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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 21/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 27 Avril 2026
Affaire :N° RG 21/00271 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCHGS
N° de minute : 26/251
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021004077 du 31/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Cécile ARVIN-BEROD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame Emilie LACOUME, Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Février 2026
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [K] travaillait depuis le 3 avril 2017 en qualité d’auxiliaire de vie pour l’Association de Services de Soins à Domicile de [Localité 4] et ses Environs.
Le 27 juillet 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la Caisse) l’a informée de la prise en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de sa pathologie du 31 janvier 2020 « pouce à ressort gauche et canal carpien gauche ».
Le médecin conseil près la Caisse a fixé, au 31 octobre 2020, la date de consolidation des séquelles consécutives à cette pathologie. Un courrier en ce sens a été adressé par la Caisse à la requérante le 16 octobre 2020.
Puis, par courrier daté du 05 novembre 2020, la Caisse a informé Mme [N] [K] de l’attribution d’une indemnité en capital, calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente (IP) de 3%, correspondant à l’évaluation des séquelles consécutives à sa maladie professionnelle. Ce taux d’IP est justifié par l’existence, à la date de consolidation des lésions, de “séquelles indemnisables d’un canal carpien gauche opéré chez une assurée droitière consistant en une forme légère avec diminution de la force musculaire”.
Suivant courrier daté du 13 novembre 2020, reçu le 18, Mme [N] [K] a saisi la commission médicale de recours amiable ([1]) d’une contestation du taux d’IP.
Lors de sa séance du 26 mars 2021, la [1] a confirmé le taux d’IP de 3% « compte tenu des constatations du médecin conseil, des documents reçus et vus, de l’examen clinique du 13/10/20 ». Une décision, en ce sens, a été adressée, par la Caisse, à Mme [N] [K], le 04 mai 2021.
Suivant requête expédiée le 10 mai 2021, Mme [N] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
En parallèle, Mme [N] [K] a contesté, devant la [1] puis devant le pôle social du tribunal judiciaire, la date de consolidation fixée par la Caisse. Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal a fixé au 15 octobre 2021 la date de consolidation de l’état de santé de Mme [N] [K] en suite des séquelles de sa maladie professionnelle du 31 janvier 2020.
L’affaire portant sur la contestation du taux d’IP a été appelée à l’audience du 21 mars 2022 au cours de laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries.
Par un jugement en date du 30 mai 2022, le tribunal a notamment :
Ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux sous le n° RG 21/00240 ;Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal de céans ; Rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer ne peut être frappée d’appel que sur autorisation du premier président de la cour d’appel de [Localité 5], s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Par un courrier réceptionné au greffe en date du 13 décembre 2024, le conseil de Mme [N] [K] a demandé au tribunal la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été de nouveau appelée à l’audience du 28 avril 2025 et renvoyée à l’audience du 23 février 2026 lors de laquelle les parties ont comparu dument représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Mme [N] [K], aux termes de ses conclusions en réinscription après sursis à statuer soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de :
Fixer le taux d’IPP conservé par Mme [N] [K], intégrant son incapacité fonctionnelle et l’incidence professionnelle qu’elle subit, à un taux global de 15% ; Ordonner une expertise médicale judiciaire,Désigner un médecin expert pour y procéder, avec pour mission de :*convoquer les parties
*prendre connaissance du dossier médicale de Mme [K]
*recevoir et examiner Mme [K]
*déterminer le taux d’IPP de Mme [K]
Dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe du pôle sociale dans un délai de quatre moisCondamner la Caisse à verser à Maître [Y] la somme de 1 036,80 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ; Condamner la Caisse aux dépens y compris les honoraires et frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice.
A l’audience, Mme [N] [K] demande principalement au tribunal d’enjoindre à la Caisse de fixer son taux d’incapacité permanente suite à la modification de la date de la consolidation de son état de santé. Elle s’oppose à ce que la demande soit déclarée sans objet en l’absence d’une nouvelle décision de la Caisse sur le taux d’IP.
A l’audience, la Caisse sollicite que le recours de Mme [K] soit déclaré sans objet, l’ancien taux d’IP correspondant à une date de consolidation qui n’est plus d’actualité. Elle explique qu’elle n’a pas fixé de nouveau taux d’IP car un sursis à statuer avait été prononcé dans le dossier. Elle s’oppose à l’injonction demandée et indique que, le cas échéant, le dossier serait transmis à son service médical.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation relative au taux d’IP et la demande d’injonction de faire
Mme [N] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre la décision de la Caisse du 5 novembre 2020 ayant retenu un taux d’incapacité permanente de 3% des suites de sa maladie professionnelle.
Il est rappelé que cette décision a été prise au regard d’une date de consolidation de l’état de santé de la victime fixée au 31 octobre 2020, date de consolidation qui a depuis lors été fixée au 15 octobre 2021 par jugement du 28 juin 2024.
Ainsi, il est constant entre les parties que le taux d’IP attribué à Mme [K] par la Caisse doit faire l’objet d’une réévaluation et être fixé dans le cadre d’une nouvelle décision, laquelle ouvrira par la suite droit à recours pour l’assurée.
Toutefois, en l’absence, à ce jour, de réévaluation du taux d’IP par la Caisse, il ne peut être considéré que le recours de Mme [K] est définitivement sans objet, celle-ci demeurant dans l’attente de la fixation dudit taux et ainsi de la liquidation de ses droits.
Or, il y a lieu de constater que la nouvelle date de consolidation a été fixée par jugement du 28 juin 2024, soit depuis près de deux ans à la date du présent jugement. La Caisse n’apporte pas d’explication sur l’absence de réévaluation du taux d’IP par ces services des suites de ce jugement. Elle ne peut utilement invoquer pour en justifier le fait que la présente instance faisait l’objet d’un sursis à statuer alors qu’une telle mesure ne l’empêchait pas, en parallèle, de faire fixer un nouveau taux par ses services et qu’au surplus la demande de réinscription de la présente affaire au rôle du tribunal a été sollicitée dès le 13 décembre 2024 par Mme [N] [K], laissant depuis lors un temps suffisant à la Caisse pour procéder à la réévaluation litigieuse.
Dans ce cadre, il y a lieu d’enjoindre à la Caisse de se positionner sur le taux d’IP de Mme [N] [K] des suites de sa maladie professionnelle consolidée à la date du 15 octobre 2021.
Mme [N] [K] sera invitée, une fois connue la nouvelle décision de la Caisse, à emprunter le cas échéant les voies de recours appropriées.
Etant fait droit à la demande principale d’injonction de Mme [K], il n’y a pas lieu d’examiner ses plus amples demandes.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la demande d’injonction, la Caisse supportera les dépens.
En application de l’article 700 2° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par Mme [N] [K] sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de l’injonction faite à la Caisse, sera ordonnée, en application de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ENJOINT à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne de prendre une décision fixant le taux d’incapacité permanente de Mme [N] [K] des suites de sa maladie professionnelle du 31 janvier 2020 consolidée à la date du 15 octobre 2021 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne aux dépens ;
REJETTE la demande de Mme [N] [K] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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