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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00029 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ID22
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : M. [H] [V]
Assesseur salarié : Monsieur [O] [F]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 mars 2025
ENTRE :
S.A.S [10]
dont le siège social est sis [Adresse 1] ([Localité 11])
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [9]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 15 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [X], salarié de la SAS [10], a été victime d’un accident du travail le 21 février 2022. Le certificat médical initial du même jour décrit un « tennis elbow coude droit »
L’état de santé de Monsieur [X] a été déclaré consolidé à la date du 09 janvier 2023.
Par courrier en date du 31 mai 2023, la [3] ([7]) de [Localité 12]-ET-[Localité 11] a informé l’employeur de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) du salarié à 10% à compter du 10 janvier 2023, sur la base des conclusions médicales suivantes : « séquelles d’une épicondylite latérale du coude droit avec persistance de douleur quotidienne et d’une limitation fonctionnelle du membre supérieur droit dominant ».
Par courrier recommandé du 10 juillet 2023, la SAS [10] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([6]).
Considérant le rejet implicite de son recours, la SAS [10] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête expédiée le 10 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 10 mars 2025.
Par conclusions soutenues oralement, la SAS [10] demande au tribunal de :
— A titre principal, juger que dans les rapports entre la [7] et la société [10], le taux d’IPP opposable à l’employeur au titre des séquelles présentées par Monsieur [X] suite à son accident du travail du 21 février 2022 est de 5% ;
— A titre subsidiaire, avant dire droit, désigner tel Expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l’employeur et la [7] de dire au vu des constations médicales et de l’analyse des pièces et arguments produits, si le taux d’Incapacité Permanente Partielle retenu par la [7], soit 10% est conforme au barème d’invalidité des accidents de travail, à défaut proposer un taux d’une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.
Dans ses dernières conclusions, elle fait valoir qu’au vu des éléments présents au dossier, le taux d’IPP attribué à Monsieur [X] a été surévalué. Elle expose que le médecin qu’elle a mandaté, le Docteur [G], conclut que ce taux semble disproportionné et qu’un taux médical de 5% est plus approprié pour un syndrome algique du coude droit, compte tenu de l’absence de déficit d’amplitude et d’amyotrophie.
La [9], dispensée de comparaitre, a fait connaître ses arguments par écrit. Elle sollicite de voir :
— Constater que le taux d’IPP a été correctement évalué par la [7] ;
— Constater que la [9] s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur l’opportunité de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article R142-16 du code de la sécurité sociale.
A l’appui de ses prétentions, elle expose tout d’abord qu’elle a transmis le rapport d’évaluation des séquelles de Monsieur [X] par courrier du 24 janvier 2024 réceptionné le 29 janvier 2024 au médecin employeur désigné, le Docteur [G]. Elle indique ensuite avoir fait une stricte application de l’article L 434-2 du code de sécurité sociale.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [M], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R.711-21, le recours préalable mentionné à l’article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge (…) L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Enfin, en application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société a saisi la commission médicale de recours amiable le 13 juillet 2023 d’une contestation du taux d’IPP attribué à Monsieur [X], en suite d’une décision rendue par la [9] en date du 31 mai 2023.
La [6] n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois, une décision de rejet implicite a été rendue le 13 novembre 2023.
La SAS [10] a par la suite saisi le tribunal le 10 janvier 2024, soit dans le délai de deux mois prescrit.
Il convient de déclarer son recours recevable.
2- Sur la contestation du taux d’incapacité
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
L’Annexe I de l’article R434-32 du code de la sécurité sociale (Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail)) préconise en son paragraphe 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES, un taux d’IPP concernant la limitation des mouvements de flexion-extension du coude, côté dominant, de :
— 10% pour des mouvements conservés de 70° à 145°
— 20% pour des mouvements conservés autour de l’angle favorable (60° à 100°)
— 25% pour des mouvements conservés de 0° à 70°.
