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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 14 avr. 2026, n° 25/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/01019 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZNO
Minute N°26/00338
JUGEMENT du 14 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [C]
né le 10 Mai 1974 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me BROCHARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame Anita OLSEN
Procédure :
Date de saisine : 16 décembre 2025
Date de convocation : 22 décembre 2025
Date de plaidoirie : 12 mars 2026
Date de délibéré : 14 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 09 mars 2022 ; à ce titre, il a notamment perçu des indemnités journalières lui étant servies par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme du 09 mars 2022 au 25 mai 2022 puis du 31 mai 2022 au 30 mai 2024.
Suivant notification en date du 03 juin 2025, la CPAM lui a demandé le remboursement de la somme totale de 18.487,47 euros au titre des indemnités journalières qu’elle estime lui avoir servies à tort en précisant qu’il ressortait du contrôle opéré par ses services que ce dernier avait continué à exercer une activité rémunérée non autorisée (son activité d’étanchéification) durant son arrêt de travail indemnisé.
Le 17 juin 2025, Monsieur [C] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) laquelle, dans sa séance du 02 septembre 2025, a partiellement fait droit à sa contestation en lui déduisant un montant de 1.151,15 euros (correspondant à la période d’hospitalisation de Monsieur [C] du 09 mars 2022 au 31 mai 2022) et ramenant ainsi l’indu restant réclamé à la somme de 17.221,20 euros.
Suivant requête du 16 décembre 2025, Monsieur [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester la somme lui étant ainsi réclamée ; sa contestation a été enregistrée sous le numéro de recours 25/01019.
Il est utilement précisé qu’en parallèle à cette procédure en répétition d’indus, la CPAM a également engagé une procédure de pénalité financière (d’un montant de 12.066,00 euros) à l’encontre de Monsieur [C] ; la contestation de ce dernier en date du 24 septembre 2025 a été enregistrée sous un numéro de recours distinct, 25/00782.
À l’audience du 12 mars 2026, l’affaire relative audit indu a été retenue en présence du conseil de Monsieur [C] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de Monsieur [C] a oralement repris à ses conclusions aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
À titre principal, annuler la décision prise par la [1] en date du 02 septembre 2025 qui confirme un indu à hauteur de 17.221,20 euros (15.655,64 euros au titre de l’indu et 1.565,56 euros au titre de la majoration de 10 % pour frais de gestion en cas de fraude),
À titre subsidiaire, si le Tribunal devait juger l’indu fondé, réduire la somme en prenant en compte le temps nécessaire à la rééducation (soit la période du 16 au 30 mai 2025 à hauteur de 313,95 euros) et supprimer la majoration de 10 % pour frais de gestion,
À titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait rejeter les demandes de Monsieur [C], confirmer la décision de la CRA qui réduit la somme retenue par la CPAM dans sa décision du 03 juin 2025 ;
Dans tous les cas, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laisser les dépens de l’instance à la charge de la CPAM et débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes, en ce compris celle relative à l’exécution provisoire.
En défense, la CPAM de la Drôme a également oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
Débouter Monsieur [C] des fins de son recours,
Condamner Monsieur [C] au remboursement de l’indu de 17.221,20 euros tel que réduit par la [1] le 02 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 14 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 )- Sur l’indu
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale,
« L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ».
Il est constant que le bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maladie est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de continuer ou de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse, non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
Selon les dispositions de l’article L 323-6 4° du même code :
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
[…]
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
[…]
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1 ».
Il est constant que cette notion « d’activité non autorisée » n’a jamais eu de définition légale ou réglementaire ; elle s’est construite jurisprudentiellement et s’apprécie au cas par cas ; il résulte ainsi de trois arrêts rendus par la Cour de Cassation le 09 décembre 2010, qu’en cas d’arrêt de travail, les activités (d’ordre professionnel ou non, rémunérée ou non) qui ne sont pas expressément autorisées sont interdites (Cass. 2e civ. 9 déc. 2010, n° 09-14.575, n° 09-16.140, n° 09-17.449) et c’est à l’assuré, bénéficiaire d’indemnités journalières qui exerce une activité durant une période d’incapacité temporaire, de rapporter la preuve que ladite activité est bien autorisée.
