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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 21 oct. 2025, n° 24/02589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02589 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MT7V
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/02589 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MT7V
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
le
Le Greffier
Me Jacques-henri ARON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [D]
Demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jacques-henri ARON, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [R] [I] épouse [D]
Demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jacques-henri ARON, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS :
Madame [J] [O]
Demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pierre GIURIATO, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [U] [B]
Demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Pierre GIURIATO, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 24/02589 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MT7V
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [D] et Madame [R] [I], son épouse, (ci-après les époux [D]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 8].
Monsieur [U] [B] et Madame [J] [O], son épouse, (ci-après les époux [B]) sont propriétaires du fonds voisin, sis [Adresse 7].
Par acte d’un commissaire de justice en date du 13 mars 2024 , les époux [D] ont fait assigner les époux [B] devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU. Les parties ont constitué avocat.
* *
*
Aux termes de leurs dernières conclusions en réplique n°2 du 31 décembre 2024, les époux [D], demandent au Tribunal de :
— condamner solidairement Monsieur [B] et Madame [O] à procéder ou faire procéder sans délai à réduire la hauteur maximale de deux mètres, ainsi qu’à la mise en oeuvre de tout moyen approprié afin qu’aucune branche ne dépasse plus à l’avenir sur la propriété des époux [D], et ce sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, faute d’exécution, quinze jours après signification de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [B] et Madame [O] à couper toutes les branches avançant sur leur propriété traversant le grillage afin que leur poussée n’occasionne plus de dégâts sur le grillage séparant les deux propriétés ni sur la propriété des époux [D], et ce sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, faute d’exécution, quinze jours après signification de la décision à intervenir,
— réserver à liquider les astreintes,
— condamner solidairement Monsieur [B] et Madame [O] à payer aux époux [D] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis du fait des troubles anormaux de voisinage subis et des troubles portés à leur jouissance, imputables aux consorts [O]-[B],
— condamner solidairement Monsieur [B] et Madame [O] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais des trois constats d’huissier dressés par Me [M] [S] [E], commissaire de justice en dates des 10 juin 2023, 12 janvier 2024 et 5 août 2024, et y compris à payer aux demandeurs une somme de 2.000,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur demande reconventionnelle des époux [B],
— débouter les époux [B] de l’intégralité de leurs demandes,
— leur en imposer les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [D] exposent principalement que :
Ils subissent depuis de nombreuses années des nuisances dues à la « prolifération anarchique » de végétaux provenant de la propriété [B], qui empiètent sur leur terrain.
Ces nuisances incluent l’obstruction régulière des gouttières de leurs abris de jardin par des aiguilles de pin et des résidus de cerisier , ce qui a été constaté lors du transport sur les lieux.
De nombreuses plantations (vigne, noisetier, laurier, houx, etc.) traversent le grillage ou surplombent leur propriété, causant des dégradations et une perte d’ensoleillement pour leur potager. Leurs constats d’huissier listent plus d’une trentaine de végétaux concernés .
Un muret séparatif présente désormais des fissures qu’ils imputent au développement des plantations voisines.
Leurs tentatives de résolution amiable ont échoué en raison de l’inertie des époux [B].
Ils fondent leurs demandes sur les articles 671 à 673 du Code civil relatifs aux distances de plantation et à l’élagage, ainsi que sur les articles 1240 et 1241 du même code au titre des troubles anormaux de voisinage.
Ils contestent la prescription trentenaire soulevée, arguant que la charge de la preuve de la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur légale incombe aux défendeurs et que, en tout état de cause, l’action pour trouble anormal de voisinage n’est pas prescrite.
Ils affirment que l’entretien réalisé par les époux [B] est insuffisant et n’intervient qu’en réaction à leurs mises en demeure ou constats. Ils qualifient le volume d’heures d’entretien de « dérisoire ».
Ils nient avoir refusé l’accès à leur propriété aux jardiniers des époux [B], soutenant qu’aucune demande formelle ne leur a jamais été adressée.
