendra un jugement sur les seuls éléments fournis par la partie comparante.
Disons que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
Réservons les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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