En l’espèce, Monsieur [X] s’est vu reconnaître par décision de la [9] du 31 mai 2023, un taux d’IPP de 10% à compter du 10 janvier 2023, des suites de son accident du travail du 21 février 2022 et de la consolidation de son état de santé le 09 janvier 2023.
Aux termes des conclusions médicales notifiées dans le rapport d’évaluation des séquelles du 17 mai 2023, l’organisme a retenu des « séquelles d’une épicondylite du coude droit avec persistance de douleur quotidienne et d’une limitation fonctionnelle du membre supérieur droit dominant ». Dans la discussion médico-légale, il est par ailleurs relevé que Monsieur [X], travailleur manuel, a été licencié pour inaptitude. L’examen clinique relève :
— Valgus physiologique du coude présent,
— Une absence de cicatrice,
— Une douleur lors de la palpation de l’épicondyle,
— Pas de trouble sensitif (toucher, pique-touche),
— Pas de paresthésie,
— Une extension complète et une flexion normale en mode actif, concernant les amplitudes articulaires,
— Les mouvements de pronosupination réalisés, corrects et symétriques,
— Des douleurs épicondyles droit lors des mouvements de flexion du poignet (« flexion dorsale et palmaire »),
— Des réflexes ostéotendineux du membre supérieur droit présents et symétriques,
— Des mensurations similaires entre les membres supérieurs gauche et droit,
— Une mobilité des 10 doigts conservée,
— Hands Grip de 20 kg pour 30 kg à gauche.
Se fondant sur le mémoire de son médecin-conseil, le docteur [G], en date du 20 août 2023, la SAS [10], estime que le taux d’IPP de Monsieur [X] devrait être fixé à 05%.
Le Docteur [G] relève qu’ « une action de tourner une crème n’entraîne pas d’impotence fonctionnelle telle que celle que décrite dans le rapport qui a amené ce sujet à consulter aux urgences pour un tennis elbow. L’évolution va se faire vers une persistance des douleurs au niveau du coude droit qui est qualifiée d’épicondylite, hélas nous n’avons pas communication d’une IRM qui aurait été effectuée le 18 mars 2022, la prise en charge étant médicale, kinésithérapie et infiltration sans succès semble-t-il. Quant à l’IRM du coude droit du 18 mars 2022, elle se borne à préciser » suspicion d’épicondylite " ? sans signe de rupture. Il peut paraître surprenant aussi que ce sujet ait été licencié pour un tennis elbow qui est une pathologie bénigne qui évolue généralement vers une stabilisation et qui ne justifie jamais une impotence fonctionnelle définitive telle qu’elle puisse déboucher sur un licenciement. D’ailleurs à la consolidation, il n’y a aucune limitation des amplitudes du coude droit, il n’y a pas non plus d’amyotrophie, ce qui témoigne d’une utilisation normale du membre supérieur droit ".
Eu égard à ce différend d’ordre médical, le tribunal a organisé à l’audience une mesure de consultation médicale sur pièces.
Le médecin-consultant désigné par la juridiction apprécie le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [X] à hauteur de 05%, au motif qu’à la date de consolidation, aucune gêne à la mobilité n’est présente. Il indique que l’extension, la flexion et la pronosupination sont complètes. Il ajoute que le barème ne permet pas de fixer un taux à 10% et que la persistance des douleurs avec prise de paracétamol et ibuprofène permettrait plutôt de fixer un taux d’IPP à hauteur de 5%.
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu’à la date du 10 janvier 2023, Monsieur [X] présentait un taux d’incapacité permanente partielle de 05%.
3- Sur les dépens
La [9], succombant à la présente instance, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contadictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours introduit par la société [10] le 10 janvier 2024 ;
DIT que Monsieur [T] [X] présente un taux d’incapacité permanente partielle de 05%, des suites de l’accident du travail survenu le 21 février 2022 ;
DIT que le taux ainsi fixé est opposable à la société [10];
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les frais d’expertise médicale réalisée à l’audience resteront à la charge de la [4] ;
CONDAMNE la [5] à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [10]
[8]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS
[8]
Le
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