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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 20 févr. 2026, n° 25/09535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/09535
N° Portalis DB3S-W-B7J-3Y2R
Minute : 292/26
Madame, [L], [Y]
Monsieur, [B], [O]
Représentant : Mme, [L], [Y] ,([Localité 2])
munie d’un pouvoir spécial
C/
Madame, [E], [Q]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
MME, [Y]
Copie, pièces, délivrées à :
MME, [Q]
Le 26 Février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 Février 2026 ;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
En présence de Monsieur, [T], auditeur de justice ;
ENTRE DEMANDEURS :
Madame, [L], [Y], demeurant, [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur, [B], [O], demeurant, [Adresse 5] -, [Localité 3], [Adresse 6], [Localité 4]
représenté par Mme, [L], [Y], sa mère, munie d’un pouvoir spécial
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame, [E], [Q], demeurant, [Adresse 7]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juin 2019 prenant effet le jour même, Mme, [L], [Y] et M., [B], [P] représentés par leur mandataire, la société Century 21, ont donné à bail pour une durée de trois ans renouvelable à Mme, [E], [Q] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 8], pour un loyer mensuel de 985,00 euros révisable, outre 115,00 euros de provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, Mme, [L], [Y] et M., [B], [P] ont fait délivrer à Mme, [E], [Q] un congé pour vendre à effet au 28 juin 2025 à 24h00.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, Mme, [L], [Y] et M., [B], [P] ont fait délivrer à Mme, [E], [Q] une sommation de quitter les lieux au plus tard le 1er août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, Mme, [L], [Y] et M., [B], [P] a fait assigner Mme, [E], [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— déclarer valable le congé pour vendre qui a été signifié à Mme, [E], [Q] le 11 décembre 2024 ;
— ordonner l’expulsion des lieux de Mme, [E], [Q] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Mme, [E], [Q] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier terme de loyer, à compter du 29 juin 2025 et ce jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef, en application de l’article 1382 du code civil ;
— condamner Mme, [E], [Q] au paiement de la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme, [E], [Q] aux entiers dépens au visa de l’article 696 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
Le diagnostic social et financier a été transmis à la juridiction le 17 novembre 2025. Il indique que Mme, [E], [Q] est cheffe d’entreprise depuis 2 ans et qu’à ce titre, elle rencontre de grandes difficultés pour se reloger du fait de sa situation ; que la locataire va reprendre un emploi en contrat à durée indéterminé au mois de décembre 2025 afin d’avoir des garanties auprès des bailleurs.
Mme, [L], [Y] a comparu en son nom propre et a représenté son fils, M., [B], [P]. Les demandeurs ont maintenu l’ensemble de leurs demandes telles que formées dans leur assignation et se sont opposés à l’octroi de tous délais pour quitter les lieux.
Ils ont indiqué que la défenderesse devait partir le 19 juin 2025 à la suite du congé pour vente délivré le 11 décembre 2024, et qu’elle a ainsi d’ores et déjà bénéficié de larges délais. Ils ont précisé que la locataire pensait pourvoir rester dans le logement tant que celui-ci n’était pas vendu. Ils ont ajouté que M., [B], [P] est propriétaire à 63 % du logement et qu’il souhaitait vendre sa part. Enfin, ils ont précisé que l’agent immobilier a proposé une location à la défenderesse mais qu’elle n’a pas donné suite.
Mme, [E], [Q] a comparu en personne à l’audience. Elle a demandé l’octroi de délais pour rester dans les lieux jusqu’au 30 juin 2026, date de fin de la scolarité de son enfant.
