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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00623 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUS7
Minute N° 26/00394
JUGEMENT du 30 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Madame Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Etablissement [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BOUSSEKSOU Sarah, avocat
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ARDECHE
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [P] [E] de la CPAM DE LA DROME
Procédure :
Date de saisine : 11 juillet 2025
Date de convocation : 21 janvier 2026
Date de plaidoirie : 26 mars 2026
Date de délibéré : 30 avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Salariée de l’association INSTITUT [1], Madame [V] [Y] a été victime le 13 mars 2020 d’un accident survenu dans les conditions suivantes :
« La salariée, en binôme, a voulu allonger une patiente en état de crise et qui ne se sentait pas bien, lorsque la salariée a ressenti des douleurs au niveau de l’épaule droite.
Siège des lésions : membres supérieurs (mains exceptées) – Epaule – Droit,
Nature des lésions : Contusion – Douleurs »
Le certificat médical initial dressé le 14 mars 2020 par le Docteur [U] [X] fait état de « douleurs cervicobrachiales dtes + scapulalgies et contracture trapèze ».
Suivant notification en date du 30 mars 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ardèche (la caisse) a reconnu l’origine professionnelle de cet accident du travail et en a informé l’employeur.
Des suites de cet accident du travail du 13 mars 2020, la salariée [V] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 27 mars 2024.
Suivant courrier recommandé du 03 mars 2025, l’association INSTITUT [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la longueur des arrêts de travail dont a ainsi bénéficié Madame [V] des suites de son accident du travail du 13 mars 2020.
En l’absence de réponse de ladite commission, suivant requête adressée au greffe le 11 juillet 2025, le conseil de l’association INSTITUT [1] a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
À l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de l’association INSTITUT [1] et de la CPAM de l’Ardèche régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de l’association INSTITUT [1] a oralement repris ses « conclusions n°1 » aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
À titre principal, juger inopposable à l’association la prise en charge des soins et arrêts de prolongation présentés par Madame [V] [Y] à compter du 13 juin 2020, de même que toutes les conséquences financières y afférentes,
À titre subsidiaire, ordonner, aux frais avancés de la CPAM, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 13 mars 2020 survenu à Madame [V],
En tout état de cause, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
L’association fait principalement état de l’avis médico-légal du Docteur [G] [H] par lequel ce dernier indique qu’une pathologie antérieure dégénérative (discopathie C5-C7) a été révélée par l’IRM réalisée le 13 juin 2020, ce qui justifie que les soins et arrêts postérieurs soient déclarés inopposables à l’association.
L’association soutient qu’à défaut de constituer la preuve d’une cause totalement étrangère de nature à renverser la présomption d’imputabilité, l’avis de son médecin-conseil justifie la mise en œuvre d’une expertise médicale pour mettre en exergue l’existence d’une difficulté d’ordre médical tenant à la disproportion entre la durée totale des arrêts de travail et les lésions figurant sur le certificat médical initial au regard des durées moyennes d’arrêt de travail prescrites pour ce type de lésions ; il met en avant l’absence de gravité de la lésion initiale compte tenu d’un mécanisme à faible cinétique et d’examens médicaux « normaux » ; il argue d’une absence d’aggravation, d’une rédaction stéréotypée des certificats médicaux de prolongation et d’une rupture tardive dans la continuité des soins et symptômes (lésion du défilé thoraco-brachial apparue sur le certificat du 25 novembre 2022).
Aux termes de ses « conclusions n°2 », également reprises oralement, la caisse demande au Tribunal de :
A titre principal, dire et juger que l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Madame [V] [Y] est opposable à l’association INSTITUT [1], dire n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’instruction judiciaire et en conséquence, débouter l’association de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si une mesure d’instruction devait être ordonnée, privilégier la mise en œuvre d’une mesure de consultation, celle-ci devant être ordonnée aux frais avancés de l’association ;
En tout état de cause, rejeter le recours de l’association.
La caisse fait valoir que l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité qui joue pleinement au cas présent pour ne pas rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Concernant la demande d’expertise, elle soutient que la note médicale du Docteur [G] est insuffisante pour ne pas constituer un commencement de preuve d’une difficulté d’ordre médical ; elle met en exergue la consultation d’avis spécialisés par l’assurée, caractérisant la complication de la prise en charge de la lésion initiale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 30 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité :
Il est d’emblée constaté que l’association INSTITUT [1] ne conteste pas la matérialité, ni le caractère professionnel, ni la procédure de reconnaissance de l’accident de travail dont a été ainsi victime Madame [V] le 13 mars 2020.
Comme déjà précisé, cette dernière sollicite à titre principal que lui soient déclarés inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [V] à compter du 13 juin 2020 en suite de son accident du travail du 13 mars 2020 en faisant valoir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail révélée par une IRM réalisée le même jour, à savoir, une discopathie C5-C7.
