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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 26 nov. 2025, n° 25/02910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. GROUP AS MOTOR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 26 novembre 2025
MINUTE N° :
AMP/MB
N° RG 25/02910 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NFZH
50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
AFFAIRE :
Madame [Z] [O] [O]
C/
S.A.S.U. GROUP AS MOTOR
DEMANDERESSE
Madame [Z] [O] [O]
née le 13 Mars 1960 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 152
DEFENDERESSE
S.A.S.U. GROUP AS MOTOR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non constituée
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2025
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, juge placé délégué aux fonctions de juge civil au tribunal judiciaire de Rouen, par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Rouen du 7 Aout 2025
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture du 16 juin 2023, la SASU GROUP AS MOTOR a vendu à Madame [Z] [O] [O] un véhicule de marque PEUGEOT de modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 3], pour un prix de 6 990 euros.
Par la suite, Madame [Z] [O] [O] a sollicité de son assurance de protection juridique l’organisation d’une expertise amiable, qui a eu lieu le 17 juin 2024. Un rapport a été établi le 30 juillet 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mars 2025, Madame [Z] [O] [O] a sollicité la résolution de la vente et a mis en demeure la société GROUP AS MOTOR de lui restituer le prix et de l’indemniser de ses préjudices.
Par acte du 25 juillet 2025, Madame [Z] [O] [O] a fait assigner la société GROUP AS MOTOR devant ce tribunal aux fins de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque PEUGEOT de modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 3] intervenue entre la société GROUP AS MOTOR et Madame [Z] [O] [O] ;
— condamner la société GROUP AS MOTOR au paiement des sommes suivantes :
6 990 euros au titre du remboursement du prix d’achat,966 euros au titre des frais de dépannage,1 044 euros au titre des cotisations d’assurance,1 361,46 euros au titre des intérêts du crédit,2 000 euros à titre de dommage et intérêts pour son préjudice de jouissance, 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;- dire et juger que Madame [Z] [O] [O] pourra faire son affaire personnelle du véhicule après complet paiement par la société GROUP AS MOTOR des sommes allouées par la décision à intervenir, et après une mise en demeure de récupérer le véhicule, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse pendant 15 jours ;
— condamner la société GROUP AS MOTOR à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, à son assignation signifiée par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025.
Bien qu’assignée à l’étude, la société GROUP AS MOTOR n’a pas constitué avocat dans le délai légal.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 septembre 2025. La date de dépôt du dossier a été fixée au 7 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente
Il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat, laquelle résultera d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave appréciée souverainement.
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, l’une des deux obligations principales du vendeur est la délivrance du bien vendu, à savoir son transport en la puissance et possession de l’acheteur.
En l’espèce, Madame [Z] [O] [O] fait valoir que la société GROUP AS MOTOR a commis un manquement à son obligation de délivrance conforme en ne délivrant pas l’original du certificat d’immatriculation du véhicule de marque PEUGEOT de modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 3].
Elle allègue, à ce titre qu’elle ne dispose que d’une photocopie d’un certificat d’immatriculation datée du 9 novembre 2022. De plus, elle verse aux débats ladite photocopie du certificat d’immatriculation du véhicule de marque PEUGEOT de modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 3], lequel est barré et mentionne : « cédé le 17/11/2022 ».
Or, il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule a été vendu à Madame [Z] [O] [O] le 16 juin 2023.
Ainsi, Madame [Z] [O] [O] démontre ne pas être en possession d’un original du certificat d’immatriculation avec la mention de la signature de l’ancien propriétaire, consécutivement à l’achat du véhicule immatriculé [Immatriculation 3], de sorte qu’elle ne peut procéder à l’immatriculation de son véhicule.
Dès lors, il y a lieu de considérer que, en ne délivrant pas l’original du certificat d’immatriculation du véhicule vendu, la société GROUP AS MOTOR a manqué à son obligation principale de délivrance au profit de Madame [Z] [O] [O].
Dès lors qu’il est fait droit aux demandes de Madame [Z] [O] [O] au titre du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, il n’y a pas lieu de statuer sur l’application de la garantie des vices cachés.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Madame [Z] [O] [O] et de prononcer aux torts de la société GROUP AS MOTOR la résolution de la vente intervenue entre eux le 16 juin 2023, portant sur véhicule de marque PEUGEOT de modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 3].
Madame [Z] [O] [O] devra mettre le véhicule à disposition de la société GROUP AS MOTOR, à charge pour celle-ci de venir en prendre livraison.
Il y a donc lieu d’enjoindre à la société GROUP AS MOTOR de reprendre le véhicule à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué. La perte de chance d’un gain est réparable dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En l’espèce, la résolution du contrat a été précédemment prononcée. En conséquence, la société GROUP AS MOTOR sera également condamnée à rembourser le prix de vente du véhicule, soit 6 990 euros d’après la facture du 16 juin 2023.