* *
*
En défense, par conclusions responsives et récapitulatives n°3 en date du 5 mars 2025, les époux [B] demandent au Tribunal de :
À titre principal,
— déclarer irrecevable, pour cause de prescription trentenaire, la demande en justice formée par les époux [D], portant sur la réduction des plantations à la hauteur maximale de deux mètres,
— débouter les époux [D] de leurs demandes portant sur la réduction et l’élagage des plantations des époux [B], sous astreinte,
— débouter les époux [D] de leurs demandes formées au titre des troubles anormaux de voisinage et des troubles de jouissance,
À titre reconventionnel,
— condamner solidairement les époux [D] :
* à réduire leurs plantations à la hauteur maximale de 2 mètres,
* à élaguer les branches de leurs plantations en limite de propriété traversant la clôture des époux [B] ou le grillage mitoyen aux parties,
* à déposer le tas de briques leur appartenant, qui prend appui sur la clôture des époux [B] ou contre le grillage mitoyen aux parties,
* à déposer les obstacles placés sur la propriété des époux [B] ou contre le grillage mitoyen aux parties,
* à élaguer le noyer dont les branches surplombent le terrain des époux [B],
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 150,00 euros par jour de retard, faute d’exécution, quinze jours après signification de la décision à intervenir,
— réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner solidairement les consorts [D] à payer aux époux [B] une somme de 900,00 euros en réparation de leurs préjudices moraux sur le fondement de l’abus de droit,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et des frais et dépens,
— condamner les consorts [D] à verser aux époux [B] une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les consorts [D] aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les constats d’huissier de Maître [V] des 28 mars 2024 et 2 octobre 2024.
En défense et à l’appui de leurs demandes reconventionnelles, les époux [B] font valoir que :
Leur jardin et la majorité de leurs plantations ont plus de quarante ans, ce qui rend la demande de réduction en hauteur irrecevable en vertu de la prescription trentenaire de l’article 672 du Code civil, le dépassement des deux mètres datant de plus de trente ans.
Ils ont toujours entretenu régulièrement leurs plantations, soit personnellement, soit en faisant appel à des entreprises, et produisent à cet effet des factures pour des interventions de 2017 à 2024. Leurs propres constats d’huissier attestent du bon entretien de leur jardin.
Les troubles allégués ne sont pas anormaux. Les plantations préexistaient à l’arrivée des époux [D] en 2009, et les bonnes relations avec le propriétaire précédent démontrent l’absence de nuisance. Le litige n’a commencé qu’après que les époux [D] aient abattu leurs propres arbres et réaménagé leur terrain.
Leur propriété est classée « Refuge LPO », ce qui justifie une végétation favorisant la biodiversité, une vision qu’ils opposent à la « vision transformatrice » de leurs voisins.
Les constats d’huissier des demandeurs ont été réalisés de mauvaise foi, à des moments délibérément choisis pour présenter la situation sous un jour défavorable (pendant un élagage, en hiver avant la taille, ou pendant leurs vacances).
À titre reconventionnel, ils soutiennent que les époux [D] sont eux-mêmes en infraction : plusieurs de leurs plantations (Buddleia, Photinia, Hibiscus, Noisetier) ne respectent pas les distances légales ; un tas de briques déforme le grillage ; des obstacles ont été placés pour empêcher le passage de la faune ; et leur noyer malade laisse tomber des branches mortes et des noix putréfiées sur leur fonds.
Ils estiment que la procédure engagée par les époux [D] est abusive et malveillante, leur causant une anxiété et un préjudice moral, notamment au vu de l’état de santé de M. [B] , ce qui justifie leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* *
*
Un jugement avant-dire-droit a été rendu le 20 mai 2025, ordonnant un transport sur les lieux en présence des parties, de leurs avocats et d’un conciliateur de justice. La date de cette visite a été fixée au vendredi 20 juin 2025 à 10h30, aux adresses respectives des deux propriétés.
Un procès-verbal de ces opérations a été dressé et communiqué aux parties, qui ont été mis en mesure d’en débattre jusqu’à l’audience de renvoi du 9 septembre 2025. Il ressort notamment de ce procès-verbal les points suivants concernant les positionnements des parties :
Face au désaccord sur les modalités de taille de certains arbres, la proposition du Tribunal de recourir à un expert paysagiste a été acceptée sous conditions par Monsieur [D] mais refusée par son épouse, cette dernière exigeant une coupe de tout ce qui dépasse, « même si cela porte atteinte à l’intégrité de la plantation ». Il a également été indiqué par Madame [D] qu’elle tolérait des empiétements similaires de la part d’un autre voisin au motif qu’ils « s’entendent bien ».
