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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 22 janv. 2026, n° 19/03207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 19/03207 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CPLO7
N° PARQUET : 19-109
N° MINUTE :
Assignation du :
31 janvier 2019
M. M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 22 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 7] (ALGERIE)
élisant domicile chez Maître Nadir HACENE,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Nadir HACENE,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0298
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur,
Décision du 22/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 19/03207
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 27 novembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 31 janvier 2019 par M. [V] [R] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2020 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 janvier 2021,
Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture de M. [V] [R] notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2021,
Vu le jugement du 6 janvier 2021 ayant prononcé la réouverture des débats et ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2020,
Vu les dernières conclusions de M. [V] [R] notifiées par la voie électronique le 30 mars 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 avril 2024,
Vu l’ordonnance de la juge de la mise en état en date du 27 mars 2025 ayant déclaré irrecevables les conclusions de M. [V] [R] notifiées par la voie électronique le 25 mars 2025, déclaré l’instruction close et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2025,
Vu les conclusions récapitulatives et en demande de révocation de l’ordonnance de clôture de M. [V] [R] notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
M. [V] [R] indique que des pièces n’ont matériellement pas pu être produites par RPVA en temps utile.
Or, les pièces dont il fait état consistent en une décision du procureur de la République près le tribunal de Gdyel (Algérie) en date du 12 novembre 2013 et des arrêts de la Cour de cassation en dates des 30 mai 1969, 17 décembre 2010 et 19 mars 2019 (pièces 40 à 43 du demandeur).
Le demandeur n’apporte aucune explication sur le fait que ces pièces, largement antérieures à l’ordonnance de clôture, « n’ont pu être matériellement produites en temps utile ».
Il n’est ainsi pas même allégué d’une cause grave ayant empêché le demandeur de produire ces pièces avant la clôture.
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 décembre 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les demandes de « constat »
Les demandes de « constat » formulées par M. [V] [R], qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [V] [R], se disant né le 10 août 1959 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 32-3 du code civil. Il expose qu’il est né français par double droit du sol et par filiation maternelle pour être issu de [F] [R], né le 12 janvier 1932 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité marocaine, et de [B] [P], née le 15 mars 1940 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité française, et qu’il a conservé cette nationalité à l’indépendance de l’Algérie dès lors que, son père étant de nationalité marocaine, il ne s’est pas vu conférer la nationalité algérienne à cette date.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 25 mars 2013 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°13 du demandeur).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 1er septembre 2016 (pièce n°15 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [V] [R], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de sa nationalité française avant l’indépendance de l’Algérie et, d’autre part, de la conservation de cette nationalite postérieurement à cette date au regard des textes précités, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de son père revendiqué, M. [V] [R] verse aux débats une copie, délivrée le 19 septembre 2021 de l’acte de naissance de [F] [R], qui mentionne une décision n°13/17 du 17 février 2013 portant rectification du nom de la mère de l’intéressé (pièce n°29 du demandeur).
Il produit également une copie en langue arabe de ladite décision rectificative, accompagnée de sa traduction (pièces n°5 et 6 du demandeur).
Or, le tribunal relève que la copie en langue arabe de la décision est produite en simple photocopie, dépourvue de toute garantie d’intégrité et d’authenticité et, partant, de toute valeur probante.
Il est donc rappelé qu’un acte de naissance rectifié en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance de [F] [R] est ainsi subordonnée à la régularité internationale de la décision en exécution de laquelle il a été rectifié.
M. [V] [R] ne produit pas une copie probante de la décision rectificative de l’acte de naissance de son père revendiqué, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si l’acte a bien été rectifié en respectant le dispositif de cette décision.
Il s’ensuit que l’acte de naissance de [F] [R] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain pour [F] [R], M. [V] [R] ne peut se prévaloir d’un lien de filiation à l’égard de celui-ci, ni de sa nationalité marocaine.
Par ailleurs, comme précédemment rappelé, en tant que demandeur à la nationalité française, dépourvu de certificat de nationalité française, M. [V] [R] supporte la charge de la preuve, et ce en application l’article 30 du même code. Aussi, il ne saurait solliciter une levée d’acte « dans l’hypothèse où naîtrait un doute quant à la valeur probante des actes d’état civil versés aux débats ». Admettre le contraire reviendrait à renverser la charge de la preuve. Cette demande sera donc rejetée.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [V] [R] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française sur le fondement des articles 32-1 et suivants du code civil. Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Nadir Hacène sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. [V] [R] ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [R] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [V] [R], né le 10 août 1959 à [Localité 7] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [V] [R] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 8] le 22 janvier 2026
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
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