Il est ainsi constant qu’un assuré ne peut, pendant une période d’arrêt de travail indemnisé :
Effectuer des travaux de peinture (Soc., 6 novembre 1985, Bull. 1985, V, no 518, pourvoi no 84-11.543) ou des travaux de jardinage (Soc., 19 octobre 1988, Bull. 1988, V, no 530, pourvoi no 86-14.256)Passer sur son lieu de travail pour signer des documents (Soc., 30 mai 1996, pourvoi no 94-17.300) ;Se livrer à des activités de bricolage sur un mur de sa propriété (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-14.670) ;Exercer, fût-ce de manière très limitée, des activités inhérentes à sa fonction de gérant d’une brasserie (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-17.594) ;Exercer une activité à titre bénévole telle qu’une activité de chant à laquelle une assurée s’était livrée lors de représentations publiques données par une association à laquelle elle adhérait (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi no 07-18.294) ;Participer à une compétition sportive sans y être autorisée (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-16.140 et 2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-14.575) ;Exercer son mandat de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-17.449).
En l’espèce, Monsieur [C] conteste l’indu lui étant réclamé par la CPAM en soutenant que son état de santé (fractures au niveau des deux jambes suite à la chute d’un toit) l’empêchait physiquement de réaliser son activité qui relève du bâtiment ; il précise que les encaissements retrouvés sur son compte bancaire correspondent au paiement de chantiers à 30, 60 et 90 jours ; il ajoute qu’il n’a pas perçu l’intégralité de la somme de 163.965,25 euros retrouvée sur ses comptes bancaires pour avoir dû faire appel à des sous-traitants ; il met en avant le fait qu’il ignorait l’interdiction d’effectuer des tâches de gestion de son entreprise ; que ces tâches administratives constituent une activité familiale essentielle autorisée d’office ; que ses arrêts de travail étaient assortis de la mention « sorties libres autorisées ».
À titre subsidiaire, il sollicite la suppression de la majoration de 10 % pour frais de gestion (1.565,56 euros) et que le montant de 313,95 euros (correspondant à la prescription d’un temps partiel thérapeutique avec activité autorisée du 16 au 30 mai 2025) soit également déduit des sommes mises à sa charge.
En défense, la CPAM soutient que Monsieur [C] ne pouvait ignorer (confer notice d’arrêts de travail) la législation applicable, que malgré cela, il a continué d’effectuer une activité non autorisée durant son arrêt de travail ayant donné lieu à rémunération (gestion de son entreprise), ce qu’il a d’ailleurs reconnu devant l’agent assermenté ayant diligenté l’enquête.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Placé en arrêt de travail indemnisé, Monsieur [C] ne pouvait valablement ignorer les obligations légales pesant explicitement sur lui, ce d’autant plus qu’elles figuraient sur les formulaires (notice) d’arrêts de travail ;
Monsieur [C] a admis avoir réalisé « quelques petits chantiers » (confer pièce n°7 – recours contre la pénalité du 16 septembre 2025) ;
La CPAM justifie notamment du fait que durant son arrêt de travail indemnisé, Monsieur [C] :
A reconnu, dans le cadre de son audition, être gérant d’une entreprise d’étanchéité depuis 2013 laquelle n’emploie aucun salarié ;
Que durant sa période d’arrêt de travail indemnisé, il a partagé les chantiers avec un ami (dont il ne se souvient plus le nom…) ;
Qu’il « faisait les papiers » (devis et factures), supervisait le travail et restait 15 à 20 minutes avec son ami qui faisait seul les chantiers ;
Que durant cette période, il a accompagné cette personne sur les chantiers et acheté le matériel pour les travaux ;
Qu’il a aussi embauché une personne pour réaliser les travaux de nettoyage des chantiers ;
Le compte rendu d’audition dressé par l’agent assermenté de la CPAM fait encore apparaître que durant sa période d’arrêt de travail indemnisé, Monsieur [C] a procédé aux formalités déclaratives de création de la société [2] (ouverture d’un compte bancaire le 11 janvier 2023, dépôt de ses statuts le 12 janvier 2023…) ;