Sur ce, si le Docteur [G], médecin-conseil de l’employeur, retient que les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [V] au-delà du 13 juin 2020 ne présentent pas de lien avec l’accident du travail du 13 mars 2020, mais auraient été prescrits en lien avec une cause totalement étrangère au travail, il est toutefois rappelé que :
*Aux termes de l’article L 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation ;
*Il est désormais constant (arrêt du 12 mai 2022, Cour de cassation, pourvoi n° 20-20.655) qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ;
*Cette présomption n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur, qui conteste la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion constatée, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655) ; cette présomption peut être détruite par la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, en démontrant notamment que la lésion se rattache uniquement à un état pathologique préexistant, abstraction faite de tout lien avec le travail, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert ;
En l’espèce, il ressort objectivement des pièces du dossier que le certificat médical initial prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 30 mars 2020 de sorte que la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident du travail du 13 mars 2020 s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, soit jusqu’au 27 mars 2024 ; que cette présomption d’imputabilité n’est pas irréfragable et peut être levée par l’association INSTITUT [1] par la preuve notamment d’une cause totalement étrangère au travail ou de la présence d’un état antérieur interférant ; que la supposée bénignité des lésions initialement constatées n’est pas de nature à renverser cette présomption, celles-ci pouvant s’aggraver ; que la durée de l’incapacité de travail prise en charge prétendument excessive n’est pas non plus de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, étant rappelé que les durées considérées comme « normales » ou « habituelles » ne prennent nullement en compte les spécificités de chaque patient ; que la supposée absence de continuité des soins et symptômes est impropre à écarter la présomption d’imputabilité ; que lorsqu’un accident du travail aggrave une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation doivent être prises en charge au titre de la législation des risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que cette aggravation est totalement indépendante de l’accident du travail du salarié, ce que l’association INSTITUT [1] ne démontre pas au cas particulier.
Il appert ainsi que l’association INSTITUT [1] ne justifie pas de manière indubitable du fait que les arrêts de travail délivrés à Madame [V] à compter du 13 juin 2020 auraient été prescrits en lien exclusif avec une cause totalement étrangère au travail ou avec un état antérieur interférant et évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident pris en charge.
En l’état de ces différentes constatations, l’association INSTITUT [1] sera donc déboutée de sa demande en inopposabilité.
Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire
Aux termes de l’article L 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 pourvoi n°10-14981 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 15 février 2018 pourvoi n° 16-27903 ; civ.2e 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16895) ; cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).
Il appartient ainsi à l’employeur, qui conteste la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion constatée, en apportant la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, en démontrant notamment que la lésion se rattache uniquement à un état pathologique préexistant, abstraction faite de tout lien avec le travail, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert.
Il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) ; s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les dispositions de l’article 146 du même code,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il est rappelé qu’une partie peut solliciter une expertise médicale judiciaire laquelle n’est toutefois pas de droit et reste soumise à une exigence préalable de commencement de preuve.
En l’espèce, l’association INSTITUT [1] sollicite qu’une mesure d’expertise soit subsidiairement ordonnée afin de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 13 mars 2020 survenu à Madame [V].
Sur ce, il ressort des éléments du dossier médical de la salariée repris dans l’avis du médecin de l’association et des pièces produites par la CPAM que :
Le certificat médical initial du 14 mars 2020 établi par le Docteur [U], fait état de « douleurs cervicobrachiales dtes + scapulalgies et contracture trapèze » et prescrit un arrêt jusqu’au 30 mars 2020,
Les arrêts de travail du 27 mars 2020 au 03 septembre 2022 font globalement état des mêmes lésions,
A compter du 25 août 2022, les certificats médicaux indiquent « rééducation » ou « autres douleurs – douleurs épaule dte – défilé thoracobrachial »,
Sur le certificat médical final en date du 27 mars 2024, le Docteur [U] indique « douleurs persistantes défilé cervico thoracobrachial droit ».
L’ensemble des certificats médicaux mentionne donc des lésions au niveau de l’épaule droite, en lien direct avec la lésion initialement constatée, à savoir des « douleurs cervicobrachiales dtes + scapulalgies et contracture trapèze » ; il s’ensuit que lesdits certificats médicaux de prolongation font état d’une parfaite continuité de symptômes et de soins, de sorte que la présomption d’imputabilité doit nécessairement jouer.
Le seul fait que l’IRM réalisée le 13 juin 2020 aurait révélé une « discopathie C5-C7 » qui serait selon le Docteur [G] une lésion dégénérative de la coiffe et non traumatique ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité, l’aggravation d’une pathologie préexistante pouvant être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il est également produit par la caisse l’attestation de paiement des indemnités journalières versées à Madame [V] faisant état de l’ensemble des arrêts de travail, tous rattachés à l’accident du travail du 13 mars 2020 et ce, jusqu’au 27 mars 2024.
La caisse produit également les avis de son médecin-conseil qui, à de nombreuses reprises, a considéré que les arrêts prescrits à Madame [V] étaient justifiés au titre de l’accident du travail du 13 mars 2020 (avis du 28 mai 2020, du 21 juillet 2020, du 09 septembre 2020, du 07 octobre 2020, du 03 mars 2021, du 05 octobre 2022 et du 26 avril 2023).
En outre, c’est de manière inefficace que le Docteur [G] fonde son argumentaire médical par référence aux durées habituellement prescrites d’arrêt de travail pour le type de lésion dont est atteinte Madame [V], cette affirmation ne tenant pas compte de la situation personnelle de cette dernière.
C’est encore de manière inefficace que le Docteur [G] fonde son argumentaire médical sur l’absence de gravité de la lésion initiale, celle-ci pouvant s’aggraver ; au cas présent elle a justifié de nombreux actes médicaux (soins de kinésithérapie, actes d’imagerie…).
En substance, l’employeur ne produit aucune pièce médicale suffisamment étayée de nature à combattre le jeu de la présomption d’imputabilité, de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption ; il ne rapporte aucun élément objectif de nature à établir une cause totalement étrangère au travail ou l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’état de ces différentes constatations, l’association sera donc également déboutée de sa demande d’expertise laquelle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE l’association INSTITUT [1] de l’intégralité de ses demandes,
DÉCLARE opposable à l’association INSTITUT [1] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [V] [Y] au titre de l’accident du travail le 13 mars 2020,
CONDAMNE l’association INSTITUT [1] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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