Interrogés sur leurs propres griefs, Madame [O] a déclaré, avec l’acquiescement de son époux, au Tribunal : « on ne veut rien. Les arbres nous dérangent pas. C’est la nature. ». Concernant spécifiquement le noyer des époux [D], elle a précisé que bien qu’il déborde sur son fonds, « cela ne m’a jamais dérangé ».
Ces éléments, actés contradictoirement, font partie intégrante des débats et éclairent la décision du Tribunal.
* *
*
Lors de l’audience de renvoi du 9 septembre 2025, les avocats ont sollicité la mise en délibéré sur pièces.
Il sera statué par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
I. Sur les demandes principales :
1. Sur la demande de réduction des plantations à la hauteur légale
Les demandeurs sollicitent, sur le fondement de l’article 671 du Code civil, la réduction à deux mètres des plantations des défendeurs situées à moins de deux mètres de la ligne séparative.
Les époux [B] opposent à cette demande la prescription trentenaire prévue à l’article 672 du même code. Ce dernier dispose que le voisin peut exiger la réduction des plantations, « à moins qu’il n’y ait titre, destination de père de famille ou prescription trentenaire ».
La jurisprudence constante précise que le point de départ de cette prescription n’est pas la date de la plantation, mais la date à laquelle l’arbre a dépassé la hauteur maximale autorisée. Il incombe à celui qui se prévaut de la prescription d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est établi et non contesté que les époux [B] résident sur leur fonds depuis le début des années 1980 et que la majorité de leurs plantations date de cette époque.
Le témoignage de M. [W] [A], voisin direct, corrobore ce point en décrivant un « jardin ancien qui est maintenant arrivé à maturité » après plus de quarante ans de travail.
Mme [O] a déclaré avoir planté elle-même les vignes il y a près de 40 ans, ce qui est cohérent avec l’épaisseur des troncs mesurée à 30 cm par la Juge sur place.
Le constat de Me [V] du 28 mars 2024 qualifiait déjà ces vignes de « contemporains de la construction de la maison » (1928) et la bignone comme ayant été plantée au début des années 1980.
Lors du transport sur les lieux du 20 juin 2025, le Tribunal a pu constater visuellement l’âge et la maturité de plusieurs sujets majeurs.
Les pièces versées, notamment les constats et photographies, montrent des arbres de haute tige (pin, cerisier) et des pieds de vigne manifestement anciens, dont la taille et le développement attestent qu’ils ont dépassé la hauteur de deux mètres il y a bien plus de trente ans.
Face à ces éléments concordants, il est manifeste que le dépassement de la hauteur légale de deux mètres par ces plantations est acquis depuis bien plus de trente ans.
Les époux [D], installés en 2009, ne rapportent aucune preuve permettant de dater le début de ce dépassement à une époque plus récente.
L’exception de prescription trentenaire est par conséquent bien-fondée.
En conséquence, la demande de réduction des plantations à la hauteur de deux mètres sera déclarée irrecevable.
2.Sur la demande d’élagage des branches surplombantes
L’article 673 du Code civil dispose que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ».
S’il est constant que l’article 673 du Code civil ouvre un droit imprescriptible à obtenir la coupe des branches qui avancent sur son fonds, il appartient au Tribunal d’apprécier si les circonstances justifient le prononcé d’une condamnation sous astreinte, mesure qui a pour but de vaincre une résistance ou une négligence caractérisée du débiteur de l’obligation.
Or, en l’espèce, le Tribunal constate non seulement que les époux [B] n’opposent aucune résistance de principe, mais qu’ils font au contraire preuve d’une diligence régulière pour l’entretien de leur jardin.
Ainsi, les époux [B] produisent des factures et attestations fiscales pour des interventions régulières de jardinage par la société SERVICES KS sur la période 2017-2022, soit bien avant l’escalade du présent litige .
