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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 27 mai 2025, n° 23/01820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/01820 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W5MP
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDEUR :
Mme [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Me [H] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
La société [8], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la cloture différée de l’affaire au 28 Juin 2024.
A l’audience publique du 07 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 avril 2025 et prorogé au 27 Mai 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mai 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Par actes d’huissier des 17 et 22 février 2023, Mme [R] a fait assigner M. [O] et la société [8] (ci-après [7]) devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité professionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, Mme [R] demande au tribunal de :
Vu les articles L.114-1 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les dispositions du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— Dire et Juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter M. [O] et la société [7] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Juger que M. [O] a manqué à ses obligations professionnelles et qu’il a engagé sa responsabilité professionnelle à son égard ;
— Condamner solidairement M. [O] et la société [7] au paiement de la somme de 63 450 euros en réparation de son préjudice ;
— Condamner solidairement M. [O] et la société [7] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction faite au profit de Maître Caroline Letellier outre les entiers frais et dépens d’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, M. [O] et la société [7] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 114-1 du code des assurances,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [O] ;
— Condamner Mme [R] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [R] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’avocat :
Selon l’article 1231-1 du code civil :
“Le débiteur [d’une obligation contractuelle] est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [O] ne conteste pas avoir été contacté par Mme [R] afin de contester un refus par un assureur d’exécuter une garantie de prévoyance suite à une maladie qui l’a empêchée d’exploiter son salon de coiffure d’août 2010 à mai 2013.
Il ne conteste pas avoir accepté de la défendre.
Il en résulte que le contrat s’est noué.
Débiteur d’une obligation de diligence envers sa cliente, il n’allègue ni ne justifie avoir accompli la moindre diligence.
Dès lors, il est est établi que M. [O] a manqué à ses obligations contractuelles.
Il reste à déterminer quelles sont les suites directes et immédiates de ce manquement.
Mme [R] fait valoir que son dommage réside dans la perte de l’action contre l’assureur par l’effet de la prescription de sorte qu’elle a été privée de la possibilité de se prévaloir du contrat pour obtenir le versement des indemnités.
Il s’en infère que Mme [R] souhaitait faire valoir en justice le manquement de l’assureur à son obligation d’exécuter la garantie maintien de revenu qu’elle avait souscrite en 2010 compte tenu d’une maladie qui a été médicalement constatée pour la première fois le 10 août 2010 alors que l’assureur avait opposé un refus par courriers des 28 octobre et 3 décembre 2010 et 5 janvier 2011 motivé par le fait que la maladie à l’origine de l’arrêt de travail est survenue pendant le délai d’attente de 90 jours stipulé à l’article 5.1.1.1 des conditions générales du contrat, étant précisé que l’assureur a considéré que le contrat avait pris effet le 6 août 2010.
Mme [R] considère quant à elle que le contrat a été souscrit le 6 mai 2010, que la date a été falsifiée au bas du bulletin d’adhésion pour changer le 5 du mois de mai en 8 du mois d’août. Elle en déduit que le délai d’attente était expiré lorsque la maladie est survenue.
Selon les articles L.114-1 dans sa version issue de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 et R.112-1 du dode des assurances :
“ Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a
été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.”
“ Les polices d’assurance des entreprises mentionnées au 5° de l’article L. 310-1 (1) doivent indiquer :
— la durée des engagements réciproques des parties ;
— les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
— les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
— les obligations de l’assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
— les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
— le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
— pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité.
Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Les polices des sociétés d’assurance mutuelles doivent constater la remise à l’adhérent du texte entier des statuts de la société.
Les polices d’assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d’accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs.”
L’assureur bénéficiant d’un délai de prescription assez court est tenu d’informer précisément l’assuré sur ce délai mais également de mentionner les causes d’interruption. A défaut le délai est inopposable à l’assuré.
La jurisprudence de la Cour de cassation sur la sanction de l’absence de rappel des causes d’interruption est établie notamment par des arrêts rendus au début des années 2010 :
— Civ. 2e, 3 sept. 2009, 08-13.094,
— Civ. 3e, 28 avr. 2011,10-16.269,
— Civ. 2e, 13 juin 2013, 12-21.276
En l’espèce, le contrat d’assurance stipule un article 19 sur la prescription dans les termes suivants :
“ Toutes actions dérivant du contrat sont prescrites par 2 ans (10 ans lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent) à compter de l’événement qui y donne naissance.
De plus, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard par 30 ans à compter du décès du membre participant.”
Le contrat n’opère donc aucun rappel des causes d’interruption.
Dans ces conditions, Mme [R] n’établit pas que le délai de prescription serait opposable et qu’elle aurait donc perdu son action contre l’assureur par l’effet de la prescription. Le lien de causalité entre le manquement et le dommage n’est pas établi.
A supposer que la prescription biennale lui soit opposable, comme elle le soutient, le tribunal doit faire le même raisonnement que la défense : plus de deux ans se s’étaient écoulés entre l’événement ayant donné naissance à l’action contre l’assureur et l’époque à laquelle Mme [R] était en relation avec M. [O] entre 2017 et 2020, selon les courriels qu’elle verse au débats. Elle n’allègue pas l’avoir consulté en 2010, 2011 ou 2012.
Dès lors, la perte de l’action contre l’assureur n’aurait pas non plus de lien de causalité avec le manquement de l’avocat.
En conséquence, il n’est pas démontré que M. [O] aurait engagé sa responsabilité envers Mme [R] et sa demande indemnitaire formée contre lui et contre son assureur doivent être rejetées.
Mme [R] réclame également la somme de 1 200 euros, qu’elle intègre à sa demande indemnitaire au titre d’une provision versée à l’avocat mais elle ne justifie pas avoir effectivement payé un tel montant.
La demande faite à ce titre doit également être rejetée
Sur l’exécution provisoire :
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
“ Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. […]”
Il n’est pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire, elle est de droit.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.[…]”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
Mme [R], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette toutes les demandes formées par Mme [R] ;
Condamne Mme [R] à supporter les dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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