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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 15 avr. 2025, n° 24/07527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Avril 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 28 Janvier 2025
GROSSE :
Le 15 Avril 2025
à Me Virginie ROSENFELD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07527 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y3L
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] CHATEAU [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [X] [H]
née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 12], domiciliée : chez M. [H], [Adresse 6]
non comparante
Madame [V] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 28 octobre 2020, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] CHATEAU [Localité 9] a consenti à Mme [X] [H] un crédit à la consommation sous la forme d’un prêt étudiant d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 33 mensualités de 28,10 euros puis 72 mensualités de 292,26 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,90 % et un taux annuel effectif global de 0,90 %.
Mme [V] [S] épouse [H] et M. [M] [H] se sont portés caution solidaire du prêt par acte du 28 octobre 2020.
Par contrat du 22 avril 2022 Mme [X] [H] a également ouvert un compte n°102780906600020405401 intitulé « Découvert souplesse jeune actif », avec un montant maximum de découvert autorisé de 150 euros, et un taux débiteur de 16,21% en cas de dépassement.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] CHATEAU [Adresse 10] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2024, mis en demeure Mme [X] [H] d’une part, et Mme [V] [S] épouse [H] et M. [M] [H] d’autre part, en leur qualité de caution sur le prêt étudiant, de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2024, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] CHATEAU [Adresse 10] leur a finalement notifié la déchéance du terme et la cloture du compte, et les a mises en demeure de rembourser l’intégralité du crédit et le solde du compte.
Par actes de commissaire de justice du 29 juillet 2024 et du 2 août 2024, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CHATEAU [Localité 9] a ensuite fait assigner Mme [X] [H], Mme [V] [S] épouse [H] et M. [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir :
leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 21497,30 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 28 octobre 2020, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 29 mars 2024,la condamnation de Mme [X] [H] en paiement de la somme de 318,31 euros au titre du solde sur son compte courant, outre intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2024,leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, où les moyens relatifs à la nullité du contrat, la forclusion et les causes de déchéances des droits aux intérêts ont été soulevés d’office au moyen d’une note d’audience mise dans les débats.
À l’audience, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] CHATEAU [Adresse 10] maintient les termes de son assignation, ses nouvelles conclusions sollicitant à titre subsidiaire la résolution judiciaire des deux contrats de crédit ne pouvant être prises en compte dans le respect du contradictoire puisque les défendeurs sont non comparants.
Bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Mme [X] [H], Mme [V] [S] épouse [H] et M. [M] [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 octobre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts sur le contrat de prêt
La société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] CHATEAU [Adresse 10] demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 28 octobre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] CHATEAU [Adresse 10] de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Ce texte dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
L’article L.312-17 précise que cette fiche doit être établie par écrit ou sur un autre support durable, et être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur, et que les informations y figurant doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
En l’espèce, la fiche de dialogue produite aux débats par le prêteur ne répond pas à ces critères, en ce qu’elle ne comprend pas tous les éléments relatifs aux ressources et charges de Mme [X] [H], aucun élément sur ses charges, notamment en ce qui concerne son logement, n’étant précisé.
En outre, il appartenait à la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] CHATEAU [Localité 9] de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte prévoit que si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l’emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l’identité de l’emprunteur.
En l’espèce, aucun justificatif sur les ressources et charges de l’emprunteur n’est produit
Dans ces conditions, la vérification par la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] CHATEAU [Localité 9] de la solvabilité des défenderesses est incomplète au regard de ces exigences légales, de sorte que l’établissement de crédit doit être déchu de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Enfin, l’article L. 312-28 renvoie aux dispositions de l’article R. 312-10 du même code, qui prévoient que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il est constant que l’unité de mesure typographique de référence est le point Didot, lequel équivaut à 0,375 mm au minimum ; que le corps huit correspond donc à une taille de 3 mm.
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient.
Cette méthode de calcul ne prenant pas en compte la taille de l’interligne, le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, les vérifications opérées sur les documents contractuels versés aux débats laissent apparaître une hauteur de caractère manifestement inférieure au corps huit.
La demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, également sur ce fondement.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, y compris l’indemnité conventionnelle.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence et de l’importance du taux d’intérêt légal actuel, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 18803,56 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [X] [H] (20000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces dernières (1196,44 euros).
Par ailleurs, Mme [V] [S] épouse [H] et M. [M] [H] se sont portés caution solidaire du prêt par acte du 28 octobre 2020 avec apposition d’une mention manuscrite reprenant leur engagement. L’acte de cautionnement respecte les conditions requises par les articles 2288 et suivants du code civil. Ces derniers ont également été valablement mis en demeure de payer les sommes dues en leur qualité de caution.
Il convient ainsi de les condamner solidairement au paiement de la somme de 18803,56 euros.
2. Sur la demande en paiement au titre de la convention de compte
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce compte tenu du dépassement de la facilité de caisse de 150 euros contractuellement prévue.
En l’espèce, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] CHATEAU [Adresse 10] ne justifie pas d’une offre de crédit faite à Mme [X] [H] dans le délai légal de trois mois. En ces conditions, elle ne peut qu’être déchue totalement du droit aux intérêts contractuels, qui comprennent les frais de gestion.
Or, au regard du décompte produit à l’audience, le solde à rembourser est nul, après déduction des intérêts et frais de gestion. Par conséquent, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] CHATEAU [Adresse 10] sera déboutée de cette demande en paiement.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [H], Mme [V] [S] épouse [H] et M. [M] [H], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnées aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Adresse 8] au titre du crédit souscrit le 28 octobre 2020 par Mme [X] [H],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement Mme [X] [H] d’une part, et Mme [V] [S] épouse [H] et M. [M] [H] d’autre part, en leur qualité de caution solidaire, à payer à la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] CHATEAU [Adresse 10] la somme de 18803,56 euros (dix-huit mille huit cent trois euros et cinquante-six centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 9] de sa demande en paiement au titre du compte n°102780906600020405401 ouvert par Mme [X] [H], le solde ayant été soldé après déchéance total de ses droits aux intérêts et frais,
DÉBOUTE la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] CHATEAU [Adresse 10] du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [X] [H] et Mme [V] [S] épouse [H] et M. [M] [H] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 15 avril 2025.
La greffière La juge
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