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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 15 avr. 2026, n° 26/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé
Le 15 Avril 2026
N° RG 26/00235 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I5O5
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. SAINT RAPT [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [H] [F]
née le 01 Janvier 1959 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Mickael LOVERA de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Monsieur [Q] [F]
né le 01 Janvier 1951 à MAROC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Mickael LOVERA de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Cleo DELON
Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE
— par mail au CMD
Aux termes des dispositions de l’article Article 22-1 de la Loi du 8 février 1995 Modifié par la Loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
La décision qui ordonne une médiation désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
La même décision fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision, à défaut de consignation, est caduque et l’instance se poursuit ;
Il est apparu des actes de procédure mais aussi des pièces produites, que nécessité est faite d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur avant que des procédures plus lourdes et fort coûteuses soient engagées ;
La présence des partes à la réunion d’information organisée le médiateur désigné revêt un caractère obligatoire et non facultatif ; le défaut de comparution de l’une ou/et l’autre partie pourra entraîner l’application d’une amende civile possiblement fixée jusqu’à 10 000 € ;
Il convient ainsi de désigner un médiateur pour l’intégralité du litige soumis à notre juridiction par l’exploit introductif d’instance de la présente affaire et ce, pour une durée de 5 mois, renouvelable une fois par requête des parties ou/et du médiateur désigné :
Chacune des parties consignera la somme de 300 € et l’affaire sera rappelée ainsi qu’il est prévu au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre des présentes demandes en justice.
DÉSIGNONS pour y procéder le centre de médiation de la Drôme, [Adresse 3] [Localité 5], mél : [Courriel 1].
DISONS que le défaut de comparution à la réunion d’information à la date fixée par le conciliateur ainsi désigné pourra entraîner l’application d’une amende civile pouvant être fixée jusqu’à la somme de dix mille euros (10 000 €).
DISONS que ladite médiation aura une durée de CINQ mois, renouvelable une fois par requête des parties ou/et du médiateur désigné.
FIXONS l’avance des frais de médiation à valoir sur le montant des honoraires du médiateur à la somme de 300 € qui sera consignée par chaque partie directement au médiateur dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la présente décision sera caduque et l’instance se poursuivra.
ORDONNONS la transmission de la présente décision au médiateur désigné qui nous informera uniquement du défaut de comparution à la réunion d’information ou de consignation dans les délais impartis.
DISONS que l’affaire sera radiée à charge pour la partie la plus diligente de nous ressaisir afin de réinscription aux termes du dit délai ou en cas de non consignation.
RÉSERVONS les dépens.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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