Suite à la mise en demeure du 31 août 2023 , ils ont mandaté l’entreprise MJ SERVICE qui est intervenue le 7 septembre 2023 pour un élagage et un enlèvement des déchets.
Après le constat du 12 janvier 2024 , ils ont fait appel à l’entreprise OXYGENE le 2 février 2024, qui atteste par écrit avoir procédé à « L’élagage d’un cerisier afin de réduire toutes les branches dépassant la limite de propriété » et à « L’élagage d’un pin afin de supprimer 2 branches dépassant sur la limite de propriété ».
Ces interventions démontrent une volonté de répondre aux griefs de leurs voisins.
Par ailleurs, la coopération des époux [D] à cet entretien apparaît limitée. Il est mentionné dans les conclusions des défendeurs qu’un accès pour le nettoyage des débris de taille leur a été refusé le 10 juin 2023, ce que Madame [D] a confirmé lors de la visite des lieux. Une telle attitude peut entraver la bonne exécution d’un entretien qui, par nature, peut nécessiter un accès ponctuel au fonds voisin pour être complet.
De plus, le Tribunal a noté la réponse de Madame [D] concernant des dépassements de branches identiques provenant d’un autre fonds voisin : « on s’entend bien, ça nous dérange pas ». Si cette déclaration est sans effet sur l’existence du droit à l’élagage, elle est pertinente pour apprécier si l’exercice procédural de ce droit, par la voie d’une demande sous astreinte, n’est pas détourné de sa finalité. Elle démontre que la démarche des demandeurs relève d’une appréciation subjective de la relation de voisinage plutôt que d’un simple fait matériel, ce qui affaiblit la justification d’une mesure de contrainte.
Au surplus, la démarche des demandeurs tend à exiger un état de la limite de propriété dépourvu de toute végétation empiétante, à tout moment de l’année.
Cette exigence d’un résultat « zéro défaut » est incompatible avec le cycle naturel de croissance des plantes et avec la réglementation en vigueur.
En effet, il convient de rappeler les dispositions de l’arrêté préfectoral du Bas-Rhin du 15 mars 2002, qui stipule en son article 1er : « Sur l’ensemble du département du Bas-Rhin, il est interdit à quiconque d’effectuer tous travaux (destruction, entretien) sur les haies pendant la période allant du 15 mars au 31 juillet inclus ». Cette interdiction, rappelée par le juge lors du transport sur les lieux, vise à protéger la nidification des oiseaux.
L’application de ce texte au présent litige est d’autant plus pertinente que la définition de la « haie » qu’il retient en son article 2 est particulièrement extensive. Elle ne se limite pas à une simple haie taillée, mais englobe « un petit groupe d’arbustes et arbres, de longueur et hauteur variables » ainsi que « les formations ligneuses situées le long des voies rurales et communales ». Il en résulte que l’alignement de plantations diverses et d’âges variés qui sépare les fonds des parties, bien que n’étant pas une haie au sens horticole strict, constitue bien une « haie » au sens de la réglementation. Par conséquent, les époux [B] ne peuvent être tenus pour responsables de la pousse naturelle des végétaux durant cette période protégée de plus de quatre mois, toute intervention de leur part pour satisfaire aux exigences de leurs voisins les ayant placés en infraction. Cette contrainte réglementaire, visant à protéger la nidification des oiseaux, rend l’exigence d’un entretien constant matériellement et légalement impossible.
Il y a lieu de se référer aux déclarations de Madame [D] lors du transport sur les lieux, qui, interrogée sur les conséquences d’une taille radicale sur la survie de certains arbres, a déclaré « on ne veut plus de branches, de feuilles ou déchets qui dépassent ou qui tombent sur notre propriété, même si cela porte atteinte à l’intégrité de la plantation ».
Une telle exigence, qui fait fi de la santé des végétaux et du respect de la biodiversité que les époux [B] s’attachent manifestement à préserver dans leur jardin, dépasse manifestement le cadre du raisonnable et ne saurait être cautionnée par une décision de justice.
Cette intransigeance est d’autant plus manifeste qu’elle a conduit au rejet de la proposition du Tribunal visant à « faire intervenir un expert judiciaire paysagiste ou un technicien des Eaux et Forêts, pour déterminer l’âge des plantations mais aussi les modes de taille et les risques pour la survie de la plantation ».
