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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/01123 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7J3
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Septembre 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[F] [E] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Septembre 2025
à M. [F] [S]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 09 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [F] [E] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [F] [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la déchéance du terme et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— le constat de la déchéance du terme et sa condamnation au paiement de 20.390,84 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 13 décembre 2024,
— à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt et sa condamnation au paiement de 20.390,84 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 13 décembre 2024,
— à titre infiniment subsidiaire, sa condamnation au remboursement du capital emprunté, déduction faite des échéances versées, soit la somme de 17.546,58 euros,
— en tout état de cause, sa condamnation au paiement de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 05 juin 2025, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA BNP PARIBAS, représentée par la SELARL DECKER, dépose son dossier et maintient les demandes de son assignation.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS expose que le 1er juillet 2023, elle a consenti à Monsieur [F] [E] [S] un regroupement de prêt n°30004 00772 00060588076 15 d’un montant de 18.000,74 euros, remboursable en 84 mensualités au taux de 5,90% par an. Elle fait valoir que les fonds ont été partiellement débloqués sur son compte, par un versement de 7.100 euros le 03 juillet 2023. Elle ajoute que Monsieur [F] [E] [S] a cessé de régler les échéances du crédit en septembre 2023 et n’a pas repris les paiements malgré une mise en demeure du 06 novembre 2023, raison pour laquelle la banque lui a notifié la déchéance du terme le 13 mai 2024.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que Monsieur [F] [E] [S] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte que la résiliation judiciaire du contrat est justifiée. Elle estime que son assignation vaut mise en demeure préalable à la résiliation du contrat.
A titre infiniment subsidiaire, elle indique qu’elle a droit au remboursement du capital emprunté, déduction faite des échéances versées, si le tribunal conteste la validité du crédit.
Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS ne fait aucune observation et indique que le juge doit rouvrir les débats s’il retient un défaut de pièce qui compromet la demande de la société requérante.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (pli revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ») le
12 mars 2025, Monsieur [F] [E] [S] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LES DEMANDES RELATIVES AU PRÊT
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les articles 1359, 1360, 1361 et 1362 du Code civil prévoient que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, sauf en cas en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. L’écrit peut être suppléé par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En application de l’ensemble de ces textes, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du contrat fondant sa créance, par un écrit pour les contrats d’une valeur supérieure à 1.500 euros, et des sommes restant dues, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit seulement, au soutien de ses allégations :
— Le recueil de signature pour le compte bancaire ouvert le 17 février 2022, signé par Monsieur [F] [E] [S], complété par une copie de sa pièce d’identité et un justificatif de domicile,
— Les relevés de compte de Monsieur [F] [E] [S] du mois du 02 mars 2022 au 07 juin 2024,
— La mise en demeure datée du 06 novembre 2023, envoyée le 7 novembre 2023 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
— La lettre du 13 mai 2024 prononçant la déchéance du terme, envoyée le 14 mai 2024 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
— Un décompte en date du 13 décembre 2024,
— Un « historique expurgé de prêt » pour un prêt 772/60588076, indiquant une mise à disposition de 18.000,74 euros le 01 juillet 2023,
— La « réédition du plan de remboursement depuis le début du prêt » du 18 novembre 2024.
La SA BNP PARIBAS ne produit pas de contrat de prêt écrit et signé par Monsieur [F] [E] [S], alors qu’elle allègue d’un prêt de 18.000,74 euros nécessitant une preuve par écrit. Elle n’apporte aucune explication sur cette situation, ne justifiant pas d’une d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ou de la perte de l’écrit par force majeure.
Même à considérer que l’écrit ait été perdu, la SA BNP PARIBAS n’apporte au soutien de ses allégations que des documents qu’elle a émis elle-même. Ainsi, les documents « historique expurgé de prêt », « réédition du plan de remboursement depuis le début du prêt », le décompte et les lettres envoyées à Monsieur [F] [E] [S], tous postérieurs au contrat allégué, ne valent pas commencement de preuve et ne peuvent suffirent à caractériser l’existence et les caractéristiques du prêt qui auraient été convenus entre les parties.
S’agissant des relevés de compte de Monsieur [F] [E] [S], la SA BNP PARIBAS ne produit même pas le contrat de compte bancaire et ne justifie que d’un recueil de signature signé par Monsieur [F] [E] [S], ne permettant pas de confirmer qu’un contrat de compte bancaire a bien été ouvert par celui-ci auprès de la SA BNP PARIBAS. En outre, les relevés de compte ne font pas apparaître de versements d’une somme de 18.000,74 euros par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [F] [E] [S]. Si les relevés de compte mentionnent bien un versement de 7.100 euros le 03 juillet 2024, la mention de « VIRT RECU M. [S] [F]-[E] » ne permet nullement d’identifier que la SA BNP PARIBAS est à l’origine de ce virement bancaire, ni la raison pour laquelle ce virement a été fait. De la même façon, si elle prétend que le contrat conclu est un regroupement de crédit, elle n’apporte aucune preuve des contrats de prêt qui seraient concernés par ce regroupement et des versements qu’elle aurait éventuellement fait auprès d’autres banques.
Ainsi, la SA BNP PARIBAS n’apporte pas la preuve du contrat de prêt consenti, ni même un commencement de preuve au soutien de sa demande. Elle ne prouve pas l’étendue des obligations dont elle réclame l’exécution et ne met pas en mesure le tribunal de vérifier la régularité du contrat de prêt dont elle se prévaut, l’acquisition de la déchéance du terme ou l’existence de manquements de Monsieur [F] [E] [S] à ses obligations d’une gravité telle qu’elle justifie la résolution du contrat et l’absence de forclusion de sa créance.
Dans cette mesure, il convient de débouter la société BNP PARIBAS de sa demande de constat de la déchéance du terme et de condamnation au paiement de 20.390,84 euros, de sa demande de résiliation judiciaire et de condamnation au paiement de 20.390,84 euros et de sa demande de condamnation au remboursement du capital emprunté, déduction faite des échéances versées.
II. SUR LES MESURES ACCESSOIRES
La société BNP PARIBAS, partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de constat de la déchéance du terme et de sa demande en paiement de 20.390,84 euros ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de résiliation du contrat de crédit et de sa demande en paiement de 20.390,84 euros ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de condamnation au remboursement du capital emprunté, déduction faite des échéances versées, soit 17.546,58 euros ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Fanny ACHIGAR, greffière.
La greffière, Le juge
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