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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 6 mars 2026, n° 25/03272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03272 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3C4M
Jugement du :
06/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, dont le siège social est sis Immeuble Valvert – Avenue de la gare – 26300 ALIXAN
Société SEYNA, dont le siège social est sis 20 Bis rue Louis-Philippe – 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentées par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS,
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [K] [Q] [E] [I],
demeurant 33 place Jules Grand Clément – 69100 VILLEURBANNE
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 Juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 19/12/2025
Date de la mise en délibéré : 06/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 septembre 2022, la SAS BNP Paribas immobilier résidences services, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [K] [I], un local à usage d’habitation sis 98 rue Pasteur à Lyon 7e moyennant un loyer mensuel initial de 535,27 euros, outre provision sur charges.
Suivant acte sous seing privé du 3 octobre 2022, la SA SEYNA s’est portée caution solidaire du paiement des loyers, charges et éventuelles indemnités d’occupation dus par Madame [K] [I] en vertu du bail, pour 36 mensualités maximum dans la limite de 36000 euros, sur 12 mois, cette durée étant reconductible dans la limite de 108 mois.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [K] [I] un commandement de payer la somme de 754,32 euros.
***
Suivant acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, le bailleur et la SA SEYNA ont fait assigner Madame [K] [I] afin de voir :
• constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [K] [I],
• condamner Madame [K] [I] à payer :
— la somme totale de 3891,16 euros selon état de créance arrêté au 1er août 2025, avec actualisation le jour des débats, répartie pour 1407,53 euros à la SAS BNP Paribas immobilier résidences services et 2483,63 euros à la SA SEYNA, outre intérêts à compter du 16 juillet 2025,
— à la SAS BNP Paribas immobilier résidences services, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 1000 euros à la SA SEYNA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision,
• condamner Madame [K] [I] aux dépens.
Lors des débats, à l’audience du 19 décembre 2025, les demanderesses, représentées par leur avocat, précisent que Madame [K] [I] a quitté le logement. Elles se désistent de leurs demandes tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion et à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Elles actualisent leur demande en paiement à la somme totale de 4064,66 euros, soit 2483,63 euros dus à la SA SEYNA et 1581,03 euros dus à la SAS BNP Paribas immobilier résidences services. Elles précisent que le dépôt de garantie de 577,64 euros a été retenu.
Madame [K] [I], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La décision étant rendu en dernier ressort, il sera statué par jugement par défaut.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
En l’espèce, les demanderesses produisent un décompte actualisé au 1er décembre 2025 dont il résulte que la locataire est débitrice de la somme de 4064,66 euros, après déduction de la somme de 577,64 euros au titre du dépôt de garantie conformément au contrat de bail, la créance de la caution s’élevant à 2483,63 euros et celle du bailleur à 1581,03 euros.
Il est démontré par la production du contrat de bail, de l’acte de cautionnement et d’une quittance subrogative du 21 mars 2025 signée électroniquement par la SAS BNP Paribas immobilier résidences services que la SA SEYNA est subrogée dans les droits du bailleur pour le recouvrement de la somme de 2483,63 euros, versée pour le règlement des sommes dues par Madame [K] [I] au titre du bail.
En considération de l’ensemble de ces éléments et en application du mécanisme de la subrogation, Madame [K] [I] sera condamnée à payer à la SA SEYNA la somme de 2483,63 euros outre intérêts à compter du 16 juillet 2025, et à la SAS BNP Paribas immobilier résidences services la somme de 1581,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 sur la somme de 1407,53 euros.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [I] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [K] [I] à payer à la SAS BNP Paribas immobilier résidences services la somme de 1581,03 euros (mille cinq cent quatre-vingt-un euros et trois centimes) selon décompte arrêté au 1er décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 sur la somme de 1407,53 euros et du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE Madame [K] [I] à payer à la SA SEYNA la somme de 2483,63 euros (deux mille quatre cent quatre-vingt-trois euros et soixante-trois centimes) selon décompte arrêté au 1er décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025,
CONDAMNE Madame [K] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 septembre 2024,
DÉBOUTE la SA SEYNA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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