Ce refus de se soumettre à l’avis d’un tiers compétent et impartial est d’autant plus regrettable qu’il a privé les parties d’une voie constructive vers la résolution de leur litige. En effet, l’intervention d’un expert aurait permis d’établir un calendrier de taille préventif et objectif, fondé sur les règles de l’art horticole et respectueux de la santé de chaque essence. Un tel échéancier, intégrant les contraintes réglementaires comme l’interdiction de taille édictée par l’arrêté préfectoral, aurait pu définir les périodes optimales d’intervention pour chaque végétal, permettant ainsi de prévenir les empiétements et de satisfaire, dans une juste et raisonnable mesure, le souhait des demandeurs d’éviter tout dépassement tout au long de l’année.
Dès lors, une condamnation sous astreinte apparaît disproportionnée, les défendeurs ayant déjà exécuté de bonne foi leur obligation d’entretien. La demande de ce chef sera donc rejetée.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage
Les époux [D] sollicitent 5 000 € de dommages et intérêts, invoquant des préjudices esthétiques et de jouissance, des dégradations sur des dalles et l’obstruction de gouttières.
En l’espèce, les nuisances invoquées (chute de feuilles et d’aiguilles, ombre portée, présence d’insectes) sont inhérentes à la présence de jardins dans un quartier pavillonnaire. La jurisprudence considère que de tels phénomènes naturels ne constituent pas, en eux-mêmes, un trouble anormal, notamment en zone résidentielle arborée .
Sur le trouble de jouissance qui résulterait d’une perte d’ensoleillement due aux plantations des défendeurs, cet argument ne résiste pas à l’examen de la configuration des lieux. Le plan cadastral versé aux débats indique que la propriété des consorts [B]-[O] (parcelle [Cadastre 2]) se situe au nord-est de celle des époux [D] (parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4]). Compte tenu de la course du soleil d’est en ouest, les ombres portées par les végétaux de la parcelle [Cadastre 2] sont projetées vers le nord et l’est, c’est-à-dire à l’opposé du fonds des demandeurs. L’orientation géographique des parcelles rend donc matériellement impossible un ombrage significatif, et le préjudice allégué est par conséquent inexistant.
Les époux [D] reprochent par ailleurs aux époux [B] une « abstention délibérée d’entretenir leurs plantations ». Or, les époux [B] produisent de nombreuses factures attestant d’interventions régulières de professionnels pour l’entretien et l’élagage de leur jardin entre 2017 et 2024. De plus, l’attestation de M. [A] confirme que le jardin est « la passion et la fierté du couple » et ne manque pas d’entretien. Ces éléments contredisent l’allégation de négligence fautive.
Concernant la chute de feuilles, fleurs et aiguilles de pin, il s’agit d’un phénomène naturel qui constitue un inconvénient normal du voisinage en présence de jardins arborés. Il a été relevé que le bâtiment concerné est en réalité un abri de jardin, dont la gouttière est accessible à hauteur d’homme et relève de l’entretien courant. Le refus des époux [D] d’envisager la pose d’une simple grille de protection, solution peu onéreuse, relativise le caractère anormal du trouble.
De plus, la nature des nuisances doit être appréciée au regard de l’environnement. Les vues aériennes montrent un contraste entre le jardin [B], luxuriant et boisé, et le jardin [D], plus structuré et minéralisé. Il est argué par les défendeurs que le conflit a émergé après que les époux [D] aient abattu leurs propres arbres pour installer une terrasse et des allées dallées. Les inconvénients liés à un jardin mature (chute de feuilles, d’épines) existaient bien avant et font partie de l’environnement que les époux [D] ont choisi en 2009.
Concernant les fissures du muret, Monsieur [B] a déclaré qu’elles existaient « au moins depuis 45 ans » , ce qui est corroboré par le constat de Maître [V] qui n’a constaté aucun risque d’effondrement.
