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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 juin 2025, n° 25/02135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02135 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23IQ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 juin 2025 à Heures,
Nous, Julien CASTELBOU, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 juin 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [D] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 6 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 6 Juin 2025 à 17h45 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2145;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Juin 2025 reçue et enregistrée le 06 Juin 2025 à 13h53 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02135 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23IQ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[D] [U]
né le 25 Janvier 1994 à [Localité 4] (ALLEMAGNE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître GUILLAUME substituant Maître BESCOU, avocat au barreau de LYON, (avocat choisi)
en présence de M. [C] [X], interprète assermentée en langue Kosovar, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [U] été entenduen ses explications ;
Me, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02135 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23IQ et RG 25/2145, sous le numéro RG unique N° RG 25/02135 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23IQ ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [D] [U] le 04 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 04 juin 2025 notifiée le 04 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 06 Juin 2025 , reçue le 06 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 6 Juin 2025, reçue le 17h45, [D] [U] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que Monsieur [U] soutient que son placement en rétention n’est pas régulier au motif qu’il ne résulterait pas d’un examen préalable, réel et sérieux de sa situation ainsi que cela ressort des nombreuses erreurs de fait commises par le Préfet qui a affirmé de manière erronée qu’il ne disposait pas de document de voyage en cours de validité alors qu’il a un passeport macédonien ; qu’il serait entré irrégulièrement en France et s’y serait maintenu sans titre de séjour en cours de validité alors qu’il est entré en France sous couvert de son passeport macédonien en passant par la Suisse et qu’il est sur le territoire depuis moins de trois mois ; qu’il n’aurait pas d’adresse stable et pérenne sur le territoire alors qu’il est en possession d’un bail d’habitation pour un logement qu’il occupe depuis le 26 avril 2024 au [Adresse 2], où il a d’ailleurs été interpellé; Enfin, il soutient qu’aucune menace à l’ordre public n’est démontrée ;
Attendu qu’il fait également valoir que son placement en rétention n’est pas régulier au motif de l’absence de nécessité et de proportionnalité de la décision de placement et des erreurs d’appréciation sur ses garanties de représentation, disposant d’une adresse stable susmentionnée; est entré régulièrement et s’est maintenue régulièrement sur le territoire au regard des dispositions du Règlement UE 218/1806 exemptant les ressortissants macédoniens de visa pour un séjour au sein des Etats membres inférieurs à 90 jours.
Attendu que pour apprécier la régularité de la décision de placement en rétention il y a lieu de se placer au moment de la signature de l’arrêté et non au jour de l’audience ; qu’à cette date, l’autorité administrative n’a pas été mise en présence des documents de voyage dont l’intéressé se prévaut aujourd’hui ; qu’elle avait connaissance de ce que l’intéressé avait fait en 2014 une demande d’asile ayant été rejeté par l’OFPRA et que le recours suite à ce rejet a lui fait l’objet d’un rejet par la CNDA ; que la demande de réexamen de ce rejet a été jugé irrecavableen 2017 ;
Attendu qu’au jour de la décision de placement Monsieur [U] a bien déclaré avoir conclu un bail pour récupérer un logement que lui avait trouvé un dénommé [F], client du garage au sein duqueil i ltravail, à l’adresse dont il se prévaut comme étant la sienne propre aujourd’hui;
Attendu qu’il en ressort que Monsieur [U] n’a jamais fait valoir au jour de la décision les éléments qu’il invoque aujourd’hui pour en contester la régularité et bien qu’il ressorte de celle-ci une erreur quant au logement de l’intéressé, il a lieu de considérer que la décision de placement prise par l’autorité administrative est régulière en ce qu’elle a justement tenu compte par ailleurs de la situation personnelle de l’intéressé en retenant qu’il n’était pas établi que celui avait des liens établis avec la France et que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine ; qu’il n’y avait pas d’atteinte disproportionnée à sa vie familiale dès lors que sa compagne, également en situation irrégulière sur le territoire avec leurs deux enfants ne justifient pas plus d’une insertion sociale en France et sont à même de construire une vie familiale normale dans leur pays d’origine ;
En conséquence, la décision de placement sera jugée régulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06 Juin 2025, reçue le 06 Juin 2025 à ffff, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que Monsieur [D] [U] fait valoir que la requête de l’autorité administrative est irrecevable en application des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA en ce que celle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles eu égard à l’absence de production de la commission rogatoire ayant conduit à la perquisition de son domicile et à son interpellation ;
Attendu que si l’article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il n’en prévoit aucune liste exhaustif, hormis la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du Ceseda -qui figure en l’espèce au dossier,
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que l’administration, si elle ne produit effectivement pas la commission rogatoire dont la délivrance dans le cadre d’une instruction en cours ne relève pas de son pouvoir propre, elle produit le procès-verbal de notification des droits de l’intéressé à partir duquel il est possible de constater que la juge d’instruction ayant délivré la commission rogatoire a été dûment informé de l’interpellation et de la mesure de garde à vue de l’intéressé sans que cela ne soulève aucune contestation, ce dont il résulte que la production de la commission rogatoire elle-même apparait surperflue ;
Dès lors, il y a lieu de constater que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA et de la déclarer recevable.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que l’intéressé dispose cependant de garanties suffisantes pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence pour les motifs suivants : Monsieur [U] justifie d’une adresse personnelle au sein de laquelle il a été interpellée ; qu’il justifie d’une activité professionnelle par la production de fiche de paie et de déclaration d’imposition.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02135 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23IQ et 25/2145, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02135 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23IQ ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [D] [U] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [D] [U] régulière ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [D] [U] régulière ;
ORDONNONS L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE DE [D] [U] à l’adresse suivante [Adresse 1];
DISONS que pendant la durée de l’assignation nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement, [D] [U] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 624-4 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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