Elle a exposé avoir un enfant à charge. Elle a indiqué qu’elle avait un statut de travailleur indépendant lorsqu’elle a pris connaissance du congé pour vendre. Elle a expliqué que son statut est insuffisant pour offrir des garanties aux bailleurs privés. Elle a ajouté qu’elle a interpellé le maire de, [Localité 5] de sa situation et qu’elle a effectué une demande de logement social. Elle a indiqué qu’elle allait avoir un travail à durée indéterminée et qu’elle n’était de fait pas en mesure de quitter le logement dans l’immédiat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance repris oralement par la partie demanderesse à l’audience du 15 décembre 2025, pour l’exposé des moyens développés à l’appui des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
I. Sur la demande en validation du congé pour vente
Selon l’article 15 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. (…) Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Selon l’article 15 II de la même loi, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
En l’espèce, le bail produit aux débats, à effet le 29 juin 2019, conclu pour une durée de trois ans a fait l’objet d’une reconduction tacite le 29 juin 2022 pour arriver à échéance le 29 juin 2025.
Un congé pour vendre a été délivré à la locataire par acte de commissaire de justice le 11 décembre 2024, soit plus de 6 mois avant l’expiration du bail. Le congé porte offre de vente au profit de la locataire au prix de 330 000,00 euros.
En outre, le congé a fait l’objet d’une signification régulière de l’acte à la locataire.
Faute pour la locataire d’avoir accepté l’offre dans les deux mois du préavis, le congé a produit ses effets le 28 juin 2025 à minuit.
Par conséquent, il convient de valider le congé pour vente, de constater que Mme, [E], [Q] est en conséquence occupante sans droit ni titre du logement depuis le 29 juin 2025, de sorte qu’il convient également de prononcer son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. La demande relative aux indemnités d’occupation
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, compte tenu du bail antérieur et afin de préverser les intérêts des bailleurs, il convient de condamner Mme, [E], [Q] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 29 juin 2025, date de résiliation du bail, et ce jusqu’à son départ effectif constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et de prévoir les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail.
III. Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Les articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Mme, [E], [Q] a continué à régler les échéances courantes du loyer.
Elle produit aux débats son contrat de travail signé le 23 juillet 2025 en durée indéterminée ainsi qu’une attestation d’enregistrement d’une demande de logement social en date du 16 avril 2025. La défenderesse fournit également plusieurs documents indiquant sa demande d’attribution d’un logement social auprès de bailleurs tels que la société Antin Résidences, la société Seqens ou la société CDC Habitat. Mme, [E], [Q] produit aux débats une lettre adressée au maire de la ville de, [Localité 5] dans laquelle elle fait état de sa situation et demande l’attribution d’un logement social.
Elle justifie ainsi de nombreuses diligences pour rechercher un nouveau logement, et de difficultés à se reloger compte tenu de sa situation actuelle.
Dans le même temps, quand bien même le congé a produit effet depuis de nombreux mois, le bailleur ne justifie pas d’une urgence à vendre le bien, et ce, d’autant plus de la défenderesse n’a généré aucune dette locative.
Dans ces conditions, la situation de la locataire justifie d’accorder à Mme, [E], [Q] un délai pour quitter les lieux qui prendra fin le 30 juin 2026.
IV. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Mme, [E], [Q], qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du congé pour vendre du 11 décembre 2024, de la sommation de quitter les lieux du 25 juillet 2025 et le coût de l’assignation.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge des parties les frais qu’ils ont exposés au titre de la présente instance et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Mme, [L], [Y] et M., [B], [P] ;
CONSTATE la validité du congé pour vente et la résiliation à compter du 29 juin 2025 du bail conclu le 29 juin 2019 portant sur le bien situé, [Adresse 8] ;
ACCORDE à Mme, [E], [Q] un délai pour quitter les lieux qui prendra fin le 30 juin 2026 ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire après ce délai, Mme, [L], [Y] et M., [B], [P] pourront faire procéder à l’expulsion de Mme, [E], [Q], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme, [E], [Q] à payer à Mme, [L], [Y] et à M., [B], [P] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 29 juin 2025, date de la résiliation du bail, et ce jusqu’à son départ effectif constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et avec les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail ;
REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [E], [Q] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du congé pour reprise du 11 décembre 2024, de la sommation de quitter les lieux du 25 juillet 2025 et le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
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