Au regard de ces éléments, les désagréments invoqués par les époux [D] n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage. En conséquence, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
II. Sur les demandes reconventionnelles des époux [B] :
1. Sur les plantations
Les époux [B] sollicitent la condamnation des époux [D] à réduire à deux mètres de hauteur plusieurs de leurs plantations (Buddleia, Photinias, Hibiscus, Noisetier) situées à moins de deux mètres de la limite séparative, ainsi qu’à élaguer les branches de leur noyer surplombant leur fonds .
Il convient d’examiner ces demandes distinctement.
Sur les plantations ne respectant pas les distances légales :
Les époux [B] fondent leurs demandes sur des procès-verbaux de constat de Maître [V] des 28 mars et 2 octobre 2024, faisant état de plusieurs arbustes qui seraient plantés à une distance non réglementaire de la ligne séparative.
Cependant, il appartient au juge, saisi d’une demande, de vérifier par lui-même la matérialité et la persistance des faits allégués, notamment lors des opérations de transport sur les lieux. Or, il ressort du procès-verbal de cette visite que, interrogée sur ses griefs, Madame [O] a explicitement déclaré : « on ne veut rien. Les arbres nous dérangent pas. C’est la nature. ».
Cette déclaration a eu pour conséquence directe d’ôter tout objet à une vérification matérielle des distances de plantation par le Tribunal. Les demandeurs à la reconvention ayant eux-mêmes indiqué n’être gênés en rien, il n’y avait pas lieu de procéder à de nouvelles constatations contradictoires sur des faits dont ils ne se plaignaient plus. Ainsi, les allégations contenues dans les constats d’huissier n’ont pas été corroborées par les opérations de transport sur les lieux. La preuve de la persistance d’une infraction justifiant une condamnation n’est donc pas rapportée à l’issue de l’instruction. La demande sera par conséquent rejetée pour défaut de preuve.
À titre surabondant, le Tribunal observe que ces mêmes déclarations confirment que la prétention des époux [B] était principalement soulevée en réaction à l’action principale, sans volonté véritable d’en obtenir le bénéfice. La demande étant également privée de son objet réel par l’intention même de ses auteurs, elle ne pouvait qu’être rejetée.
Sur la demande d’élagage du noyer :
Concernant la demande spécifique d’élagage des branches du noyer, le Tribunal relève que les mêmes motifs conduisent à son rejet. Madame [O] a en effet précisé lors de la visite des lieux que, bien que l’arbre déborde largement au-dessus de son terrain, « cela ne m’a jamais dérangé ». Cette déclaration, qui prive là encore la demande de son objet, suffit à elle seule à justifier son rejet.
À titre surabondant, et pour répondre à l’ensemble des moyens soulevés, le Tribunal observe que les arguments initialement avancés dans les écritures pour justifier cette demande ont été infirmés par les débats lors du transport sur les lieux.
En premier lieu, l’allégation selon laquelle l’arbre serait « malade » a été démentie par Madame [O] elle-même, qui a très clairement expliqué que le problème venait de la « maladie de la mouche des noix qui concerne toute l’Alsace » et que ce sont « les noix qui sont touchées, pas l’arbre ». Cette affection, bien que réelle, n’emporte aucun risque structurel pour l’arbre.
En second lieu, il est établi que les époux [D] ne font pas preuve de négligence dans l’entretien de cet arbre datant de 1880. Ils justifient de travaux d’élagage par une société professionnelle en 2021 et ont expliqué, de manière crédible, que le professionnel avait indiqué ne pas pouvoir couper davantage de branches sans risquer de nuire à l’équilibre de l’arbre. Cette prudence dans l’entretien d’un sujet ancien apparaît légitime en l’absence de preuve d’un danger imminent.
Pour ces motifs, les demandes de condamnation à réduire et élaguer les plantations seront rejetées.
2. Sur le retrait d’obstacles
Les époux [B] demandent la suppression d’un tas de briques qui, selon leur constat d’huissier du 28 mars 2024, prendrait appui sur le grillage et le déformerait. Ils demandent également le retrait d’obstacles (pierres, planches) qui boucheraient les passages aménagés pour la faune, en lien avec le statut de « Refuge LPO » de leur jardin.