Il ressort des développements précédents que Madame [Z] [O] [O] n’a pas pu faire immatriculer son véhicule, lequel était alors inutilisable pour elle. Elle produit à ce titre des justificatifs relatifs au versement de cotisations d’assurance dès le 15 juillet 2023 jusqu’au 15 mai 2025, alors qu’elle ne pouvait valablement utiliser son véhicule. La société GROUP AS MOTOR, responsable du défaut de délivrance d’un certificat d’immatriculation en original et à jour, sera donc condamnée à indemniser Madame [Z] [O] [O] de ce préjudice financier, mais seulement à hauteur de la somme de 1 143,54 euros, tel qu’il résulte du montant des prélèvements pour la période du 15 juillet 2023 au 15 mai 2025 figurant sur les pièces fournies.
En revanche, si Madame [Z] [O] [O] verse aux débats un tableau d’amortissement pour un prêt contracté en juin 2023, date de l’achat du véhicule litigieux, elle ne produit pas le contrat de prêt permettant de constater que ce prêt d’un montant de 8 040 euros – soit supérieur au prix d’achat du véhicule – aurait été contracté à cette fin, ni même qu’il s’agit d’un crédit permettant de financer l’achat d’un véhicule. Ainsi, faute de démontrer que ledit prêt à été contracté pour l’achat du véhicule de marque PEUGEOT de modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 3] – la date de début de crédit étant, à cet égard, insuffisant – Madame [Z] [O] [O] sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
S’agissant de la demande d’indemnisation des frais de dépannage, Madame [Z] [O] [O] verse aux débats deux factures de la société DEPANNAGE 3J en date des 5 et 31 octobre 2023, pour un montant total de 966 euros. Ces factures portent sur le « gardiennage » du véhicule entre le 8 juillet 2023 et le 31 octobre 2023, suite à une intervention de remorquage du 4 juillet 2023.
Au soutien du manquement contractuel qu’elle allègue, la demanderesse produit un rapport d’expertise amiable du 30 juillet 2024, qui conclut certes à un dysfonctionnement du système d’injonction en carburant du véhicule et un usage avancé de sa batterie, pouvant caractériser un vice caché. Pour autant, ledit rapport d’expertise indique seulement que les « désordres nuisent fortement à l’utilisation du véhicule », de sorte qu’ils « pourront aboutir, à terme, à son immobilisation ». Dès lors, il n’est pas démontré que le véhicule était dans l’impossibilité d’être déplacé et transporté en la possession de la demanderesse, et ce quand bien même le véhicule ne pouvait pas être immatriculé. À cet égard, les frais de gardiennage de la société DEPANNAGE 3J ont cessé à la date du le 31 octobre 2023, alors que le véhicule n’était ni réparé, ni régulièrement immatriculé. Ainsi, il n’est pas démontré de lien de causalité entre les frais de gardiennage que Madame [Z] [O] [O] sollicite et les manquements allégués. La demanderesse sera ainsi déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Enfin, Madame [Z] [O] [O] a nécessairement subi un préjudice de jouissance dès lors qu’elle n’a pas été en mesure d’utiliser son véhicule, faute de pouvoir obtenir un certificat d’immatriculation, et ce en raison du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme. Elle verse en outre des attestations de ses proches, lesquels confirment que Madame [Z] [O] [O] a dû emprunter leurs véhicules pour se rendre à son travail, faute de pouvoir utiliser son véhicule personnel.
Compte tenu de ces éléments, et de la durée pendant laquelle Madame [Z] [O] [O] n’a pas pu jouir normalement de son véhicule, la défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Madame [Z] [O] [O] sollicite le versement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, expliquant que la société GROUP AS MOTOR n’a pas répondu aux mises en demeures et ne s’est pas présentée aux opérations d’expertises amiables.
Cependant, elle n’explicite ni ne prouve aucun préjudice subi en lien avec les fautes qu’elle allègue.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société GROUP AS MOTOR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, elle sera également condamnée à payer à Madame [Z] [O] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 16 juin 2023, entre Madame [Z] [O] [O] et la SASU GROUP AS MOTOR, portant sur le véhicule PEUGEOT de modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 3],
ENJOINT à la SASU GROUP AS MOTOR de récupérer le véhicule, à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la SASU GROUP AS MOTOR à restituer à Madame [Z] [O] [O] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 6 990 euros ;
CONDAMNE la SASU GROUP AS MOTOR à payer à Madame [Z] [O] [O] la somme de 1 143,54 euros au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE la SASU GROUP AS MOTOR à payer à Madame [Z] [O] [O] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SASU GROUP AS MOTOR aux dépens ;
CONDAMNE la SASU GROUP AS MOTOR à payer à Madame [Z] [O] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes de Madame [Z] [O] [O] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
la greffière Le président
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