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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 12 févr. 2026, n° 25/02772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/02772 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVTQ
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de la DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N26362-2025-002905 du 09/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
à
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [I] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE
GREFFIER : Mme Samia LANTRI
DEBATS : à l’audience du 08 Janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par arrêt en date du 25 octobre 2022, auquel il convient de se référer pour le surplus, la cour d’appel de [Localité 7], statuant dans le cadre du litige opposant M. [Z] [K] à M. [Y] [S] et Mme [I] [M] épouse [S], a, essentiellement :
— confirmé le jugement du 14 novembre 2019 du tribunal d’instance de Romans-sur-Isère sauf en ce qui concerne le paiement de l’arrière locatif et l’indemnisation du préjudice de jouissance,
— statuant à nouveau, et y ajoutant,
— condamné M. [K] à payer à M. et Mme [S] la somme de 4 281,16 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 24 septembre 2019, et à la somme de 336,90 euros ;
— condamné M. et Mme [S] à payer à M. [K] la somme de 1 252 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance ;
— condamné M. [K] à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Cet arrêt a été signifié le 7 décembre 2022 à M. [K] par acte de commissaire de justice.
Le 3 mars 2023, le greffier de la cour de cassation a attesté qu’aucun pourvoi devant la cour de cassation n’avait été enregistré à l’encontre de cet arrêt.
Poursuivant l’exécution forcée de ce titre, M. [Y] [S] et Mme [I] [S] née [M] ont fait pratiquer, par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, entre les mains de la société La Banque postale à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de M. [Z] [K] et ce afin d’obtenir le paiement de la somme de 7 785,70 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, cette saisie-attribution, partiellement fructueuse, a été dénoncée à M. [Z] [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, M. [Z] [K] a fait assigner M. [Y] [S] et Mme [I] [S] née [M] devant le présent juge de l’exécution en son audience du 25 septembre 2025, lui demandant :
— de déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— de dire nulle la dénonciation de la saisie-attribution querellée et cette dernière ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— de dire mal fondée la saisie-attribution querellée ;
— d’ordonner la restitution des sommes saisies attribuées, à tout le moins ramener à de plus justes proportions les sommes poursuivies en principal et frais ;
— de condamner les consorts [S] à lui payer les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle ;
— de dire que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
À l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025, puis à celle du 8 janvier 2026.
Lors de l’audience du 8 janvier 2026, les deux parties ont déclaré déposer leurs dossiers et se référer à leurs dernières assignation ou conclusions écrites y figurant.
M. [Z] [K] n’a pas conclu après son assignation à laquelle il convient donc de se reporter s’agissant des demandes de cette partie.
M. [Y] [S] et Mme [I] [S] née [M] ont, aux termes de leurs conclusions, à la lecture desquelles il est renvoyé pour le surplus, demandé au juge saisi :
— de débouter M. [K] de sa demande de nullité de la dénonciation de saisie-attribution et des actes afférents ;
— de débouter M. [K] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et de restitution des fonds saisis ;
— de débouter M. [K] de sa demande de dommages-intérêts ;
— de condamner M. [K] à leur payer les sommes de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive et de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 12 février 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile
Motifs de la décision :
En cours de délibéré, sont apparues diverses difficultés qui rendent nécessaires les explications des parties ce qui ne pourra se faire que dans le cadre d’une réouverture des débats.
M. [K] a versé peu de pièces aux débats mais il a produit un avis de signification d’un acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025 concernant une dénonce de saisie attribution signifiée le 14 mai 2025, et une dénonciation de procès-verbal de saisie attribution concernant une saisie-attribution en date du 6 mai 2025 entre les mains de La Banque postale.
Il apparait donc que M. [K] entend contester une saisie attribution effectuée le 6 mai 2025 ainsi qu’il le mentionne dans son assignation.
De leur côté, M. et Mme [S], tout en évoquant l’acte du 14 mai 2025, n’ont versé aux débats que des documents concernant la saisie attribution effectuée par acte du 5 août 2025 et se sont abstenus de produire le moindre élément concernant la saisie du 6 mai 2025.
C’est d’ailleurs sur la base de ces seules pièces que le présent juge a fait état, dans l’exposé du litige, de la saisie dont il lui a été justifié.
Il apparait donc que les parties sont imprécises ou en désaccord quant à la saisie-attribution contestée ce qui ne peut qu’avoir des conséquences sur la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 12 mars 2026 à 9 heures ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur les difficultés évoquées ci-dessus ;
RESERVE demandes et dépens ;
La greffière, Le juge de l’exécution,
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