Monsieur [C] ne justifie pas avoir été expressément et préalablement autorisé par le médecin prescripteur à effectuer une quelconque activité (ni des actes de gestion, ni la réalisation de chantiers) ; au contraire, à la rubrique « activité (s) autorisée (s) » la case « non » est cochée sur le certificat médical initial du 09 mars 2022 ainsi que sur le certificat médical de prolongation du 25 janvier 2024 ; sur les autres certificats médicaux de prolongation, la case « oui » n’est pas cochée, étant précisé que la mention « sorties libres autorisées » (qui fait l’objet d’une rubrique distincte) ne vaut pas « activités autorisées » ;
C’est de manière bien peu convaincante que Monsieur [C] soutient que les sommes retrouvées sur ses comptes bancaires correspondraient au paiement de chantiers à 30, 60 et 90 jours dans la mesure où il ne justifie pas (notamment par des factures) desdits chantiers et où, en tout état de cause, ces encaissements ont été retrouvés sur une période de plus de deux années (soit sur une durée bien supérieure à 90 jours) ;
C’est sans la moindre preuve que Monsieur [C] soutient ne pas avoir perçu l’intégralité de la somme de 163.965,25 euros retrouvée sur ses comptes bancaires pour avoir dû faire appel à des sous-traitants, dont il a toutefois étonnamment oublié les noms alors qu’un tel contrat nécessitait d’être formalisé par écrit ;
Il est encore indifférent que la somme de 163.965,25 euros retrouvée sur les comptes bancaires de Monsieur [C] puisse correspondre (ou non) à son résultat net dès lors qu’il admet qu’une partie au moins de cette somme lui a bénéficié ; les pièces comptables qu’il produit pour les « besoins de la cause » ne sont pas davantage de nature à entraîner la religion de la présente juridiction pour être en discordance avec les constatations relevées par l’agent assermenté et agrée ;
C’est enfin de manière également bien peu pertinente que Monsieur [C] soutient que la tenue administrative de son entreprise relèverait de la catégorie des « activités familiales autorisées d’office » pour offrir à sa famille le minimum vital dans la mesure où les actes retrouvés et non contestés s’apparentent à de véritables actes de gestion d’une entreprise durant une période d’arrêt de travail indemnisée.
En synthèse, Monsieur [C] ne produit aucune pièce permettant de retenir qu’il avait bien été préalablement autorisé à exercer une telle activité (ce qu’au surplus, il ne soutient pas clairement).
En l’état de ces constatations, il sera retenu que Monsieur [C] a bien exercé une activité rémunérée non autorisée durant son arrêt de travail indemnisé ; l’indu (15.655,64 euros) est donc bien-fondé dans son principe et quantum comme sollicité et par ailleurs justifié par la CPAM, tout comme la majoration de 10 % pour frais de gestion (1.565,56 euros).
C’est en enfin de manière inopérante que Monsieur [C] sollicite que le montant de 313,95 euros (correspondant à la prescription d’un temps partiel thérapeutique avec activité autorisée du 16 au 30 mai 2025) soit déduit des sommes mises à sa charge dès lors que la période d’indu se termine le 30 mai 2024 (et non le 30 mai 2025).
Il appert en outre que le certificat médical du Docteur [O] [A] du 20 mars 2024 prescrivait un arrêt de travail à temps complet jusqu’au 30 mai 2024 sans activité autorisée et que le certificat produit par Monsieur [C] (pièce 9) porte sur une période postérieure à la période de l’indu (arrêt du 16 mai au 15 juin 2025).
Monsieur [C] sera en conséquence condamné à ce titre à payer la somme totale de 17.221,20 euros à la CPAM de la Drôme.
2) – Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur [C] sera condamné aux dépens.
Les circonstances de l’espèce justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [C] [B] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme la somme totale de 17.221,20 euros indûment perçue,
CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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