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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 23/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00466 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL5I
N° MINUTE : 25/00586
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [9]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [W], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 02 Juillet 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 19 mai 2023 devant ce tribunal par Monsieur [H] [B] à la contrainte émise le 27 avril 2023 et signifiée le 9 mai 2023 par la [4] La Réunion pour le paiement de la somme de 21.157,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 2ème et 4ème trimestres 2016, et des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2017 ;
Vu l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle la caisse et Monsieur [H] [B], représenté par avocat, ont soutenu leurs écritures respectivement déposées le 4 septembre 2024 et le 11 février 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 24 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur l’exception de nullité de la contrainte pour absence de mise en demeure préalable régulière :
Il est réclamé l’annulation de la contrainte motif pris de l’absence de mises en demeure préalables régulièrement délivrées.
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
En l’espèce, la caisse produit aux débats les mises en demeure supports de la contrainte, datées des 6 juin 2016, 11 juillet 2017 et 20 décembre 2017, respectivement réceptionnées les 17 juin 2016, 20 juillet 2017 et 29 décembre 2017.
Si la contrainte fait référence, outre à la mise en demeure du 6 juin 2016, à des mises en demeure datées des 10 juillet 2017 et 19 décembre 2017, ce décalage d’un seul jour n’est pas de nature à affecter la régularité des dites mises en demeure par ailleurs suffisamment identifiées par leur numéro de référence.
Ainsi, les prescriptions de l’article L. 244-2 ont été respectées.
Par suite, l’exception de nullité de la contrainte sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations et majorations de retard réclamées par la contrainte :
Il est prétendu, au visa des articles L. 244-2 et L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale que la contrainte a été décernée en 2021, soit bien au-delà de l’expiration du délai de prescription ayant couru pour chacune des mises en demeure, soit respectivement, juin 2021, 10 juillet 2020 (repoussé éventuellement d’un délai Covid-19 de 100 jours), et 10 juillet 2020 (repoussé éventuellement d’un délai Covid-19 de 100 jours).
La caisse conteste l’acquisition de la prescription en se prévalant en particulier, pour la seule mise en demeure du 6 juin 2016, de la suspension du cours de la prescription pendant 1.341 jours (350 jours entre la saisine, le 21 septembre 2016, du tribunal des affaires de sécurité sociale et le jugement + 991 jours entre la déclaration d’appel et l’arrêt) du fait de l’instance en contestation de la mise en demeure du 6 juin 2016 introduite par le cotisant et ayant abouti à un jugement rendu le 21 septembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis, confirmé le 23 juin 2020 par la cour d’appel. Elle affirme qu’en conséquence, le délai de prescription a expiré le 4 octobre 2023.
La caisse développe la même analyse concernant la mise en demeure du 11 juillet 2017, contestée en justice le 2 novembre 2017 et ayant donné lieu à un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 11 avril 2018 puis à un arrêt du 23 novembre 2021. Elle se prévaut ainsi d’un report de la date d’arrivée du cours de la prescription au 8 août 2024, par suite d’une suspension de 1.449 jours (160 jours entre la saisine et le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale + 1.289 jours entre la déclaration d’appel et l’arrêt).
Concernant les cotisations et majorations réclamées par la dernière mise en demeure, la caisse renonce à son action, admettant la prescription.
La caisse sollicite donc la validation de la contrainte pour son montant réduit de 18.458,00 euros.
Sur ce,
Il convient de rappeler, d’abord, que, jusqu’au 1er janvier 2017, l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale prévoyait que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrivait par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ce délai est réduit à trois ans, ainsi que le prévoit l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que les dispositions nouvelles s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et que la réduction de la durée de prescription s’applique à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En application de l’article 2222 du code civil, la loi nouvelle réduisant le délai de la prescription s’applique immédiatement à compter de son entrée en vigueur aux délais en cours. Il faut alors ajouter au délai ancien le nouveau délai, sans que la durée totale de la prescription excède le délai ancien.
Ensuite, l’article 2241, premier alinéa, du code civil prévoit que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »
L’article 2242 du même code précise que « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. »
En l’espèce, la stricte application de ces textes conduit à valider la position de la caisse, qui a produit les décisions invoquées et prouve ce faisant les causes de suspension alléguées.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations des 2ème et 4ème trimestre 2016, et des 1er et 2ème trimestres 2017, sera par suite rejetée.
Sur l’exception de nullité de la contrainte pour insuffisance de motivation :
Il est réclamé l’annulation de la contrainte motifs pris de l’absence de ventilation en fonction des risques assurés et de l’absence de mention du taux de cotisation applicable et de l’assiette.
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué. L’argument tiré de l’absence de mention sur l’assiette et le taux appliqué est donc inopérant.
Enfin, la validité d’une mise en demeure n’est pas affectée, le cas échéant, par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, le tribunal constate que la contrainte litigieuse précise les périodes d’exigibilité des cotisations réclamées, la nature des cotisations réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant), et les majorations y appliquées, et se réfère en outre expressément aux mises en demeure préalables, lesquelles détaillent la nature des cotisations et contributions dues par régime (invalidité-décès, retraite de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, maladie-maternité).
Le tribunal retient, dans ces conditions, que les indications portées sur la contrainte et les mises en demeure préalables ont permis à Monsieur [H] [B] d’avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
L’exception de nullité de la contrainte sera par suite rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de validation de la contrainte pour son montant réduit de 18.458 euros :
Les exceptions de nullité ayant été rejetées ainsi que la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et Monsieur [H] [B] échouant à rapporter par ailleurs la preuve, qui lui incombe selon une jurisprudence constante, du caractère infondé de la créance réclamée par voie de contrainte, la contrainte sera validée pour son montant réduit de 18.458,00 euros.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [H] [B] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [H] [B] recevable en son opposition à la contrainte émise le 27 avril 2023 et signifiée le 9 mai 2023 par la [4] [Localité 6] pour le paiement de la somme de 21.157,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 2ème et 4ème trimestres 2016, et des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2017 ;
REJETTE les exceptions de nullité de la contrainte ;
CONSTATE que la [4] [Localité 6] reconnaît la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2017 et renonce à sa demande en paiement à ce titre ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations des 2ème et 4ème trimestre 2016, et des 1er et 2ème trimestres 2017 ;
JUGE l’opposition non-fondée ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la [4] [Localité 6], la somme de 18.458,00 EUROS au titre des cotisations et majorations des 2ème et 4ème trimestre 2016, et des 1er et 2ème trimestres 2017 ; outre les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 24 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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