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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00252 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJXZ
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 8 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. SIRUS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A.S.U. BCDC PERFORMANCE (L’ORANGE BLEUE)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 10 juin 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 août 2014, la SCI SIRUS a donné à bail commercial un local à usage commercial, situé [Adresse 5], à Sierentz (68510), à la société BCDC PERFORMANCE (L’ORANGE BLEUE) pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel initial de 2 500 euros HT, outre une provision sur charges de 750 euros.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par assignation signifiée le 10 avril 2025, la SCI SIRUS a attrait la société BCDC PERFORMANCE (L’ORANGE BLEUE) devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles L145-41 et suivants du code de commerce, aux fins de voir :
— constater que la société BCDC PERFORMANCE (L’ORANGE BLEUE) n’a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans le délai imparti suivant la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— constater la résiliation de plein droit du bail commercial en vertu de la clause résolutoire du bail et de l’article L145-41 du code de commerce,
— constater que la société BCDC PERFORMANCE (L’ORANGE BLEUE) occupe sans droit ni titre les locaux objet du bail depuis le 2 février 2025,
— ordonner l’expulsion de la société BCDC PERFORMANCE (L’ORANGE BLEUE) et de tout occupant de son chef, ainsi que de ses biens avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner la libération des locaux et plus précisément, l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais risques et périls de la société BCDC PERFORMANCE (L’ORANGE BLEUE) qui disposera d’un délai d’un mois pour le retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
— condamner la société BCDC PERFORMANCE (L’ORANGE BLEUE) lui payer la somme provisionnelle de 77 029,98 euros au titre des loyers et charges impayés, majoré des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
— condamner la société BCDC PERFORMANCE (L’ORANGE BLEUE) à lui payer la somme provisionnelle de 226,86 euros par jour de retard à compter du 2 février 2025, au titre de l’indémnité d’occupation,
— condamner la société BCDC PERFORMANCE (L’ORANGE BLEUE) au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BCDC PERFORMANCE (L’ORANGE BLEUE) en tous les dépens de la procédure en application de l’article 696 du code de procédure civile, et notamment la somme de 392,87 euros au titre du commandement de payer outre le coût de la présente assignation, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visé par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
Bien que régulièrement assignée, la société BCDC PERFORMANCE (L’ORANGE BLEUE) ne s’est pas fait représenter à l’audience du 10 juin 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société BCDC PERFORMANCE (L’ORANGE BLEUE) n’a pas réglé régulièrement à la SCI SIRUS les loyers échus depuis le mois d’octobre 2020.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à la société BCDC PERFORMANCE (L’ORANGE BLEUE) le 2 janvier 2025.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la société BCDC PERFORMANCE (L’ORANGE BLEUE) n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la société BCDC PERFORMANCE (L’ORANGE BLEUE), ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
La mesure d’astreinte sollicitée n’apparaît pas opportune en l’espèce compte tenu du recours à la force publique, et il n’y sera pas fait droit.
La SCI SIRUS sera autorisée à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de la société BCDC PERFORMANCE (L’ORANGE BLEUE) qui devra le récupérer, sous peine, passé un délai de deux mois d’être réputée l’avoir abandonné.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la société BCDC PERFORMANCE (L’ORANGE BLEUE) reste devoir à la SCI SIRUS la somme de 77 024,98 euros, correspondant aux loyers et charges restant dus selon décompte arrêté au 21 janvier 2025.
En conséquence, il convient de condamner la société BCDC PERFORMANCE (L’ORANGE BLEUE) à payer à la SCI SIRUS ladite somme à titre de provision, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 10 avril 2025, date de la signification de l’assignation en justice.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la société BCDC PERFORMANCE (L’ORANGE BLEUE) est également redevable à la SCI SIRUS, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 4 780,95 euros par mois, du 1er février 2025 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner la société BCDC PERFORMANCE (L’ORANGE BLEUE) à payer à la SCI SIRUS ladite indemnité, à titre de provision.
En effet, l’article 22 du contrat de bail qui stipule que l’indemnité d’occupation due par le preneur ou ses ayant droit jusqu’à la restitution effective, sera égale, par jour de retard, à 2 % du montant du loyer trimestriel TTC augmentée de tous droits à dommages-intérêts au profit du bailleur, s’analyse en une clause pénale qui est susceptible de réduction par le juge du fond en cas d’excès manifeste, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société BCDC PERFORMANCE (L’ORANGE BLEUE) sera condamnée aux dépens, lequels comprendront le coût du commandement de payer du 2 janvier 2025, d’un montant de 389,87 euros.
Il n’y a pas lieu en revanche d’inclure dans les dépens les honoraires relatifs à l’assignation qui conditionne la présente décision, comme ceux liés à une éventuelle exécution forcée de la décision intervenir, encore hypothétique à ce stade.
En outre, il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI SIRUS la totalité des frais, non compris dans les dépens, que celle-ci a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
C’est pourquoi, il convient de condamner la société BCDC PERFORMANCE (L’ORANGE BLEUE) à lui payer la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial ayant pris effet le 11 août 2014, liant la SCI SIRUS à la société BCDC PERFORMANCE (L’ORANGE BLEUE), concernant la location d’un local à usage commercial situé [Adresse 6] ;
CONDAMNONS la société BCDC PERFORMANCE (L’ORANGE BLEUE), ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
AUTORISONS la SCI SIRUS à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de la société BCDC PERFORMANCE (L’ORANGE BLEUE) qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputée l’avoir abandonné ;
CONDAMNONS la société BCDC PERFORMANCE (L’ORANGE BLEUE) à payer à la SCI SIRUS la somme provisionnelle de 77 024,98 € (soixante dix sept mille vingt quatre euros et quatre vingt dix huit centimes) au titre des loyers et charges impayés au 21 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 ;
CONDAMNONS la société BCDC PERFORMANCE (L’ORANGE BLEUE) à payer la SCI SIRUS, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 4 780,95 € (quatre mille sept cent quatre vingts euros et quatre vingt quinze centimes) par mois, du 1er février 2025, jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS la société BCDC PERFORMANCE (L’ORANGE BLEUE) à payer à la SCI SIRUS la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société BCDC PERFORMANCE (L’ORANGE BLEUE) aux dépens, comprenant les frais du commandement du 2 janvier 2025 s’élevant à la somme de 389,87 € (trois cent quatre vingt neuf euros et quatre vingt sept centimes) ;
DEBOUTONS la SCI SIRUS du surplus de ses demandes ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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