Sur le premier point, le Tribunal est confronté à une contradiction factuelle manifeste entre les procès-verbaux des commissaires de justice. Si Maître [V] constate le 28 mars 2024 que « le tas de briques appuie sur le grillage et forme un bombement de celui-ci » , Maître [S]-[E], lors de son constat du 5 août 2024, observe à l’inverse que « les pierres stockées par les requérants ne touchent pas le grillage ».
De surcroît, le procès-verbal de transport sur les lieux du 20 juin 2025 ne fait aucune mention de ce tas de briques, ni d’un éventuel bombement du grillage à cet endroit.
En présence de deux constats d’officiers ministériels rapportant des faits contradictoires, la preuve certaine du trouble n’est pas rapportée. Le doute doit profiter à la partie défenderesse à la demande reconventionnelle.
La demande de suppression du tas de briques sera donc rejetée faute de preuve suffisante.
Sur le second point, si l’obstruction des passages pour la faune peut être regrettée, elle ne constitue pas un trouble de voisinage juridiquement sanctionnable et relève davantage d’un différend sur le mode de gestion des jardins.
Elle sera donc également rejetée.
3. Sur la demande en dommages et intérêts pour abus de droit :
Les époux [B] sollicitent la somme de 900 € en réparation du préjudice moral causé par ce qu’ils estiment être une procédure abusive.
Si le Tribunal a pu relever le caractère excessif de certaines exigences des demandeurs, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’abus de droit n’est pas suffisamment caractérisé pour donner lieu à des dommages et intérêts. Cette demande sera rejetée.
III. Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
IV. Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est, sauf décision contraire motivée du juge, condamnée aux dépens.
En l’espèce, il est constant que l’instance a été initiée par les époux [D] et que l’intégralité de leurs demandes principales, qui constituaient l’objet central du procès, a été rejetée. En effet, leur demande de réduction en hauteur des plantations a été jugée irrecevable comme prescrite, et leurs demandes d’élagage sous astreinte et de dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage ont été jugées mal fondées. Les époux [D] sont donc, sans équivoque, la partie qui succombe sur les prétentions ayant motivé la saisine de la juridiction.
S’il est exact que les demandes reconventionnelles formées par les époux [B] ont également été rejetées, le Tribunal a établi que celles-ci avaient un caractère purement réactif et n’étaient pas soutenues par une volonté réelle d’en obtenir l’exécution. Le rejet de ces demandes, qui ne constituaient donc pas des prétentions principales et autonomes, ne saurait avoir pour effet d’exonérer les époux [D], initiateurs d’une procédure infructueuse, de la charge des frais qu’ils ont engendrés.
En conséquence, les époux [D] seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de l’instance, y compris les frais des procès-verbaux de constat dressés par Maître [V] les 28 mars 2024 et 2 octobre 2024, lesquels se sont avérés nécessaires à la manifestation de la vérité pour la juste défense des époux [B].
Concernant la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge des époux [B] la totalité des frais irrépétibles, notamment les honoraires d’avocat, qu’ils ont dû exposer pour se défendre contre des prétentions jugées mal fondées. En considération de l’équité et des diligences accomplies, il convient de leur allouer une indemnité de 1 500,00 €, somme qui représente une juste participation des demandeurs aux frais de défense qu’ils ont contraint leurs voisins à engager.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE la demande de Monsieur [G] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] tendant à voir condamner Monsieur [U] [B] et Madame [J] [O] épouse [B] à réduire la hauteur de leurs plantations à deux mètres irrecevable comme prescrite ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] de leur demande tendant à voir condamner sous astreinte Monsieur [U] [B] et Madame [J] [O] épouse [B] à couper les branches avançant sur leur propriété ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] de leur demande en paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [B] et Madame [J] [O] épouse [B] de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner sous astreinte Monsieur [G] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] à réduire leurs plantations et à élaguer les branches de leurs plantations en limite de propriété ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [B] et Madame [J] [O] épouse [B] de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner Monsieur [G] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] à déposer le tas de briques et les obstacles placés contre le grillage ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [B] et Madame [J] [O] épouse [B] de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 900,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] à payer à Monsieur [U] [B] et Madame [J] [O] épouse [B] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais des procès-verbaux de constat dressés par Maître [V] les 28 mars 2024 et 2 octobre 2024.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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